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CAA de NANCY, 4ème chambre, 25NC01715

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2500337 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A..., représenté par Me Gangloff, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant ivoirien, né en 1978, est entré en France, en
  4. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 août
  5. Par un arrêté du 5 décembre 2024, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 5 juin 2025, dont M. A... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  9. M. A... fait valoir qu'il est entré en France en 2021, après avoir fui avec son compagnon son pays d'origine pour rejoindre la Tunisie en 2018, afin d'échapper à des discriminations et violences en raison de son orientation sexuelle. Il se prévaut de son engagement bénévole dans des associations LGBTQI, de la relation amoureuse qu'il a entamée avec un ressortissant français et de son impossibilité de vivre publiquement son homosexualité en Côte d'Ivoire. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé est marié à une compatriote, demeurant dans son pays d'origine, avec laquelle il a eu des enfants. S'il allègue avoir été contraint par sa famille de réaliser avec cette dernière un mariage coutumier, il ne l'établit pas. Il n'apporte pas davantage d'éléments pour établir avoir été rejeté par sa famille en raison de son orientation sexuelle, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où demeurent également au moins deux sœurs. Par la seule production d'un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2021, il ne démontre pas l'impossibilité de vivre son orientation sexuelle en Côte d'Ivoire où il reconnaît avoir eu des relations affectives avec d'autres hommes. Enfin, son engagement au sein d'associations militant pour la cause homosexuelle et au sein de l'association " Caritas " ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
  11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  12. En se bornant à faire état de son orientation sexuelle, des relations qu'il a entretenues avec des hommes dans son pays d'origine, des discriminations et des violences à l'égard des homosexuels et de son engagement dans des associations LGBTQI en France et à produire un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de 2021 sur la situation générale des homosexuels en Côte d'Ivoire, sans produire d'éléments suffisamment probants et circonstanciés sur sa propre situation, en dehors d'attestations qui se bornent à reprendre son discours, le requérant n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour en Côte d'Ivoire, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que ses déclarations étaient trop impersonnelles et schématiques pour justifier de la réalité de ses craintes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  13. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. A... soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'ayant pas été établie, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
  16. M. A... se prévalant des mêmes arguments que ceux invoqués au soutien de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Bas-Rhin lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
  17. Pour contester l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, M. A... soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, ce moyen doit être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gangloff. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Nizet, président, M. Barteaux, président-assesseur, M. Lusset, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  19. Le rapporteur, Signé : S. BarteauxLe président, Signé : O. Nizet La greffière, Signé : F. Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 2 No 25NC01715

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.