Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... alias B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement no 2502876 du 14 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après les avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. C... alias B... et Mme B..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur demande d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à eux-mêmes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision de refus des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut d'examen particulier de leur situation ; l'OFII aurait dû attendre l'avis du médecin de zone ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 20 de la directive du 26 juin
- Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. C... et Mme B..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France courant 2021 pour y solliciter l'asile. Leur demande a été enregistrée en procédure accélérée par la préfecture du Bas-Rhin le 19 août
- L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) a rejeté leurs demandes d'asile par des décisions du 4 janvier 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 16 mars
- Les intéressés, après avoir quitté la France, y sont revenus, le 17 mars 2025, pour déposer une nouvelle demande d'asile qui a été examinée en procédure accélérée. Après un examen de leurs besoins en matière d'accueil, par une décision du 1er avril 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. C... et Mme B... font appel du jugement du 14 mai 2025, par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié d'un entretien d'évaluation le 1er avril 2025 au cours duquel ils ont signalé que l'un des membres de leur famille souffrait de problèmes de santé et ont reçu un certificat médical vierge en vue d'un avis du médecin coordonnateur de zone. Les dispositions précitées, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'imposent pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attendre, pour évaluer leur vulnérabilité et déterminer leurs besoins, la communication du certificat médical confidentiel au médecin coordonnateur de zone, chargé de rendre un avis, ni même l'avis rendu par ce dernier. Dans ces conditions, et alors que les requérants n'établissent pas avoir transmis le certificat médical confidentiel au médecin coordonnateur de zone, M. C... et Mme B... ne sont fondés à soutenir ni que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ni qu'elle n'a pas été précédée d'un examen complet de leur situation, et notamment de leur état de vulnérabilité, quand bien même elle a été rendue le même jour que l'entretien d'évaluation.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'un diabète insulinodépendant de type 1 associé à un syndrome néphropatique. En se bornant à produire des pièces médicales, relatives à des consultations datant de 2021 et 2023, ainsi que le certificat médical confidentiel destiné au médecin coordonnateur de zone, les requérants n'établissent pas que Mme B..., qui bénéficie d'un traitement médicamenteux dont la décision en litige n'a pas pour effet de la priver, se trouverait dans une situation médicale grave révélant une situation particulière de vulnérabilité. Les intéressés ne démontrent pas, par ailleurs, avoir transmis au médecin coordonnateur de zone le certificat médical confidentiel, ni a fortiori que ce dernier aurait émis un avis relevant le caractère prioritaire de leur situation. Enfin, la présence du fils des requérants à leur côté ne suffit pas, à elle-seule, à caractériser une particulière vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qui auraient été commises par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant la situation personnelle des requérants et leur vulnérabilité doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en l'absence de toute argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 20, paragraphe 5 de la directive du 26 juin 2013 doivent être également écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... alias B... et Mme A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Airiau. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 No 25NC01497