Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 17 février 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Saône, d'une part, l'a expulsé du territoire français et d'autre part, a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2500927 du 8 septembre 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. A..., représenté par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 septembre 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 février 2025 par lesquels le préfet de la Haute-Saône, d'une part, l'a expulsé du territoire français et d'autre part, a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sur le fondement de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale et dans l'attente du réexamen, de lui délivrer le visa de retour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup De Baleine, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., né le 21 novembre 1984 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est entré régulièrement en France le 8 janvier 1988, sous couvert de la procédure de regroupement familial. A partir de sa majorité en 2002, il a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu'en novembre
- Par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Haute-Saône l'a expulsé du territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 8 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement sur le territoire français en 1988, à l'âge de trois ans et depuis lors n'a plus quitté le territoire français où il a séjourné de manière régulière jusqu'en novembre
- Il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, vit en concubinage avec une ressortissante française et ne dispose d'aucune attache avec son pays d'origine. Dès lors, les liens privés et familiaux noués en France dont se prévaut M. A... sont, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment caractérisés par leur stabilité, leur ancienneté et leur intensité. Enfin, si M. A... justifie avoir exercé des emplois en qualité d'opérateur cariste dans le cadre de missions d'intérim et de la réussite d'une formation dans la fibre optique, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative. Toutefois, M. A... est, comme l'a relevé le préfet de la Haute-Saône dans la décision attaquée, très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 8 mars 2004, abus de confiance, commis le 6 janvier 2005, violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours en récidive, commis le 14 novembre 2005, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 22 septembre 2007, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive, commis le 16 mars 2008, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, commis le 18 septembre 2011, violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, commis du 29 avril au 30 avril 2015, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique : concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire), commis le 3 mai 2015, vol, commis le 28 octobre 2017, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive et dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, commis le 30 septembre 2017, violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, commis du 23 au 24 septembre 2022, menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commis le 29 janvier 2023, usage illicite de stupéfiants, commis du 30 janvier 2022 au 29 janvier
- La condamnation pour ces derniers faits a été prononcée par un jugement du 21 mai 2024 du tribunal correctionnel de Vesoul qui résume le parcours judiciaire de M. A... en ces termes " qu'il est en difficulté pour respecter les règles de la loi pénale ", " qu'il existe une problématique de violence particulièrement prégnante " et que " le risque de récidive est considéré comme élevé et le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis est nécessaire où tout autre sanction est manifestement inadéquate ". Il en résulte que M. A... a régulièrement et de manière de plus en plus fréquente adopté un comportement violent. En effet, le parcours judiciaire de M. A... se caractérise par 27 mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaire entre 1997 et 2023 ainsi que 13 condamnations entre 2005 et 2024 pour un quantum total de 105 mois d'emprisonnement, soit huit ans et neuf mois dont 23 mois assortis d'un sursis probatoire, tous révoqués. En outre, parmi les condamnations de M. A..., celles des 19 septembre 2011 et 6 mai 2015 concernent des violences sur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, eu égard à la menace grave pour l'ordre public que représente l'intéressé, la décision prononçant son expulsion n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- En second lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- M. A... se prévaut de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs, nés en 2008 et 2010, de nationalité française et de l'existence avec eux de liens affectifs. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a effectué des virements au cours des années 2021, 2022, 2024 et 2025, sans qu'aucun versement ne soit établi pour l'année 2023 et sans que les pièces produites ne permettent d'établir une contribution régulière et constante à leur entretien. Concernant l'éducation de ses enfants, s'il produit plusieurs attestations ainsi que deux certificats établis à l'issue d'entretiens ponctuels avec les enfants réalisés par une psychologue du travail, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir son implication effective dans leur éducation. En outre, M. A... a été incarcéré pendant une durée de plus de six ans depuis la naissance de son premier enfant. De plus, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse le 6 mai 2015, il a été interdit de séjour dans le Haut-Rhin, département de résidence des enfants et, avant même d'être incarcéré, il travaillait en Haute-Savoie, où il résidait déjà éloigné de ses enfants. Ainsi, c'est par son propre comportement qu'il s'est éloigné de ses enfants. Dans ces circonstances, l'intéressé et ses enfants ne peuvent être regardés comme constituant une cellule familiale et la décision contestée n'a pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement au requérant d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le président-rapporteur Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé : A. BarlerinLe greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti No 25NC02885 2