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CAA de NANCY, 4ème chambre, 25NC01445

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement no 2500093 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Dravigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français, en dernier lieu, le 3 juin 2021, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée, en son nom et en celui de sa fille mineure. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 octobre
  4. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Doubs l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A... fait appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. À l'appui de sa demande, Mme A... a soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le tribunal administratif de Besançon n'a pas visé ce moyen, qui était opérant, et n'y a pas répondu. Il s'ensuit que Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ayant été invoquée au soutien des autres conclusions de la demande, le jugement attaqué doit être intégralement annulé.
  6. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait, d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté du préfet du Doubs du 25 mars 2024, régulièrement publié le 26 mars suivant au recueil des actes de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 19 novembre 2024, portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet du Doubs, après avoir rappelé l'entrée et le maintien irréguliers de Mme A... sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile déposée en son nom et en celui de sa fille mineure tant par l'OFPRA que par la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale ainsi que son droit au séjour et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger qu'elle oblige à quitter le territoire français, les termes de la décision en litige révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., notamment au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation doit, en conséquence, être écarté.
  9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  12. Mme A... se prévaut de la scolarité de sa fille mineure, de la présence en France du père de cette dernière, un ressortissant ivoirien en situation régulière, ainsi que de ses efforts d'insertion dans la société française, notamment par le travail et son engagement associatif. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée en France en dernier lieu en juin 2021, n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa fille mineure, qui a vocation à la suivre dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité. Il n'est pas davantage établi que le père de l'enfant, qui dispose de la même nationalité, ne pourrait pas se rendre ponctuellement dans ce pays afin de maintenir des liens avec sa fille. En outre, Mme A... ne conteste pas avoir un fils dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante se prévaut d'une promesse d'embauche dans une entreprise de restauration rapide, de son engagement associatif auprès du Secours catholique de Belfort et de sa maîtrise de la langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de sa fille mineure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle, doit également être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence.
  15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  16. Mme A... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa fille mineure risque de subir une excision. Toutefois, les certificats médicaux produits selon lesquels les deux nièces et la cousine de Mme A... auraient subi des mutilations génitales ne suffisent pas à établir la réalité du risque allégué s'agissant de sa fille mineure, alors qu'il ressort par ailleurs du rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides produit en première instance que, dans la majorité des cas, ce sont les parents qui décident de soumettre ou non leur fille à l'excision et non les autres membres de la famille. Au demeurant, la CNDA a estimé que l'intéressée, par ses déclarations laconiques et peu étayées, n'établissait pas un tel risque, ni son incapacité à protéger sa fille d'une excision alors qu'elle avait su protéger sa propre intégrité physique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par conséquent, être écarté.
  17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
  19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  20. D'une part, s'agissant de la décision portant interdiction de retour, l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de son séjour, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et à l'absence de menace à l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
  21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir tissé des liens anciens et intenses en dehors du père de sa fille, qui dispose de la même nationalité qu'elle et dont le titre de séjour a expiré le 14 mars
  22. Dans ces conditions, bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et alors qu'elle dispose de la faculté d'en demander l'abrogation dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'un an à son encontre.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre
  24. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2500093 du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Dravigny. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  25. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC01445

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.