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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02050

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance du 17 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 922-6 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, la demande présentée par M. A.... Par un jugement n° 2502292 du 21 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A..., représenté par Me Bedad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne ou au préfet territorialement compétent de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peton, - et les observations de M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant algérien né le 21 mars 1992, est entré sur le territoire français le 26 mai 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 17 mai 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 9 juillet 2025, il a été interpellé et placé en garde-à-vue pour des faits de violences conjugales. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 21 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) /
  5. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
  6. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de française, le préfet de l'Yonne a considéré que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été interpellé le 9 juillet 2025 en raison de la plainte de son épouse pour des faits de violences. Comme l'a relevé la magistrate désignée, il ressort des termes de l'audition de l'épouse du requérant que celle-ci a déclaré qu'après avoir dégradé de nombreux objets se trouvant dans leur appartement, M. A... lui avait " tiré les cheveux " et l'avait " frappée sur la tête ". Ces déclarations sont corroborées par le certificat médical réalisé le jour de l'agression, lequel a constaté deux ecchymoses sur le bras gauche, une douleur de la cage thoracique et une incapacité totale de travail de trois jours. En outre, il ressort des termes de l'audition menée le 9 juillet 2025 que l'épouse de M. A... et ses enfants étaient régulièrement victimes de violences verbales et psychologiques. En particulier, il ressort des termes de cette audition que l'épouse a déclaré avoir été humiliée, dévalorisée et critiquée à plusieurs reprises, que son fils et l'une de ses filles subissaient régulièrement des insultes et ne se sentaient pas en sécurité en présence du requérant. Dans ces conditions, et alors même que les violences physiques en raison desquelles M. A... a été interpellé présenteraient effectivement un caractère isolé, il ressort des pièces du dossier que de tels faits s'inscrivent dans un contexte plus général dont des violences verbales et psychologiques exercées sur sa conjointe et les enfants de cette dernière durant plusieurs mois. Enfin, le retrait de la plainte comme les attestations établies par l'épouse et deux de ses enfants postérieurement à l'arrêté attaqué ne sauraient sérieusement remettre en cause les déclarations faites auprès des services de police. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne pouvait légalement estimer que la présence en France de M. A... constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence en application du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  8. M. A... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 11 mai
  9. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 9 juillet 2025, qu'il souhaite divorcer de son épouse, laquelle a déposé plainte contre lui le même jour pour des faits de violences conjugales. En outre, ce mariage est très récent et les époux n'ont pas d'enfant ensemble. Si l'intéressé se prévaut également de sa relation avec les enfants de son épouse, aucune des pièces produites au dossier ne permet d'établir qu'il aurait créé avec eux des liens particulièrement intenses alors, au demeurant, que leur mère a détaillé les violences verbales qu'il leur infligeait. Enfin, si M. A... réside en France depuis plus de trois ans, ce séjour demeurant récent alors qu'il a au préalable vécu dans son pays d'origine pendant trente ans, il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. Dès lors, les liens privés et familiaux noués en France dont se prévaut M. A... n'étant, dans les circonstances de l'espèce, pas suffisamment caractérisés par leur stabilité, leur ancienneté et leur intensité, ils ne sont pas de nature à contrebalancer la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. En conséquence, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de l'Yonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
  11. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants mineurs de son épouse. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés.
  12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celles portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de ces décisions.
  13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
  14. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, le comportement de M. A... représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, ce dernier ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement, motif également retenu par le préfet pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, sa situation relève des hypothèses prévues au 1° de l'article L. 612-2 et au 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de l'Yonne a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
  15. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
  16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 26 mai 2022, qu'il ne démontre pas avoir en France de liens d'une ancienneté ou intensité particulières, en dépit de son mariage très récent avec une ressortissante française, et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu, sans méconnaître l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une interdiction de retour d'une durée de trois ans à son encontre.
  17. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants mineurs de son épouse. Les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
  18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Bedad. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2026 La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02050

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.