← France

CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC01782

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour présentée le 16 août

  1. Par une ordonnance n° 2502511 du 14 mai 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet 2025 et 2 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 14 mai 2025 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut un titre de séjour " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que sa demande, présentée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être présentée par voie postale et ne nécessitait pas de rendez-vous en préfecture et était donc régulière ; - la décision implicite est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de première instance de Mme B... était irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1964 est entrée en France le 31 janvier
  5. Elle a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 21 septembre
  6. Par un courrier du 16 août 2024, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Moselle n'a pas répondu à cette demande et Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour. Elle relève appel de l'ordonnance du 14 mai 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
  7. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
  8. Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.
  9. En l'absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant des différentes catégories, dont le mode de dépôt de la demande diffère. Aucun principe n'impose, en l'absence de texte, à l'étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu'un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l'étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement.
  10. En l'espèce, il est constant que Mme B... a présenté une demande de titre de séjour, adressée par son conseil par la voie postale, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des captures d'écran du site internet de la préfecture, qu'à la date de cette demande, les demandes de délivrance de titres de séjour présentées sur les fondements précités n'étaient pas au nombre des demandes pouvant être présentées par la voie postale, lesquelles ne concernaient que le renouvellement de cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles. Contrairement à ce que soutient Mme B..., ses échanges de courriels avec la préfecture, indiquant que la démarche simplifiée est une modalité alternative de dépôt dématérialisé et qu'un envoi postal reste possible, ne sont pas de nature à établir qu'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " pouvait être régulièrement présentée par la voie postale. Dès lors, la demande de Mme B... ne pouvait être présentée que par comparution personnelle au guichet de la préfecture.
  11. Ainsi, dès lors que sa demande de titre a été irrégulièrement présentée par voie postale, le silence gardé par l'administration n'a pas fait pas naître, contrairement à ce qu'elle soutient, une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
  12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Manla Ahmad. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  13. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC01782

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.