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CAA de NANCY, 4ème chambre, 25NC01653

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2309259 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A..., représenté par Me Ngounou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et plus subsidiairement de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus est insuffisamment motivée ; - la décision en litige a méconnu le droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; - la décision a été prise sans saisine du collège de médecins de l'OFII ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier, enregistré le 9 juin 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2023 et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Moselle a produit un mémoire, enregistré le 15 juin 2026, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue, conformément à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 14 juillet 1988, est entré en France le 14 septembre 2019 et il s'y est maintenu jusqu'au 28 février 2022, sous couvert d'un visa long séjour, puis d'une carte de séjour délivrés en sa qualité d'étudiant. Il a sollicité le 29 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale. Par la décision contestée du 27 octobre 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. A... fait appel du jugement du 30 avril 2025, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le désistement :
  2. Aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : " Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ".
  3. Par un courrier, enregistré le 9 juin 2026, M. A..., par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2023 dès lors que le préfet de la Moselle lui a délivré une carte de résident. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de son désistement. Sur les frais de l'instance :
  4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. A... du désistement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 octobre 2023 et d'injonction. Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et Me Ngounou. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  5. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 No 25NC01653

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.