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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02161

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 24 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Vosges. Par un jugement n° 2501703 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B..., représenté par Me Géhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète ne pouvait édicter une nouvelle assignation à résidence en raison d'un changement de circonstances ; - la décision portant assignation à résidence méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français non exécutoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A... B..., né le 14 avril 2001 à Kankan, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 7 septembre
  4. Le 20 septembre 2017, il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. À sa majorité, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée régulièrement jusqu'au 5 juillet
  5. Le 14 novembre 2023, il a été condamné par la cour d'appel de Nancy à quatre mois d'emprisonnement et à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Par un arrêté du 11 avril 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 3 septembre 2024, il a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour et, par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète des Vosges l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Le 23 mai 2025, il a de nouveau été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 mai 2025, la préfète des Vosges l'a de nouveau assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) ".
  7. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
  8. En l'espèce, le requérant doit être regardé comme excipant de l'illégalité de l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêt n° 24NC02367 de la cour administrative d'appel de Nancy rendu le 2 décembre 2025, la demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui constitue le fondement de la décision attaquée, a été rejetée. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est recevable à exciper, à l'encontre de l'arrêté du 24 mai 2025, de l'illégalité de celui du 11 avril 2024 qui n'était pas devenu définitif au jour de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nancy en date du 28 mai 2025, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête d'appel devant la cour administrative d'appel de Nancy le 18 septembre 2024 et antérieurement à la notification de l'arrêt n°24NC02367 du 2 décembre
  9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 novembre 2023 pour des faits de violences n'ayant pas entrainé une incapacité de travail commis sur sa concubine le 2 juin
  11. Par ailleurs, il a été interpellé le 22 janvier 2019 pour des faits similaires et le 15 avril 2023 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité. Les circonstances que la cour d'appel de Nancy a reconnu dans son arrêt du 14 novembre 2023 que les faits dont M. B... était accusé d'être l'auteur et commis entre le 1er janvier 2019 et le 1er juin 2021 n'étaient pas établis et que le tribunal correctionnel d'Épinal l'a relaxé pour les faits qui lui étaient reprochés lors de son interpellation le 15 avril 2023 n'interdisaient pas à la préfète de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné pour les faits de violences commis le 2 juin 2021 par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 novembre
  12. Contrairement à ce que soutient M. B..., s'ils demeurent isolés, de tels faits ne peuvent être considérés comme anciens. Dans ces conditions, la préfète des Vosges pouvait légalement estimer que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer son titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en conséquence, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit également être écarté.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". (...) ".
  15. A l'appui de sa contestation de l'arrêté attaqué, M. B... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de ses attaches familiales en France, de la conclusion d'un contrat de bail en tant que locataire, de son insertion professionnelle et de sa pratique courante de la langue française. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était présent en France depuis sept ans à la date de la décision portant refus de séjour, il ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. À cet égard, la production d'une attestation de sa concubine, de nationalité française, rédigée le 14 mai 2024, ne permet pas d'établir la réalité et la stabilité de la relation qu'ils entretiendraient depuis le 10 juillet 2023 dès lors que le requérant est également le père d'un enfant français né le 18 mai 2025 issu de sa relation avec une ancienne compagne. Par ailleurs, les circonstances que l'intéressé a conclu un contrat de bail en qualité de locataire, a bénéficié d'un contrat d'apprentissage de juin 2018 à juin 2022 puis, d'un contrat à durée déterminé pour le poste de miroitier - poseur de juillet 2022 à avril 2024 et maitrise couramment la langue française ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors que son comportement constitue une menace à l'ordre public, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
  16. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de cette décision.
  17. En cinquième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt, et nonobstant la présence en France de la sépulture de son enfant, la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut être regardée comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doit par suite être écarté.
  18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". Selon l'article L. 732-8 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (...) ".
  19. Il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable.
  20. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant de nationalité française né le 18 mai 2025, cette circonstance nouvelle n'est pas suffisante, à elle seule, pour faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par la préfète des Vosges par un arrêté du 11 avril
  21. En dernier lieu, M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 11 avril 2024 est dépourvue de caractère exécutoire, mais n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a régulièrement été notifiée le 13 mai
  22. Par suite, le requérant n'établit pas que la préfète des Vosges ne pouvait pas légalement l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai
  24. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Géhin, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  25. Le rapporteur, Signé : A. Barlerin Le président, Signé : A. Durup de Baleine Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02161

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.