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CAA de NANCY, 4ème chambre, 25NC01698

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement no 2504240 du 12 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B..., représentée par à Me Haji Kasem, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus des conditions matérielles d'accueil est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû attendre l'avis du médecin de zone avant de prendre sa décision ; - elle est entachée d'une erreur de droit concernant sa vulnérabilité ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en méconnaissance des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité et méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme B..., de nationalité camerounaise, est entrée en France au cours du mois de septembre 2023, pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile, enregistrée en procédure normale le 10 octobre 2023, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre
  3. Par une décision du 24 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié une décision de sortie de l'hébergement mis à sa disposition dans le cadre des conditions matérielles d'accueil. Le 15 mai 2025, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Après l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Strasbourg lui a notifié une décision du 19 mai 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B... fait appel du jugement du 12 juin 2025, par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis ".
  5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle rappelle notamment la composition de la famille de l'intéressée, puis énonce que les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, et quand bien même elle ne reprend pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B..., notamment sur son état de santé ou celui de son enfant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  6. En deuxième lieu, dès lors que les dispositions précitées n'imposent pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attendre, pour évaluer la vulnérabilité d'un demandeur d'asile et déterminer ses besoins, qu'il transmette un certificat médical confidentiel au médecin coordonnateur de zone, ni même l'avis que doit rendre ce dernier, la circonstance que la décision a été prise avant la consultation du médecin coordonnateur et que les motifs de la décision ne reprennent pas les certificats médicaux, qu'elle a produits, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, ni qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, et notamment de son état de vulnérabilité.
  7. En troisième lieu, Mme B... fait valoir qu'elle est isolée avec un enfant en bas âge. Toutefois, elle n'établit pas que l'état de santé de sa fillette, à laquelle a été diagnostiqué un souffle systolique isolé, serait dans une situation médicale grave alors que le certificat médical du 27 novembre 2024, qu'elle a produit, mentionne un simple contrôle dans les deux ans et qu'au demeurant, dans son avis du 13 juin 2025, le médecin coordonnateur de zone a évalué sa vulnérabilité au niveau " 0 ", en estimant que l'état de santé de l'intéressée ne justifiait pas une priorité pour un hébergement. Par la seule production d'une attestation d'une psychologue clinicienne postérieure à la décision en litige, relative à la mise en place d'un suivi psychologique, pour évoquer le parcours de vie de l'intéressée marqué par des expériences traumatiques, la requérante ne démontre pas être dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation concernant sa situation de vulnérabilité.
  8. En dernier lieu, la requérante fait valoir que la décision en litige méconnait les exigences liées au droit d'asile, en particulier le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, ainsi que le droit au respect de la dignité et la prohibition des traitements inhumains et contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sous réserve de la prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, notamment en cas de demande de réexamen de l'asile, la requérante, dont la situation de vulnérabilité n'est pas établie ainsi qu'il a été exposé précédemment, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait le droit d'asile. Pour les mêmes motifs, en l'absence d'arguments différents, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Haji Kasem. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  10. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 No 25NC01698

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.