Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2303311 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mai 2025 ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas régulièrement motivée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet
- En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision à rendre par la cour paraît susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen pris de l'insuffisante motivation de la décision implicite contestée, moyen relevant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés en première instance dans le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les observations de Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Ressortissante gabonaise née en 1974 à Libreville, Mme A... était entrée sur le territoire français le 28 novembre 1998, munie de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante qui lui avait été délivré par l'autorité consulaire française au Gabon et valant carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 novembre
- Un nouveau renouvellement lui a été refusé le 14 avril
- En 2013 puis 2016, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ou en se prévalant de son état de santé comme de sa vie privée et familiale. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet. En 2017, elle a demandé la régularisation de sa situation de séjour. Par un arrêté du 8 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Demeurée en France, elle a, par un courrier du 5 septembre 2022, à nouveau demandé la régularisation de sa situation de séjour. Du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur cette demande est née, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Mme A... relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée relève d'une cause de la demande en justice distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés devant les premiers juges dans le délai de recours contentieux. Il en résulte que ce moyen n'est pas recevable.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier qu'après que, le 14 avril 2005, lui avait été refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante dont elle avait été titulaire jusqu'au 27 novembre 2004, Mme A... a regagné le Gabon, à une date dont elle ne justifie pas et qu'elle a déclaré être le 11 septembre
- Le 13 décembre 2005, l'autorité consulaire française à Libreville lui a délivré un visa de court séjour de type C à entrées multiples, valable pour une durée de séjour de soixante jours du 14 décembre 2005 au 14 février
- Munie de son passeport revêtu de ce visa, Mme A... est revenue en France le 21 décembre
- Il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait ultérieurement quitté le territoire français. Par conséquent, à la date, au mois de janvier 2023, de la décision en litige, elle peut se prévaloir d'une durée, de plus de dix-sept ans, très longue de séjour sur le territoire français.
- Toutefois, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ouvrent droit à la régularisation du séjour d'une étrangère du seul fait du constat d'une durée de séjour importante, en particulier excédant dix ans. Or, des décisions implicites refusant à la requérante la délivrance de titres de séjour lui ont été opposées en 2013 et 2017, en dépit desquelles elle s'est irrégulièrement maintenue en France. Le 8 juin 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a expressément refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle est néanmoins demeurée sur ce territoire, en dépit du rejet, comme mal fondé, de son recours contre cette décision par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2019 et une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 août
- Dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d'un séjour stable en France. Elle se prévaut de la présence en France de quelques membres de sa famille, en particulier deux sœurs et une nièce. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et il n'en ressort pas, ni n'est allégué, qu'elle aurait des enfants. Ses sœurs et sa nièce, nées en 1956, 1962 et 1992, forment des foyers distincts, résident, avec leurs conjoints de nationalité française quant à ces deux sœurs, en Seine-et-Marne, dans la Meuse ou dans le Pas-de-Calais et sont entrées régulièrement en France en 2007 et
- Les situations personnelles des deux sœurs de la requérante et de sa nièce née en 1992 sont ainsi indépendantes de celle de la requérante. Cette dernière n'a aucune tierce personne à sa charge en France, notamment des membres de sa famille. Elle n'est pas non plus à la charge de membres de sa famille résidant en France et qui, au demeurant, résident dans d'autres régions ou départements que la requérante, qui réside à Nancy. Elle n'exerce, depuis de nombreuses années, aucune activité professionnelle en France et ne justifie pas de ses conditions d'existence dans ce pays. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion particulièrement notable dans la société française. Son père est décédé au Gabon en 1996 et sa mère en
- Néanmoins, la requérante, née le 23 avril 1974, est âgée de 49 ans à l'époque de la décision en litige. Elle ne justifie pas en quoi le fait que ses parents sont désormais décédés ferait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa vie personnelle au Gabon, où elle a vécu pendant vingt-quatre ans jusqu'à la fin de 1998, où elle est retournée à plusieurs reprises notamment pendant une partie de l'année 2005 et dont les autorités lui ont délivré de nouveaux passeports en 2011 puis en
- Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle disposerait de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il en va de même de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'ouvrent pas à une ressortissante étrangère se maintenant irrégulièrement sur le territoire d'un Etat partie lui ayant déjà fait ordre de quitter son territoire le droit de choisir de résider dans l'Etat partie qu'elle estime le plus approprié à la poursuite de sa vie privée et familiale.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / (...) ". Ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire. Elles ne prévoient pas non plus que l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir se voit délivrer une telle carte de séjour. Elles laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'une étrangère répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressée se prévaut et l'admission exceptionnelle au séjour prévue par ce texte constitue une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'étrangère ne peut faire valoir aucun droit.
- En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait manifestement commis une erreur d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A... ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels dont l'intéressée se prévaudrait. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par conséquent, il ne peut être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'elle réitère en appel. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Anne Levi-Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le président-rapporteur, Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau Signé : A. Barlerin Le greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC02286