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CAA de NANCY, 5ème chambre, 25NC02184

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de B... d'annuler l'arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2501431 du 16 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de B... a annulé cet arrêté du 7 mai 2025 en tant qu'il fixe le pays de destination et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2026, M. A... C..., représenté par Me Corsiglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2025 en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler la décision expresse de refus de renouvellement de sa carte de résident du 7 mai 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2025 en toutes ses dispositions ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans les deux mois de la décision à intervenir et, sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté contesté comporte une décision explicite refusant le renouvellement de sa carte de résident, révélée par le document notifié le 7 mai 2025 à 8 h 26 ; - cette décision n'est pas signée, est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à la situation de M. C... ; - cette décision est nécessairement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - subsidiairement, il est excipé de l'illégalité du refus implicite de lui délivrer un titre de séjour, faute de consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu'à la date de ce refus, il remplissait les conditions lui ouvrant droit au renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril 2025 étant postérieure ; - la décision de fin de protection a mis fin au statut de réfugié, mais non à la qualité de réfugié ; - son comportement ne caractérise pas un trouble à l'ordre public justifiant que soit prononcée à son encontre une mesure d'éloignement ; - le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois est entachée d'une erreur d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est disproportionnée ; - son comportement ne motive pas la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet

  1. En application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées qu'en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la décision à rendre paraît susceptible d'impliquer d'office le prononcé d'une injonction tendant à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Un délai de sept jours leur a été imparti pour présenter des observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les observations de Me Corsiglia, avocate de M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. Né le 7 janvier 1994 à Istok, alors en Yougoslavie, M. A... C..., ensuite ressortissant de la Serbie-Monténégro puis du Kosovo, est arrivé en France en 2003, avec ses parents. Son père s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Commission des recours des réfugiés du 7 décembre
  3. Ainsi enfant mineur d'un réfugié et conformément au principe d'unité de la famille, il s'était également vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril
  4. Il en a conservé le bénéfice après avoir accédé à la majorité et une carte de résident en qualité de réfugié serbe et monténégrin, valable du 7 janvier 2012 au 6 janvier 2022, lui avait été délivrée. Par une décision du 26 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait M. C.... Cette décision, prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 511-8, et non de l'article L. 511-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, correspondant à une clause de cessation de la protection prévue par la section C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, a mis fin tant à la qualité qu'au statut de réfugié dont M. C... bénéficiait. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 avril
  5. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de vingt-quatre mois. M. C... relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de B..., après avoir annulé la décision fixant le pays de destination, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté du 7 mai 2025, en tant qu'il rejette ce surplus. Sur la régularité du jugement attaqué :
  6. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. C... soulevait un moyen dirigé contre l'ensemble des décisions prises par l'arrêté du 7 mai 2025, tiré de ce que " en refusant de faire usage du pouvoir dont il dispose pour ne pas prendre les mesures contestées, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut qu'être regardé comme ayant entaché les décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ". Le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir qu'il est irrégulier.
  7. Il y a lieu d'annuler l'article 3 du jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. C... rejetées par cet article
  8. Sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du 7 mai 2025 rejetant une demande de renouvellement d'une carte de résident :
  9. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (...) ". La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai.
  10. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 2023, M. C... avait demandé le " renouvellement " de la carte de résident valable jusqu'au 6 janvier 2022 dont il avait été titulaire. Conformément aux dispositions des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande qui, eu égard à sa date, constituait une première demande de délivrance d'une carte de résident et non une demande de renouvellement d'un tel titre de séjour, a donné lieu à une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a donné lieu à la délivrance, en dernier lieu et le 2 janvier 2025, d'un récépissé de demande de " carte de séjour ", valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 1er avril
  11. Le préfet n'avait pas l'obligation de se prononcer par une décision expresse sur cette demande du 19 juillet 2023 et l'arrêté du 7 mai 2025 ne comporte, ni par son dispositif, ni dans ses motifs, aucune décision explicite rejetant une demande de renouvellement d'une carte de résident. La circonstance que le document d'observations préalables à la prise d'une décision portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. C... le 7 mai 2025 à 8 h 26 fasse mention de ce que l'intéressé reconnaît que le préfet ne donnera pas suite à sa demande de renouvellement de titre déposée le 19 juillet 2023 est sans influence et n'est pas de nature à révéler l'existence d'une décision explicite du 7 mai 2025 rejetant une demande de renouvellement d'un titre de séjour, que la notification de ce document n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de notifier. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision explicite ne sont pas recevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
  12. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024, publié le même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'ailleurs une préfète, a donné délégation à M. Clowez, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté du 7 mai 2025, à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département, à l'exception des arrêtés de conflit. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire manque en fait et ne peut qu'être écarté.
  13. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
  14. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 mai 2025, M. C..., alors placé sous dispositif de surveillance électronique depuis le 22 novembre 2024, la levée d'écrou étant prévue le 7 mai 2025, a, avant que n'intervienne l'arrêté du 7 mai 2025, été auditionné et, à cette occasion, informé de ce que le préfet envisageait de prendre à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de vingt-quatre mois. Ce faisant, il a été mis à même de présenter des observations écrites et il lui a été permis de faire valoir, sur sa demande, des observations orales. La circonstance que copie du document en rendant compte a été notifié à M. C... le 7 mai 2025 à 8 h 26 mn, alors que l'arrêté du même jour lui a été notifié ledit jour à 8 h 31 mn, n'est pas propre à établir qu'il n'aurait pu faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures ainsi envisagées avant qu'elles n'interviennent. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
  15. En troisième lieu, l'arrêté du 7 mai 2025 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant les fondements des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ce dont résulte que ces décisions sont régulièrement motivées.
  16. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation particulière de M. C..., sans s'estimer tenu de prendre ces décisions. Il n'a pas méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose de ne pas prendre de telles décisions à l'égard d'un étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français comme pour régulariser la situation de séjour de cet étranger. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de ce pouvoir discrétionnaire au bénéfice de M. C....
  17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
  18. D'une part, la carte de résident dont était titulaire M. C... est arrivé à échéance le 6 janvier
  19. Depuis le 7 janvier 2022, il n'est plus titulaire d'un titre de séjour. La demande de renouvellement de cette carte de séjour qu'il avait présentée le 19 juillet 2023 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Des autorisations provisoires de séjour avaient été délivrées à M. C... mais la durée de validité de la dernière de ces autorisations a expiré le 1er avril
  20. Par conséquent, au 7 mai 2025, M. C... séjournait irrégulièrement en France et n'y résidait pas régulièrement depuis plus de trois mois. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à soutenir que sa situation ne relevait pas du champ d'application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il séjournait régulièrement en France.
  21. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C... est l'auteur de faits de vol avec violences avec incapacité totale de travail de moins de huit jours commis le 14 octobre 2011 à B..., ainsi que de vol à la roulotte, vol à l'arraché et vol simple commis les 7, 12 et 13 avril 2012 à B... et d'escroquerie commis le 26 mai 2015 à Laxou. Il est également l'auteur de faits de conduite sans permis et sans assurance commis le 18 août 2016 à B... en répression desquels il a été condamné le 14 janvier 2017 à une peine de deux mois d'emprisonnement. Le 17 novembre 2020, le tribunal correctionnel de B... l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement en répression de faits commis le 6 avril 2020 et en récidive de conduite sans permis et sans assurance ainsi que de faits de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Le 22 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de B... l'a, après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, condamné, avec ordre d'incarcération immédiate, à une peine de cinq mois d'emprisonnement en répression de faits commis en récidive le 22 juillet 2022 de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'empire d'un état alcoolique. Le 2 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de B... l'a, après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement en répression de faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, de récidive et conduite d'un véhicule sans permis, de récidive et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants, ainsi que récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Pour l'exécution de cette peine, il a été décidé un aménagement de l'emprisonnement, M. C... ayant été placé en détention à domicile sous dispositif de surveillance électronique le 22 novembre 2024 et la levée d'écrou ayant été prévue le 7 mai
  22. Compte tenu de la multiplicité et la nature des infractions commises par M. C..., sur une longue durée, comme des condamnations pénales dont il fait l'objet en répression de certaines d'entre elles, jusqu'à très récemment avant le 7 mai 2025, c'est sans erreur de qualification ni d'appréciation et par une exacte application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'a pas non plus commis d'erreur de fait, a considéré que le comportement de M. C... constitue une menace pour l'ordre public.
  23. Enfin, si le requérant soutient que, pour prendre l'arrêté du 7 mai 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur des informations résultant d'une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, alors que certains des faits qui lui sont imputés n'ont pas fait l'objet de condamnations pénales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les quatre condamnations pénales à des peines d'emprisonnement dont M. C... a fait l'objet le 14 janvier 2017, le 17 novembre 2020, le 22 juillet 2022 et le 2 juin 2024, suffisent, à elles seules, à considérer valablement que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'instruction que le préfet en aurait estimé de même et aurait pris les mêmes décisions à l'encontre de M. C... en se fondant seulement sur l'existence de ces quatre condamnations pénales, dont celle du 2 juin 2024, dont le requérant ne remet pas utilement en cause l'existence en se bornant à contester cette existence et à relever que le jugement du tribunal judiciaire de B... du 2 juin 2024 n'est pas produit par le préfet. L'erreur dans l'arrêté contesté quant à la date, le 2 juin 2024 et non le 22 novembre 2024, de cette condamnation, est sans influence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait eu connaissance de ces quatre condamnations pénales au moyen d'une consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il en résulte que le moyen tiré d'une consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires n'est, en tout de cause, pas de nature à justifier l'annulation des décisions contestées.
  24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en ses diverses branches, être écarté.
  25. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  26. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
  27. Les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-23 de ce code qui, au demeurant, n'en prévoit pas la délivrance de plein droit. La présence de M. C... en France constituant une menace pour l'ordre public, les dispositions de cet article L. 412-5 font obstacle à ce que puisse lui être délivrée la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 423-
  28. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre qu'il serait en droit de se voir délivrer cette carte de séjour temporaire et que cette circonstance faisait légalement obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
  29. En septième lieu, M. C... excipe de l'illégalité de la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d'une carte de résident qu'il avait présentée au mois de juillet
  30. Toutefois, ce moyen est inopérant. En effet, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 5°, et non du 3°, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce 3° n'est pas exclusif de l'application de ce 5°. Ainsi, cette décision implicite de rejet ne constitue pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et cette obligation n'en est pas davantage un acte d'application. Il en résulte qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une illégalité de cette décision implicite de rejet.
  31. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  32. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  33. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  34. Il ressort des pièces du dossier qu'au 7 mai 2025, M. C..., qui d'après les mentions de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 2 janvier 2025 et celles du relevé " Telemofpra " est entré en France le 10 décembre 2003, vit en France depuis plus de vingt-et-un ans et depuis l'âge de dix ans. N'étant pas marié, contrairement d'ailleurs à ce qu'indique l'arrêté du 7 mai 2025, il est célibataire. Il est le père de cinq enfants, ressortissants étrangers, dont quatre sont nés en Allemagne en 2014, 2015, 2019 et 2021, le cinquième étant né en France en
  35. Il a reconnu ce dernier. La mère de ces enfants est une ressortissante étrangère, née en Allemagne en
  36. Résident également en France le père du requérant, ressortissant étranger né en 1959 en Yougoslavie, titulaire d'une carte de résident de réfugié, et sa mère, née en 1965, également titulaire d'une carte de résidente de réfugiée. Y résident aussi ses sœurs aînées, nées en 1979 et 1984 et qui ont des cartes de résidente de réfugiées. L'ensemble de la proche famille du requérant est établi en France, où il dispose d'attaches familiales particulièrement importantes et anciennes.
  37. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que M. C... est hébergé chez ses parents en Meurthe-et-Moselle et que, si la mère des cinq enfants est présentée comme étant sa compagne, les pièces du dossier n'établissent pas la réalité d'une communauté de vie habituelle entre elle et M. C.... En tout état de cause, aucun élément au dossier ne justifie non plus de la régularité du séjour en France de cette femme, née en Allemagne le 6 avril 1996, dont la nationalité ne ressort d'ailleurs pas du dossier, mais dont ne ressort pas qu'elle serait ressortissante d'un Etat de l'Union européenne et ce, à supposer d'ailleurs qu'elle résiderait effectivement en France. Aucun titre de séjour la concernant n'est présenté, à la différence, en particulier, des parents de M. C.... Ce dernier est certes le père de cinq enfants mineurs, mais ceux nés, en Allemagne, en 2014, 2015, 2019 et 2021 ont, par un jugement de l'autorité judiciaire du 7 avril 2023, été confiés à l'aide sociale à l'enfance, en raison de l'incapacité de leurs parents à les accueillir, et font l'objet de procédures d'assistance éducative. Quant à ces quatre enfants, comme du cinquième, né à B... en 2023, M. C..., qui est sans profession et sans ressources justifiées, n'apporte pas de justifications de la réalité d'une contribution effective et habituelle de sa part à leur garde, leur entretien et leur éducation. Par des ordonnances en assistance éducative des 15 mai 2023, 27 juin 2023 et 4 avril 2024, le ou la juge des enfants de B... a accordé au requérant et à la mère de ces quatre enfants des droits de visite, des droits de sortie libres hebdomadaires, ainsi que des droits d'hébergements au domicile des parents de M. C.... Cependant, le requérant n'apporte pas de justifications quant à l'usage effectif qu'à l'époque des décisions contestées il ferait des droits lui étant ainsi ouverts, se bornant à alléguer qu'il en fait " pleinement usage ". Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'état de santé de la mère de M. C... nécessiterait la présence auprès d'elle du requérant, à l'exclusion d'une autre personne.
  38. De ce qui précède résulte que l'importance des attaches familiales de M. C... en France est fortement limitée par sa situation vis-à-vis de ses enfants, avec lesquels il ne forme pas un foyer. Il s'abstient de donner aucune précision circonstanciée sur la situation réelle et concrète de la mère de ces enfants, à supposer qu'elle serait en France. Ses parents résident en France et l'hébergent, mais le requérant est âgé de 31 ans, il n'est pas à la charge de ses parents, qui ne sont pas à sa charge. Père de cinq enfants mineurs, sa situation personnelle se détache pour cette raison très nettement de celle de ses parents. Il ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, y compris lorsqu'il séjournait régulièrement en France, ni de ses moyens d'existence dans ce pays. Sa situation pénale, à tout le moins depuis la première condamnation à une peine d'emprisonnement en 2017, ne démontre pas une insertion particulière qui serait satisfaisante dans la société française, en dépit de la longueur du séjour en France.
  39. La présence de M. C... en France représente une menace pour l'ordre public. La succession des condamnations pénales infligées en 2017, 2020, 2022 et 2024 établit une persistance et une aggravation du comportement délictueux de l'intéressé, comme un refus de l'intéressé d'amender son comportement. Dès lors, cette menace est réelle et actuelle et, au vu des faits punis par ces condamnations, est d'une gravité significative, même si aucun de ces faits, pris isolément, n'est d'un niveau très élevé de gravité. M. C... a perdu en France en 2022 tant le statut que la qualité de réfugié et il n'a plus de titre de séjour. Dès lors et compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en présence de ressortissants étrangers dans une situation du type de celle de M. C..., le préfet de la Meurthe-et-Moselle, en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été décidée cette obligation. Dès lors, cette dernière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  40. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à soutenir que celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
  41. En dixième lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Mais l'article L. 612-2 prévoit aussi que, par dérogation l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans le cas où le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public. Tel est le cas s'agissant de M. C.... Le préfet a donc pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'accorder néanmoins un tel délai à un étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public.
  42. En onzième lieu, il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. C... n'est pas fondé à soutenir que celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
  43. En douzième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
  44. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
  45. En l'espèce, la durée de présence de M. C... sur le territoire français est très importante et il y est entré alors qu'il n'avait pas dix ans. Son comportement représente une menace pour l'ordre public. Néanmoins, de nombreux membres de sa famille résident en France depuis de nombreuses années, dont ses parents, reconnus réfugiés et qui ne sont donc pas réputés pouvoir se rendre dans le pays dont M. C... et ses parents ont aujourd'hui la nationalité, le Kosovo au vu des pièces du dossier. Il a en France des liens de nature familiale importants et anciens. En outre, les cinq enfants mineurs dont il est le père vivent en France. Confiés au service de l'aide sociale à l'enfance, quatre d'entre eux ne peuvent donc accompagner leur père hors de France. Le ou la juge des enfants ont ouvert des droits à M. C... à l'égard de ses quatre enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance et une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans fait nécessairement obstacle à tout exercice de ces droits. Par ailleurs, M. C... n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, et même si des circonstances humanitaires n'imposaient pas pour autant de ne pas prendre d'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est livré à une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux ans la durée de cette interdiction. Il en résulte que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
  46. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2025 lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  47. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet réexamine la situation de M. C... en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction en ce sens qu'il présente ne sauraient dès lors être accueillies.
  48. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/
  49. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. / (...) ". L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement qu'en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre, dans un délai d'un mois, la procédure d'effacement du signalement de M. C... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance :
  50. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance pour l'essentiel la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 du jugement n° 2501431 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de B... du 16 mai 2025 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 mai 2025 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A... C... pendant une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre en œuvre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la procédure d'effacement du signalement de M. A... C... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de B... et ses conclusions en appel au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Laure-Anne Corsiglia. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de B.... Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
  51. Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02184

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.