Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024, par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2407432 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 14 août 2025, M. B..., représenté par Me Ozeki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit ; il devait bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 juillet 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2023 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français valable du 22 novembre 2023 au 20 mai
- Le 5 septembre 2024, il a été interpellé puis placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Aux termes de l'article 371-1 du code civil : " L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité [...] de l'enfant (...) ". Aux termes de l'article 372 de ce code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. (...) ". Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
- Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'acte de naissance du 3 mai 2024 produit par M. B..., que l'intéressé est le père d'un enfant de nationalité française né le 30 avril
- Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal judiciaire de Valence du 28 juin 2024, que le requérant aurait été déchu de l'exercice de l'autorité parentale qu'il exerce conjointement avec la mère de l'enfant en vertu des dispositions précitées de l'article 372 du code civil. Par suite, dès lors que M. B... devait bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement.
- Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 4, le présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais de l'instance :
- M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet
- Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ozeki, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Ozeki de la somme de 1 200 euros au titre des frais que M. B... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2407432 du tribunal administratif de Strasbourg du 24 avril 2025 et l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l'effacement du signalement de M. B... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Ozeki, avocat de M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Ozeki. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 N° 25NC01601