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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02036

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2501243 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur de fait ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'est pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêté attaqué ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la brigade mobile de recherche est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., né le 14 février 1982 à Barika (Algérie), de nationalité algérienne, est entré pour la première fois sur le territoire français en 1986, puis a obtenu, en 2000, un certificat de résidence algérien valable 10 ans, renouvelé le 28 février 2011, dont il a sollicité le renouvellement en
  4. Après le rejet de cette demande de renouvellement, intervenu le 3 mai 2021, un certificat de résidence d'un an lui a été délivré puis il a été muni de plusieurs autorisations provisoires de séjour, dont la dernière était valable jusqu'au 27 janvier
  5. Il s'est rendu en Algérie le 29 juillet 2023 et est entré sur le territoire français pour la dernière fois, de manière irrégulière, au mois d'août 2024, selon ses déclarations. Le 18 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  6. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  7. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige, que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé les conditions d'entrée sur le territoire français et le parcours administratif antérieur de M. A..., a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en relevant notamment que son comportement représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a considéré qu'aucune considération ne justifiait la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ou son admission exceptionnelle au séjour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l'absence de précédente mesure d'éloignement et à la menace pour l'ordre public que représente son comportement. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger qu'elle oblige à quitter le territoire français, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé et il ne ressort ni de ses termes ni des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
  8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un étranger un titre de séjour lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
  11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de vingt-trois condamnations pénales entre 2000 et 2022, dont vingt-deux ont donné lieu à des peines d'emprisonnement, pour des faits de rébellion commis en réunion, d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion, de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), d'acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, de vol, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (récidive), de transport non autorisé de stupéfiants, de dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, de dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pars huit jours (récidive), de violence sur un conjoint ou entourage d'un gardien ou agent de surveillance d'immeubles suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (récidive), de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité (récidive), de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours (avec récidive), de violence commise en réunion sans incapacité (récidive), de vol aggravée par deux circonstances (récidive), de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, de menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de détention non autorisée d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, d'emploi non autorisé de stupéfiant (récidive), d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive) et enfin, de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Au vu des actes délictueux qu'il a commis de manière réitérée et des condamnations à des peines de prison prononcées contre lui dont le quantum s'élève à plus de dix ans, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement de M. A... représentait une menace pour l'ordre public et lui refuser pour ce motif la délivrance du titre sollicité, la circonstance que les derniers actes délictuels auraient été commis deux ans avant la dernière condamnation intervenue le 13 mai 2022 étant sans incidence, en l'espèce, sur la légalité de la décision contestée.
  12. D'autre part, M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa scolarisation, de l'exercice de nombreux emplois et de la présence de son frère et de ses cousins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à produire une copie du titre de séjour de son frère et des attestations rédigées par ses cousins, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas l'existence et l'intensité de ses attaches familiales en France. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision que la présence sur le territoire français de M. A... représente une menace pour l'ordre public, alors que son insertion alléguée à la société française n'est pas établie par les circonstances qu'il a obtenu le certificat de formation générale en 2006, qu'il a suivi en 2004, 2011 et 2018 des formations professionnalisantes et qu'il a exercé de nombreux emplois depuis août
  13. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
  14. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  15. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de ce refus. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  16. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné serait illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment dit que, M. A... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
  18. En deuxième lieu, bien que l'arrêté du 14 janvier 2025 en litige ne mentionne pas, dans son dispositif, une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort clairement de son intitulé et très clairement de ses motifs que le préfet, qui a visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que la durée d'interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. L'arrêté du 14 janvier 2025 comporte ainsi une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise concomitamment à la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code. Cette omission dans ce dispositif, pour regrettable qu'elle serait, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
  19. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de notification d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
  20. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente décision. En ce qui concerne l'obligation faite à M. A... de se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie :
  21. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que, M. A... n'établissant pas l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation lui ayant été imposée par l'arrêté attaqué de se présenter une fois par semaine auprès des services de la gendarmerie serait illégale en raison de l'illégalité de ces décisions.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier
  23. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  24. Le rapporteur, Signé : A. BarlerinLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02036

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.