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CAA de NANCY, 4ème chambre, 25NC00928

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... et Mme A... D... ont chacun demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 pris à leur encontre par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2407340, 2407341du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.- Par une requête, enregistrée, sous le n° 25NC00928, le 15 avril 2025, M. D..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué ne respecte pas l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont méconnu l'article L. 5 du code de justice administrative en inversant la charge de la preuve ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait dans l'appréciation des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré l'absence ou l'empêchement du délégataire ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devaient être examinés à l'aune de la circulaire du 28 novembre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
  3. II.- Par une requête, enregistrée, sous le n° 25NC00929, le 15 avril 2025, Mme D..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Elle soutient que : - le jugement attaqué ne respecte pas l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont méconnu l'article L. 5 du code de justice administrative en inversant la charge de la preuve ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait dans l'appréciation des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré l'absence ou l'empêchement du délégataire ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devaient être examinés à l'aune de la circulaire du 28 novembre
  5. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars
  6. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  7. M. et Mme D..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France en 2018, accompagnés de leur fille, B..., née le 29 janvier 2004 et de leur fils, C..., né le 8 février
  8. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 octobre 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juin
  9. Leurs demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA le 28 août
  10. Le 12 janvier 2024, M. et Mme D... ont demandé leur admission au séjour. Par deux arrêtés du 11 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme D... font appel du jugement du 28 janvier 2025, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les recours en cause intéressant la situation d'un couple d'étranger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué :
  11. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée par les magistrats et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait.
  12. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
  13. Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient inversé la charge de la preuve concernant la compétence du signataire des arrêtés en litige tend à critiquer le bien-fondé du jugement et ne relève donc pas de sa régularité.
  14. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  15. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés devant eux, ont apporté une réponse suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  16. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir des erreurs de fait et de droit qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement :
  17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés sont signés par Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, à Mme Leheilleix, secrétaire générale adjointe. Il s'ensuit qu'à la date des arrêtés contestés, Mme Leheilleix avait reçu délégation de signature. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il leur appartient d'établir que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle la délégataire a signé les arrêtés en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
  18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  19. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  20. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  21. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  22. Les requérants font valoir qu'ils sont entrés en France en 2018, accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2004 et 2013, que ces derniers ont suivi une scolarité en France, que leur fille, désormais majeure, a obtenu un CAP et que leur fils est scolarisé et engagé artistiquement et sportivement. Ils se prévalent de leur apprentissage de la langue française, de la présence de membres de leur famille et de l'emploi obtenu par Mme D.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur fille, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Par ailleurs, s'ils évoquent la présence en France de la sœur de M. D..., il est constant qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où réside notamment la mère de M. D..., et où les intéressés ont vécu la majeure partie de leur vie. Si leur fils est scolarisé à l'école primaire, s'investit dans des activités artistiques et sportives, notamment la boxe Thai et l'escalade, ils ne font état d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'il reprenne sa scolarité dans leur pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans. La circonstance que Mme D... dispose d'une promesse d'embauche comme femme de ménage ne suffit pas à établir une intégration professionnelle particulière. Si elle justifie également d'un emploi à domicile, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige pris à son encontre. Dans ces conditions, aussi louable que soient les efforts d'intégration des requérants, notamment par des actions de bénévolat au sein du Secours populaire, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, et alors que les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui fixent seulement des orientations aux préfets pour l'exercice de leur pouvoir de régularisation, ne peuvent utilement être invoquées, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par les requérants et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants.
  23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  24. (...) ".
  25. Eu égard à ce qui a été exposé au point 10, les requérants ne relèvent ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  26. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  27. Les arrêtés en litige n'ont pas pour effet, ni pour objet de séparer M. et Mme D... de leur fils, ni d'empêcher que ce dernier reprenne une scolarité et des activités sportives et artistiques dans leur pays d'origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige méconnaîtraient les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquences, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Burkatzki. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  29. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 Nos 25NC00928,25NC00929

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.