Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par un jugement n° 2502144 du 17 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrée le 22 août 2025, le 26 septembre 2025 et le 2 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 17 juillet 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2025 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois et sous astreinte journalière de 150 euros ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué a omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale ; - le premier juge a commis des erreurs de fait et d'appréciation quant aux infractions imputées à l'appelant ; - sa situation personnelle et familiale n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'annulation de cette décision doit entraîner l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Ressortissant russe né en 1984, M. A..., après être arrivé sur le territoire français en août 2002, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juillet
- Il avait été admis au bénéfice du statut de réfugié et, en dernier lieu, une carte de résident, valable du 13 décembre 2013 au 13 décembre 2023, lui avait été délivrée par le préfet de la Moselle. Par une décision du 26 avril 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, sur le fondement des dispositions alors applicables du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensuite reprises au 2° de l'article L. 511-7 de ce code, mis fin à ce statut de réfugié. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. M. A... relève appel du jugement du 17 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance et sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est donc sans objet. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
- Il ressort des points 10 et 25 des motifs du jugement attaqué, qui énoncent notamment que le préfet de la Moselle " a examiné la situation particulière du requérant ", que la première juge a répondu au moyen de la demande tiré du " défaut d'examen sérieux de la situation personnelle et familiale " de M. A.... Cette motivation est suffisante.
- Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que la première juge aurait commis des erreurs de fait ou d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
- L'arrêté du 3 juillet 2025 comporte l'indication des considérations de droit et de fait constituant les fondements des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Ces décisions sont, ainsi, régulièrement motivées. Cette obligation de motivation n'implique pas que le préfet de la Moselle y retrace l'ensemble des éléments susceptibles de caractériser la situation de M. A..., en particulier l'ensemble des éléments de sa situation familiale. Dès lors, la circonstance que cette motivation, d'ailleurs très détaillée, ne fasse pas mention de certains de ces éléments n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation de M. A.... Ce défaut d'examen ne ressort pas des pièces du dossier, ni ne résulte de l'instruction. Par suite, le moyen tiré d'un tel défaut doit être écarté.
- Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 5 janvier 2009 à une peine d'amende en punition de faits de circulation d'un véhicule sans assurance ni permis commis le 20 octobre 2008 ; le 1er juillet 2009 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende pour des faits de même nature commis le 13 mai 2009, sursis ultérieurement révoqué ; le 30 mai 2009 à une peine d'amende pour des faits de même nature commis le 6 octobre 2008 ; le 20 novembre 2009 à une peine d'un mois d'emprisonnement et à une amende pour des faits de même nature commis le 2 août 2009 ; le 2 février 2010 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de recel d'un bien provenant d'un vol, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et sans permis commis le 4 novembre 2009 ; le 24 mars 2010 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis avec confiscation du véhicule pour des faits de conduite sans permis ni assurance commis le 23 mars 2010 ; le 31 mai 2010 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation ainsi que conduite d'un véhicule sans permis ni assurance commis le 27 février 2010 et des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public commis les 26 janvier et 23 février 2010 ; le 21 octobre 2010 à une peine d'amende pour des faits de vol commis le 31 décembre 2009 ; le 21 octobre 2010 à une peine d'amende pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis du 6 décembre 2009 au 12 mars 2010 ; le 21 octobre 2010 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol à l'aide d'une effraction commis le 4 août 2010 ; le 22 mars 2011 à une peine de six mois d'emprisonnement avec confiscation du véhicule pour des faits, commis en récidive, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ainsi que sans permis ni assurance commis le 21 mars 2011 ; le 19 avril 2011 à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à une peine d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis ni assurance commis le 17 novembre 2010 et des faits de filouterie de carburant ou de lubrifiant commis le 22 octobre 2010 ; le 19 mai 2011 à une peine d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance commis le 9 février 2010 ; le 5 juin 2012 à une peine de quinze jours d'emprisonnement pour des faits d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs commis le 8 août 2010 ; le 7 juin 2012 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public commis le 16 septembre 2010 ainsi que des faits d'outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 8 août 2010 ; le 4 avril 2013 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour des faits de vol à l'aide d'une effraction commis du 1er au 2 avril 2010 ; le 21 février 2014 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ainsi que de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 20 au 21 février 2014, ce sursis avec mise à l'épreuve ayant été partiellement révoqué le 25 novembre 2014 puis totalement le 21 juin 2016 ; le 2 mars 2015 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits commis en récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 1er mars 2015 ainsi que des faits de rébellion et, en récidive, d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 1er mars 2015 ; le 13 octobre 2015, à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits, en récidive, de violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis de courant mars 2014 au 4 août 2014 ; le 6 mars 2019 à une peine d'amende pour des faits circulation avec un véhicule sans assurance commis le 18 avril 2018 ; le 26 avril 2019 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule sans assurance commis les 22 et 29 août 2019, de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 5 août 2019 et des faits de conduite d'un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire d'un permis de conduire ; le 2 mai 2019 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 12 avril 2019 ; le 18 novembre 2019 à une peine d'amende pour des faits de vol commis le 13 septembre 2018 ; le 20 novembre 2020 à une peine d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté pour des faits d'usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et de circulation avec un véhicule sans assurance commis le 21 juillet
- Les faits, qui sont établis, commis par M. A... énoncés au point 8 et les condamnations pénales dont il a fait l'objet en répression de ces faits établissent que son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
- Si M. A... soutient que cette menace pour l'ordre public n'est pas, au 3 juillet 2025, actuelle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que, par une décision du 22 janvier 2021, la juge de l'application des peines a, en raison de la méconnaissance par l'intéressé des obligations résultant pour lui du sursis avec mise à l'épreuve décidé le 2 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Saumur, prononcé la révocation partielle de ce sursis probatoire et, d'autre part, que, M. A..., ayant gagné l'Autriche le 4 juin 2023, selon ses déclarations lors de son audition le 3 juillet 2025 par un officier de police judiciaire, a, le 24 août 2023, été condamné par une juridiction autrichienne à une peine de deux ans d'emprisonnement, qui a été exécutée, en répression de faits de " smuggling " et, en l'espèce, de trafic d'êtres humains après avoir été surpris à transporter des migrants en voiture depuis la Hongrie. La circonstance que ces faits n'ont pas été commis en France et que cette condamnation n'a pas été infligée en France est sans incidence. Selon ses déclarations, M. A... est, après le 5 juin 2025, revenu en France où, le 3 juillet 2025, il a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour par les services de la police aux frontières de Forbach. En outre, en dépit de ses allégations, M. A... ne justifie pas d'un amendement de son comportement permettant d'estimer qu'il ne serait plus susceptible de commettre des infractions. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la menace pour l'ordre public que représente son comportement n'est pas actuelle.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que, le comportement de M. A... constituant une menace, réelle et actuelle, pour l'ordre public, sa situation relève du cas prévu au 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
- En deuxième lieu et au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'après l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il avait en 2023 été condamné en Autriche, M. A..., qui avait fait l'objet le 1er septembre 2023 d'une décision de retour décidée par les autorités autrichiennes, est entré sur le territoire français, entre le 5 juin et le 3 juillet 2025, sans justifier d'une entrée régulière sur ce territoire, où il s'est ensuite maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, sa situation relève également du cas prévu au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après son entrée en France en 2025, M. A..., dont la carte de résident de réfugié était arrivée à échéance le 12 décembre 2023, dont le statut de réfugié avait pris fin du fait de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2021, qui ne pouvait donc utilement demander le renouvellement d'une carte de résident en cette qualité et qui n'avait pas demandé la délivrance d'un autre titre de séjour avant de quitter la France et se rendre en Autriche au mois de juin 2023, aurait saisi l'administration d'une demande de titre de séjour. S'il soutient s'être rendu à la préfecture de Strasbourg en vue de " renouveler " un titre de séjour, il n'en justifie pas par ses seules allégations. En outre, la seule volonté alléguée de présenter une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que soit prise une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que le préfet de la Moselle, qui n'a pas commis d'erreur de fait en estimant que M. A... n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation, n'avait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, l'obligation d'examiner une demande de titre de séjour qui n'avait pas été présentée, ni d'examiner un droit au renouvellement d'un titre de séjour, dès lors que M. A... n'était plus, depuis le 13 décembre 2023, titulaire d'un titre de séjour qui aurait été susceptible d'être renouvelé.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que, si M. A... avait vécu habituellement en France après le 9 août 2002, il a, toutefois, de son gré, quitté ce pays en 2023, pour se rendre en Autriche le 4 juin 2023, d'après ses déclarations du 3 juillet 2025, puis, après avoir le 5 juin 2025 purgé la peine de prison à laquelle il avait été condamné en 2023 dans ce pays, est entré irrégulièrement sur le territoire français, à une date comprise entre le 5 juin et le 3 juillet
- Dès lors, il n'est pas fondé, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à se prévaloir d'une durée de séjour en France depuis plus de vingt-ans. Son séjour en France, de quelques semaines tout au plus au 3 juillet 2025, est ainsi extrêmement récent. Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que les Etats parties décident l'éloignement d'un ressortissant étranger entré irrégulièrement depuis seulement quelques semaines sur leurs territoires et s'y maintenant irrégulièrement.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'une enfant, née en France à Thionville le 14 décembre 2021, de nationalité russe, et d'une enfant, née en France à Strasbourg le 8 novembre 2022, également russe. La mère de ces enfants est une ressortissante russe née en
- Si M. A... se prévaut d'un concubinage avec cette ressortissante russe, il ne ressort néanmoins pas du dossier qu'il existerait entre lui et elle une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, dès lors, d'une part, que M. A... avait quitté la France pendant plus de deux ans entre juin 2023 et juin ou juillet 2025 et, d'autre part que, d'après les déclarations du requérant le 3 juillet 2025, la mère des deux enfants et ces derniers sont hébergés dans un hôtel à Strasbourg, tandis que le requérant a déclaré être sans adresse fixe ainsi qu'hébergé " à droite à gauche ". Il n'est ainsi pas justifié d'une communauté de vie habituelle et ancienne, formant un même et unique foyer, entre, d'une part, le requérant et, d'autre part, la mère de ces deux enfants et ces derniers. En outre, le requérant, qui ne justifie d'aucune ressource, ne justifie pas non plus d'une contribution effective, habituelle et régulière, aux charges du foyer constitué par cette ressortissante russe et ces deux enfants, comme à la garde, à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants. D'après ses déclarations du 3 juillet 2025, il a également reconnu une troisième enfant, née en 2009 à Clermont-Ferrand, mais qui vit avec sa mère, dont il est séparé. Cette personne est celle à l'encontre de laquelle M. A... a commis des violences en raison desquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnent le 21 février 2014, le 2 mars 2015, le 13 octobre 2015 et le 2 mai
- Enfin, M. A... a déclaré avoir également un fils né le 30 décembre 2006 et avoir des contacts avec lui, mais, à l'appui de sa requête, ne fournit à cet égard aucune précision.
- Il ressort encore des pièces du dossier que résident en France les parents du requérant. Toutefois, réfugiés russes nés en 1956 et 1964, son père ayant d'ailleurs acquis la nationalité française en 2010, ils résident à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, alors que le requérant vit dans la région Grand Est. Ce dernier n'est pas à leur charge et ils ne sont pas non plus à sa charge. Le requérant, âgé de quarante-et-un ans, ne justifie pas, ni même n'allègue, qu'il entretiendrait des liens étroits et habituels avec ses parents, qui forment un foyer distinct du sien.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que M. A... n'a pas constitué en France une vie familiale qui, pour ce qui le concerne, serait intense et stable.
- M. A... a vécu en France pendant plus de vingt ans entre 2002 et
- Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait constitué dans ce pays des attaches personnelles, de nature privée autre que familiale, particulièrement notables, notamment par des études ou le travail, même s'il a travaillé à certaines périodes, alors qu'il a quitté la France au mois de juin
- Le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Eu égard aux très nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet en France ou en Autriche, dont des peines d'emprisonnement pour des durées, avec ou non sursis total ou partiel, de quatre mois, trois mois, six mois, quatre mois, un mois, six mois, quatre mois, quinze jours, quatre mois, deux mois, six mois, un an, deux ans, dix-huit mois, un mois, six mois et deux ans, comme eu égard aux faits dont il s'est rendu coupable, en particulier ceux de vol ou tentative de vol, vol avec destruction ou dégradation, vol ou tentative de vol avec effraction, violences, habituelles ou non, avec ou sans incapacité, sur la personne d'une ancienne concubine, ainsi que trafic de migrants, cette menace est d'une gravité particulière.
- Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 15 à 20, le préfet de la Moselle, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels ont été prises ces décisions. Ces dernières, en conséquence, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et ce, alors même que M. A... ne conserverait plus d'attaches privées particulières en Russie, où il a vécu pendant plus de dix-huit ans.
- Aux termes du premier alinéa du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
- Il ressort des pièces du dossier que les deux enfants du requérant nées en 2021 et 2022 résident, en fait, avec leur mère, mais non leur père. Ce dernier ne justifie pas contribuer effectivement, de manière concrète et habituelle, à leur garde, leur entretien et leur éducation. Il avait quitté la France entre juin 2023 et juin ou juillet 2025, soit une période d'environ deux ans, longue eu égard aux très jeunes âges de ces enfants. Compte tenu de la peine de prison qui lui a été infligée en Autriche pendant cette période et qui a été exécutée, il ne s'est pas occupé de ses enfants. L'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire faite à leur père ne remet pas en cause le foyer qu'elles forment avec leur mère. Elle est sans incidence sur leur scolarisation. Elle ne les expose pas à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Dès lors, cette obligation et ce refus de délai de départ volontaire ne portent pas atteinte à leur intérêt supérieur. Elles ne méconnaissent donc pas les stipulations rappelées au point
- Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
- Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par un officier de police judiciaire le 3 juillet 2025, M. A... a été informé de l'éventualité que soit prise à son encontre par le préfet de la Moselle une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine ou d'un pays où il est légalement admissible, éventuellement assortie notamment d'une interdiction de retour. Il lui a été demandé s'il avait des observations à formuler. Il a formulé des observations. Ce faisant, il a été mis à même de présenter ses observations écrites comme ses observations orales, y compris sur les modalités de retour, à savoir le délai de départ et le caractère volontaire ou contraignant du retour. Il a ainsi pu faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision d'éloignement envisagée, y compris en ce qu'elle ne lui accorde pas de délai de départ volontaire, avant qu'elle n'intervienne. Il en résulte que n'est pas fondé le moyen tiré de ce que la décision de lui refuser un délai de départ volontaire est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en raison d'une méconnaissance du droit d'être entendu.
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-
- ".
- Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, sa situation relève du cas prévu au 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Il en ressort également qu'il n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré ne pas avoir d'adresse fixe, être hébergé par des familles à Strasbourg et " à droite à gauche ". Par suite, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En conséquence, faute de présenter des garanties de représentation, il se trouve donc dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3, dans lequel, comme le prévoit le 3° de l'article L. 612-2, le préfet peut refuser d'accorder un tel délai, aucune circonstance particulière ne ressortant du dossier. En outre et au surplus, M. A... ne peut justifier d'une entrée régulière en 2025 sur le territoire français et, faute d'avoir après cette entrée présenté une demande de titre de séjour, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il se trouve ainsi dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-3, dans lequel le préfet peut aussi refuser d'accorder un délai de départ volontaire.
- Dans les cas prévus à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Il n'en a pas l'obligation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage au bénéfice de M. A... de la faculté de lui accorder néanmoins un délai de départ volontaire alors qu'il se trouve dans plusieurs cas dans lesquels il peut être décidé de ne pas lui accorder un tel délai.
- Contrairement à ce que soutient M. A..., et pour les mêmes raisons que la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle lui refusant un délai de départ volontaire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant dix ans :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
- Il résulte de ce qui a été dit quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de cette obligation.
- En l'espèce, compte tenu des très nombreuses infractions commises par M. A... sur une période de près de quinze ans, des natures des plus graves de ces infractions, commises en France comme en Autriche, des nombreuses peines d'emprisonnement qui lui ont été infligées, des durées des plus longues de ces peines, savoir un an le 2 mars 2015, deux ans le 13 octobre 2015, un an et six mois le 2 mai 2019 et deux ans le 24 août 2023, le préfet de la Moselle n'a pas inexactement qualifié les faits en considérant que ce ressortissant russe menace gravement l'ordre public.
- Dès lors qu'il a quitté la France au mois de juin 2023 avant d'y revenir, dans des conditions irrégulières, en juin ou juillet 2025, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir d'une longue durée de présence en France, même si, avant juin 2023, il y avait vécu pendant plus de vingt ans. Des liens particuliers avec ses parents résidant à Tarbes ne sont pas avérés et, en dépit de ses allégations sur un concubinage stable avec la mère des deux enfants nés en France en 2021 et 2022, il les a volontairement quittés en juin 2023 et n'a en fait pas maintenu de liens particuliers avec eux pendant plus de deux ans, compte tenu de son incarcération en Autriche. Il n'y a pas de communauté de vie familiale entre lui et le foyer que forment les deux enfants et leur mère. Il est vrai qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Néanmoins, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, le 26 avril 2021, mis fin au statut de réfugié de l'intéressé au motif qu'il existe des raisons sérieuses de penser que la présence en France de l'intéressé constitue une menace grave et actuelle pour la société française. Eu égard aux condamnations à des peines d'emprisonnement prononcées en France le 2 mai 2019 et en Autriche le 24 août 2023, cette menace demeure grave et actuelle au 3 juillet
- La longueur et la teneur du passé pénal de M. A... ne permettent pas d'escompter raisonnablement une intégration ou une insertion satisfaisante de l'intéressé en France, en dépit de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, qui a procédé à un examen concret et individualisé de la situation de M. A..., a pu légalement, sans commettre une erreur d'appréciation, comme sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du § 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, fixer à dix ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
- M. A... est un ressortissant de la Fédération de Russie. Il est dépourvu de document d'identité et de voyage. Les autorités russes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le concernant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait admissible ailleurs qu'en Russie.
- La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2021 a mis fin au statut de réfugié dont jouissait M. A.... Compte tenu du fondement sur lequel elle a été prise, cette décision n'a pas mis fin, en revanche, a la qualité de réfugié qui lui a été reconnu le 28 novembre
- Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. En conséquence, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'il prend n'exposent pas l'étranger à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d'un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu'elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations de cet article
- En l'espèce, où M. A... possède encore la qualité de réfugié, l'arrêté du 3 juillet 2025 rappelle qu'il a été mis fin au statut de réfugié par la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril
- En revanche, il ne constate pas ni ne rappelle qu'il conserve la qualité de réfugié. S'agissant de l'examen approfondi et complet rappelé au point précédent, permettant, en cas d'éloignement, de conclure à l'absence de risque au regard de cet article 3, cet arrêté se borne à énoncer que le requérant " n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ". Néanmoins, dans un cas comme celui du requérant, le préfet ne peut se borner à constater, comme il pourrait le faire s'agissant d'un étranger qui n'a pas demandé une protection internationale ou dont la demande en ce sens a été rejetée, qu'il n'établit pas être exposé à de telles peines ou de tels traitements mais doit, au terme de cet examen approfondi et complet sur ce point, conclure elle-même, en cas d'éloignement, à l'absence de risque au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Dans son mémoire en défense devant la cour, le préfet de la Moselle, quant au bien-fondé de la décision fixant le pays de destination, soutient que, si le requérant se borne à soutenir qu'il encourt un risque réel en cas de retour dans son pays d'origine, il n'a fourni aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations devant le tribunal administratif, se contentant d'évoquer un risque pour sa vie en cas de retour en Russie. Dans ce mémoire, comme dans celui présenté en première instance, il ne relève pas que M. A... conserve la qualité de réfugié, mais soutient que, dès lors que ce dernier n'établit pas être exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
- Il résulte ainsi tant des motifs de l'arrêté contesté que des mémoires présentés par le préfet en première instance et appel que le préfet de la Moselle, pour compter la Russie au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office, n'a pas procédé à l'examen approfondi et complet, tenant compte de la circonstance que M. A... possède encore la qualité de réfugié, rappelé au point
- Il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que ce préfet n'a pas, quant à fixer le pays de destination, procédé à un examen complet et approfondi de sa situation et, pour cette raison, n'a pas légalement pris cette décision.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Moselle fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à en justifier l'annulation.
- Dans la mesure où l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit mentionner le pays de destination, l'annulation de la décision fixant ce dernier implique nécessairement qu'il soit prescrit au préfet de la Moselle de se prononcer à nouveau sur ce point, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Cette annulation n'implique pas, en revanche, qu'il soit prescrit de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A.... Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Moselle du 3 juillet 2025 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de fixer à nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le pays à destination duquel M. A... sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 4 : L'article 2 du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy n° 2502144 du 17 juillet 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Steven Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02197