Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2024 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2500086 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après l'avoir admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé les arrêtés du 31 décembre 2024 et, après avoir regardé le recours comme également dirigé contre un arrêté du 16 janvier 2025, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B..., représenté par Me Rommelaere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré 13 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 juin 2011 selon ses déclarations. En 2014, il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable pendant un an qui a été renouvelé jusqu'en 2016, date à laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un certificat de résidence portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, renouvelé jusqu'au 8 août
- Le 30 décembre 2024, M. B... a été placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage. Par des arrêtés du 31 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin, d'une part, a retiré ces arrêtés du 31 décembre 2024 et, d'autre part, a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B... fait appel du jugement du 30 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, après avoir regardé son recours comme tendant également à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2025, annulé les arrêtés du 31 décembre 2024 et rejeté sa demande tendant à l'annulation du second arrêté. Sur l'étendue du litige :
- Dès lors que le jugement attaqué a annulé l'arrêté du 31 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et celui du même jour portant assignation à résidence, et compte tenu des conclusions expressément présentées par le requérant, le présent litige doit être regardé comme tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 janvier
- Sur la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2025 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ". Aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
- M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de la présence de ses deux fils mineurs, nés en 2014 et 2021 de ses relations avec deux compatriotes, séjournant régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux condamnations à des peines de quatre mois d'emprisonnement pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, recel de bien provenant d'un vol et menace de mort réitérée le 12 septembre 2019 et six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 1er octobre 2019, d'une condamnation à une amende de cinq-cents euros pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, tentative de vol et vol avec destruction ou dégradation le 29 octobre 2020 et enfin, d'une condamnation à cent-cinquante jours-amende pour vol avec destruction ou dégradation, en récidive, le 2 novembre
- Il ressort également du fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. B... a été mis en cause pour des faits, dont il ne conteste pas la matérialité, de vol en réunion commis les 24 juillet 2014, 15 février 2018 et 30 mars 2019, vol à la roulotte commis les 12 et 13 avril 2019, acquisition, détention, transport et cession illicites de substance, plante, préparation ou médicament inscrits sur les listes I et II ou classés comme psychotropes commis en 2020 et 2021, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commis en juillet et en août 2022, menace de mort réitérée commise le 4 décembre 2023 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité et injure publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui commise le 27 janvier 2024 et enfin, que l'intéressé a été interpellé le 30 décembre 2024 pour des faits de vol à l'étalage, dont il a reconnu être l'auteur dans sa requête. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour au regard de l'ensemble de sa situation. Dans ces conditions, eu égard au caractère répété sur une longue période des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné ou mis en cause, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposant à la délivrance d'un certificat de résidence, alors même qu'il a exécuté ses peines d'emprisonnement.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
- Si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2011, s'est inséré par le travail et se prévaut de ses deux enfants, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'en dépit de treize années de présence en France à la date de l'arrêté en litige, le requérant ne démontre pas y avoir tissé des liens stables et d'une intensité particulière. Il n'établit pas davantage, alors qu'en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 7 décembre 2021 et d'un second du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 juin 2022, il n'exerce pas l'autorité parentale sur ses deux fils, qu'il participerait à leur entretien et à leur éduction, notamment en respectant les modalités définies dans ces deux décisions juridictionnelles. En outre, il est constant que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, ses frères et ses sœurs. Enfin, M. B... ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion professionnelle. Dans ces conditions, et au regard de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de sa situation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- M. B... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente décision, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- M. B... n'ayant pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire.
- Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
- D'une part, la décision portant interdiction de retour en litige étant fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient été de nature à s'opposer à l'édiction d'une telle décision.
- D'autre part, si l'intéressé se prévaut de sa présence en France depuis treize ans à la date de la décision attaquée, de ses attaches familiales, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, y avoir tissé des liens d'une intensité particulière, ni avoir maintenu des relations avec ses enfants mineurs. En outre, son comportement représente, ainsi qu'il a été exposé au point 4, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis une erreur d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trente-six mois à son encontre. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier
- Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Rommelaere. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC01091