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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02051

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500020 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de sa carte de résident est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que le préfet n'a pas statué sur son droit au séjour à un autre titre et, d'autre part, qu'il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de retrait de sa carte de résident ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Ressortissant russe né en 1997, M. B... est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 septembre
  3. Il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 mars 2021 et il a bénéficié à ce titre d'une carte de résident, valable du 1er juillet 2021 au 30 juillet
  4. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B... sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a retiré cette carte de résident et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas d'éloignement d'office, ainsi qu'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2025 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
  5. M. B... ayant en cours d'instance été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire à cette aide sont sans objet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance. / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-
  7. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour ".
  8. L'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission du titre de séjour que dans les cas où les textes qu'elle applique renvoient expressément aux dispositions de l'article L. 432-13 sus-rappelées. Or, pour retirer la carte de résident de M. B..., le préfet du Bas-Rhin a fait application de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 432-13 précité, et il ne ressort pas des mentions de l'arrêté du 3 décembre 2024 qu'il aurait été pris sur le fondement de l'article L. 412-10 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait dû, avant de procéder au retrait de sa carte de résident, saisir préalablement la commission du titre de séjour, doit être écarté.
  9. En deuxième lieu, l'arrêté du 3 décembre 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé, au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. B..., à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de menace grave à l'ordre public ou que l'intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d'être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ".
  11. D'une part, il ressort des mentions de l'arrêté du 3 décembre 2024 que le préfet du Bas-Rhin, après avoir énoncé les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B... dont il avait connaissance, a considéré que ces derniers étaient insuffisants à caractériser un droit au séjour. Dans ces conditions, le préfet a statué sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.
  12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si M. B... était présent sur le territoire français en situation régulière depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, il a été condamné à cinq reprises entre 2017 et 2023, d'abord par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, une première fois le 23 novembre 2017, à une peine de 500 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et une seconde fois le 22 novembre 2018, à une peine de 250 euros d'amende pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, puis, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, une première fois le 19 juin 2019, à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et à une peine de cent-quarante heures de travaux d'intérêt général pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en ayant fait usage d'un permis de conduire faux ou falsifié et, enfin, une seconde fois le 20 septembre 2023, à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour, notamment, des faits commis entre 2019 et 2024 d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, usage illicite de stupéfiant, usurpation d'identité et recel de bien provenant d'un vol. Dans ces conditions, au regard de la particulière gravité et du caractère répété des faits qui sont reprochés à M. B..., commis de manière continue depuis 2017 et portant notamment atteinte à l'intégrité physique des personnes, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Bas-Rhin a pu considérer que la présence de M. B... sur le territoire français représentait une menace grave à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  13. En quatrième lieu, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
  14. Il ressort des mentions de l'arrêté du 3 décembre 2024 que, pour retirer la carte de résident de M. B... et pour considérer qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur les circonstances que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfants, qu'il ne fait valoir aucune relation intense et stable avec ses parents et qu'il ne démontre pas d'intégration professionnelle particulière. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... entretient une communauté de vie avec sa concubine sur le territoire français, cette communauté de vie a débuté en 2023 et était donc récente à la date de l'arrêté en litige, et il ne démontre pas avoir de liens d'une particulière ancienneté et intensité avec ses parents et ses frères présents sur le territoire, dont il se borne à produire les titres de séjour. En outre, les attestations peu circonstanciées des membres de sa famille, qui se bornent pour l'essentiel à faire état des risques qu'encourrait M. B... en cas de retour en Russie, sont insuffisantes à cet égard. Enfin, par les différents contrats de travail, fiches de paie et certificat de travail qu'il produit, il ne démontre que l'exercice, entre 2021 et 2024, d'une activité professionnelle très discontinue constituée d'emplois d'une durée de quelques jours ou semaines et d'un emploi exercé sur le territoire allemand, qui ne permettent pas de regarder M. B... comme étant particulièrement inséré professionnellement sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas établi, eu égard à la menace grave à l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas pris la même décision s'il avait eu connaissance de ces circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
  15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  18. Eu égard aux éléments invoqués aux points 8 et 10 du présent arrêt, M. B... ne démontre pas avoir de liens d'une particulière ancienneté et intensité sur le territoire français ni y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, et alors que sa présence sur le territoire représente une menace grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision de retrait de sa carte de résident ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
  19. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision de retrait de sa carte de résident, M. B... n'est pas fondé à soutenir que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de cette décision.
  20. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  21. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par ces stipulations dans le pays de destination.
  22. M. B..., à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à faire valoir qu'il conserve la qualité de réfugié et que la décision de l'OFPRA de retrait de son statut de réfugié a exclu la Russie comme pays de destination, sans fournir d'élément précis et circonstancié de nature à démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Russie. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort au demeurant des mentions de l'arrêté du 3 décembre 2024 que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B... en prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié et qu'il a ainsi relevé qu'aucune information sensible ne sera transmise aux autorités russes et qu'il n'était ni allégué par l'intéressé ni établi par les pièces de son dossier qu'il serait recherché par les autorités russes, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur les frais de l'instance :
  24. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Steven Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. A..., première conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  25. Le président-rapporteur Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé : A. A...Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02051

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.