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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02077

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 23 mars 2025 par lequel la préfète du Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2501276 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Peton a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant arménien né le 17 octobre 1982, est entré en France le 7 février 2018, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en 2020 et d'une décision implicite de refus de titre de séjour en
  4. Le 22 mars 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 23 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
  6. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A... et constaté l'irrégularité de son maintien sur le territoire ainsi que les précédents refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite indiqué que l'intéressé ne relevait d'aucune des catégories d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les termes mêmes de cet arrêté, qui mentionne la présence de son épouse et ses trois enfants mineurs et indique que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, ne sont pas de nature à établir que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, en conséquence, être écarté.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et leurs trois enfants, de la scolarisation de ces derniers, de son insertion professionnelle et des efforts d'intégration de la famille. Il ressort des pièces du dossier qu'il était présent en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté en litige. Toutefois, son épouse est également en situation irrégulière et deux de ses enfants sont mineurs, de sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine. Le requérant a déjà fait l'objet en 2020 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas respectée. Si sa fille aînée, désormais majeure, disposait, à la date de l'arrêté en litige, d'un récépissé de demande de titre de séjour, un tel document ne l'autorisait pas à demeurer durablement sur le territoire français, et M. A... n'établit pas que sa présence serait indispensable aux côtés de sa fille. Il ne démontre pas non plus avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux frères. Par ailleurs, si M. A... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent, les bulletins de salaire produits, dont le dernier date de janvier 2025, soit deux mois avant la date de la décision en litige, font état d'une durée d'activité professionnelle de moins d'un an et d'une rémunération variable au cours de cette période de travail. S'il soutient disposer d'un logement stable et autonome, la seule attestation dont il se prévaut, établie pour les besoins de la cause, indique qu'il est hébergé avec sa famille par une tierce personne. En outre, la scolarisation de ses enfants, en conséquence de l'obligation scolaire et indépendamment de la situation de séjour de leurs parents, peut se poursuivre en Arménie. Enfin, les circonstances que M. A... a suivi des cours de français, que son épouse dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle participe à des activités bénévoles ne suffisent pas à établir qu'il a fixé en France de manière prépondérante, ancienne, intense et stable, le centre de ses intérêts personnels. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A... en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "
  12. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  13. Les enfants de M. A... sont de même nationalité que lui et peuvent l'accompagner en Arménie. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'implique pas que la cellule familiale soit séparée. S'il est de l'intérêt supérieur de ces enfants d'être scolarisés et qu'ils le sont en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils ne pourraient l'être en Arménie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur. Les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ne commandent pas l'immutabilité des conditions de la scolarisation d'enfants dans un pays autre que celui dont ils sont les ressortissants et où leurs parents séjournent irrégulièrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
  14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
  15. En cinquième lieu, les éléments invoqués par M. A... et mentionnés aux points 5 et 7 du présent arrêt ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de délai de départ volontaire comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, ni comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
  16. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, M. A... n'est pas fondé à soutenir que celles fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de cette obligation.
  17. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-
  18. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.
  19. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, l'arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs aux conditions de séjour de M. A..., à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen doivent être écartés.
  20. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A... réside en France depuis 2018, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté en 2020 et ne justifie pas de liens d'une particulière intensité en France à l'exception de la présence de son épouse, elle-même en situation irrégulière, et leurs trois enfants qui ont vocation à le suivre dans leur pays d'origine. Alors même qu'il se prévaut d'une insertion en France, M. A... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'aurait plus d'attache dans son pays d'origine et la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, sans commettre une erreur de fait ni priver l'intéressé d'une garantie essentielle, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.
  21. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent arrêt, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A... doit également être écarté.
  22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance :
  23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Airiau et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  24. La rapporteure, Signé : N. PetonLe président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02077

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.