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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02007

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2501182 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, et des pièces, enregistrées les 7 août 2025 et 5 juin 2026 qui n'ont pas été communiquées, Mme A..., représentée par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de Mme A.... Considérant ce qui suit :
  3. Mme A..., ressortissante de la République populaire de Chine née le 28 juillet 1986, est entrée sur le territoire français le 4 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 février
  4. Ensuite demeurée en France, elle a, le 24 avril 2023, sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  8. Mme A... se prévaut de la durée de séjour en France, de la présence sur le territoire français de sa fille mineure, de ses parents, de ses oncles, de sa grand-mère et de ses efforts d'insertion. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis 2019, elle s'est maintenue sur le territoire français sans jamais être titulaire d'un titre de séjour depuis l'expiration de son visa le 23 mai
  9. Son séjour, d'une durée d'un peu plus de cinq ans, n'est pas ancien, alors qu'elle a vécu auparavant pendant plus de trente-trois ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle a saisi le juge aux affaires familiales en juillet 2020 afin d'obtenir la délégation totale de l'autorité parentale de sa fille née en 2020 au profit de son père au motif qu'elle " doit prochainement retourner vivre et travailler en Chine " et que ses contraintes professionnelles ne lui permettent pas de s'occuper de son enfant. En conséquence, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué, que la délégation de l'autorité parentale prononcée le 2 novembre 2020 serait devenue caduque, Mme A... ne dispose pas de l'autorité parentale sur son enfant et l'intérêt supérieur de cette dernière est assuré par son grand-père titulaire de cette autorité parentale et qui assure son éducation et son entretien. L'attestation d'un orthophoniste et le certificat médical établis postérieurement à l'arrêté attaqué ne permettent pas d'établir que la requérante vit aux côtés de son enfant, ni qu'elle contribue effectivement et régulièrement à son entretien et à son éducation. Ainsi, l'arrêté contesté n'a pas pour effet de priver l'enfant de la présence habituelle à ses côtés d'une personne participant effectivement à sa garde, à son entretien et à son éducation et ne l'expose pas à un risque particulier pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité. Si l'intéressée se prévaut également de la présence en France de ses parents, elle est âgée de trente-huit ans, sa vie privée et familiale est distincte de celle de ses parents et sa situation ne relève pas du champ du regroupement familial. En outre, si Mme A... se prévaut de la présence sur le territoire d'autres membres de sa famille, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de leur présence en France ni, en tout état de cause, l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux. Enfin, les circonstances que Mme A... ait suivi des cours de langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi de cuisinière ne suffisent pas à démontrer que la requérante aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A..., et compte tenu des effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de la requérante.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Kilinç. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026 La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02007

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.