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CAA de NANCY, 4ème chambre, 25NC01541

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement no 2408843 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2025 et le 7 mai 2026, Mme F..., représentée par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2025 en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 octobre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à elle-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas à plusieurs moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2026 à 12 heures. Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme F..., ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 juin 2024, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 1er octobre 2024 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin par intérim l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme F... fait appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu aux moyens communs, soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation. En revanche, à l'appui de son mémoire en réplique, Mme F... a également soulevé le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation. Le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas visé ce moyen, qui est opérant, et n'y a pas répondu. Il s'ensuit que Mme F... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, irrégulier. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ayant été invoqué au soutien des autres conclusions de la demande, cette irrégularité entache le jugement attaqué qui doit être intégralement annulé.
  4. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C... D..., cheffe de la section asile du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à laquelle la préfète du Bas-Rhin par intérim a, par un arrêté du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, donné délégation à l'effet de signer notamment la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, en cas d'absence et d'empêchement de Mme E... B..., cheffe du bureau. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
  7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
  8. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
  9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme F... a pu présenter les observations qu'elle estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. En tout état de cause, elle ne se prévaut d'aucun élément pertinent qu'elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
  10. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté du 15 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire, que la préfète du Bas-Rhin par intérim, après avoir rappelé le rejet de la demande d'asile présentée par Mme F... par l'OFPRA, statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressée et de la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et son droit au séjour, et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger qu'elle oblige à quitter le territoire français, les termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui indiquent que la préfète par intérim a pris en considération la présence de son époux et la scolarisation de leurs enfants, ne sont de nature à révéler ni une erreur de fait, ni un défaut d'examen particulier de la situation de Mme F.... Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait doivent, en conséquence, être écartés.
  11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  14. Mme F... se prévaut de la présence en France de son époux, en situation régulière, ainsi que de la scolarisation de ses enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'était présente sur le territoire français que depuis quatre mois à la date de la décision en litige et elle n'établit pas y avoir des liens d'une intensité particulière en dehors de sa cellule familiale. Si l'époux de Mme F... réside régulièrement sur le territoire français en vertu d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 30 mars 2026 qui lui a été délivrée, postérieurement à l'arrêté en litige, en raison de son état de santé, il n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France deux ans avant la requérante et que la communauté de vie entre les époux n'est pas établie. Par ailleurs, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre dans leur pays d'origine, où il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  15. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  16. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas annulée, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
  17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  18. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de son séjour, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et à l'absence de menace à l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour en litige comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation, qui mentionne la présence en France de son époux et de leurs enfants, n'est de nature à révéler ni une erreur de fait, ni un défaut d'examen particulier de la situation de Mme F.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés.
  19. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant au droit de Mme F... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés.
  20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
  21. Enfin, en se bornant à se prévaloir de la présence de son époux et à indiquer qu'une mesure portant interdiction de retour entraîne des conséquences sur sa liberté de circulation au sein de l'espace Schengen, Mme F... n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre
  23. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le jugement no 2408843 du 19 mai 2025 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre
  24. Article 2 : La demande de première instance de Mme F... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  25. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC01541

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.