Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2309259 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A..., représenté par Me Ngounou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus est insuffisamment motivée ; - la décision en litige a méconnu le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - la décision a été prise sans saisine du collège de médecins de l'OFII ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 9 juin 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2023 et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Moselle a produit un mémoire, enregistré le 15 juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue, conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.