Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société HJC Europe a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de rétablir les déficits reportables qu'elle avait initialement constatés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 et de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2015 en application de l'article 119 bis du code général des impôts, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005228 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de la société HJC Europe les impositions et majorations dont le jugement a prononcé la décharge. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que le magistrat ayant présidé la commission des impôts directs ayant donné son avis sur les impositions litigieuses a également siégé dans la formation de jugement ayant rendu le jugement attaqué en méconnaissance de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales ; - en acceptant de modifier les conditions de remboursement des avances que M. B... avait consenties au cours des années 2001, 2002 et 2003 à la société Chatter Box Europe, la société HJC Europe, qui avait repris les engagements de cette société le 10 janvier 2005 à la suite d'un transfert universel de patrimoine, par les nouvelles conventions d'abandon de créances des 14 janvier 2005 et 24 juin 2015, a commis un acte anormal de gestion, étranger à son intérêt, dans le but de consentir à M. B... des libéralités en lui versant en 2013, 2014 et 2015 des sommes auxquelles elle n'aurait pas autrement été tenue en vertu des conventions initiales d'abandons de créances ; les charges constatées à l'occasion de ces versements ne sont pas déductibles des bénéfices imposables de la société et constituent une libéralité imposables entre les mains de M. B..., résident aux Etats-Unis, rendant la société redevable de la retenue à la source de l'article 119 bis du code général des impôts. Par des mémoires enregistrés le 14 juin 2024 et le 1er juillet 2024, la société HJC Europe, représentée par la SELARL MC Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un arrêt n° 22NC02315 du 11 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement du 5 avril 2022 et rejeté la demande présentée par la société HJC Europe devant le tribunal administratif de Strasbourg. Par une décision n° 497671 du 10 décembre 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 11 juillet 2024 et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire, enregistrée le 9 janvier 2026, la ministre chargée des comptes publics demande à la cour d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 5 avril 2022 et de rétablir les impositions invalidées en première instance. Elle soutient que : - la renégociation en 2005 de la clause de retour à meilleure fortune est constitutive d'un acte anormal de gestion ; - les contreparties invoquées sont sans consistance et la société HJC Europe n'attendait en réalité aucune contrepartie. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2026, la société HJC Europe, représentée par la SELARL MC Consultants conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôt sur le revenu et la fortune ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêté du 20 décembre 2006 fixant le modèle des imprimés de demandes tendant à obtenir les taux réduits de retenue à la source prévus par les conventions fiscales internationales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, - les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique, - les observations de Me Viveiros Alves, avocat de la société HJC Europe. Considérant ce qui suit :
- L'EURL HJC Europe, créée en 2001 et dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, exerce une activité de négoce de casques de motos. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2015 au 21 décembre
- Par une proposition de rectification du 6 avril 2018, notifiée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a informé cette société qu'il envisageait des rehaussements de ses résultats imposables des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et de la soumettre à la retenue à la source prévue par le 2 de l'article 119 bis du code général des impôts à raison du versement le 29 juin 2015 de sommes regardées comme distribuées à M. C... D... B..., résident des Etats-Unis d'Amérique. La société a refusé ces rectifications, que l'administration a toutefois maintenues dans sa réponse du 20 août 2108 aux observations de la contribuable ainsi qu'à la suite d'entretiens avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice et l'interlocuteur interrégional. Par un avis du 30 septembre 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis défavorable au maintien du rehaussement proposé par l'administration. Cette dernière ne s'est pas rangée à cet avis. La retenue à la source a été mise en recouvrement en 2019 et les déficits reportables de la société HJC Europe à la clôture de l'exercice 2016 ont été ramenés à la somme de 4 222 027 euros. La réclamation présentée par la société a été rejetée par une décision du 23 juin
- Le ministre des comptes publics relève appel du jugement du 5 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande de la société HJC Europe, a, d'une part, majoré les déficits fiscaux de cette société au titre des années 2013, 2014 et 2015 respectivement de 26 893, 70 209 et 501 067 euros et majoré son déficit fiscal au titre de l'année 2016 du solde du déficit reportable non imputé au 21 décembre 2016 et, d'autre part, l'a déchargée, en droits et pénalités, de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 2015 pour un montant total de 299 680 euros. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : " (...) Un membre du tribunal ou de la cour ne peut siéger dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le président de la commission des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ayant rendu, le 30 septembre 2019, un avis sur les rectifications litigieuses des bénéfices imposables des années 2013, 2014 et 2015, consécutivement à la saisine de cet organisme par la société HJC Europe, a siégé en tant qu'assesseur dans la formation de jugement ayant statué sur la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Strasbourg. Contrairement à ce que soutient la société HJC Europe en défense, ces rectifications se trouvent à l'origine du présent contentieux relatifs aux déficits reportables des années 2005 à 2016 et au supplément de retenue à la source de l'année
- Par suite, le jugement attaqué ayant été rendu dans une composition irrégulière, il doit être annulé.
- Il y a lieu pour la cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société HJC Europe devant le tribunal administratif de Strasbourg. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
- Il résulte de l'instruction que, par un acte du 10 janvier 2005, la société HJC Europe, dont le dirigeant et associé unique est M. A... E... B..., a, pour un montant de 371 000 euros, acquis l'intégralité des titres de la société Chatter Box Europe. Cette dernière, qui avait été créée en 2001 le même jour que la société HJC Europe et dont l'associé unique et dirigeant était M. C... D... B..., frère de M. A... E... B..., avait pour activité la vente de système de communication pour motos et de vêtements pour motards sous la marque Spool. Le 14 janvier 2005, la société HJC Europe a décidé la dissolution anticipée, sans liquidation, de la société Chatter Box Europe. Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, il en est résulté la transmission universelle du patrimoine de la société Chatter Box Europe à la société HJC Europe.
- M. C... D... B... avait consenti des avances en compte courant à la société Chatter Box Europe. Par des conventions des 31 décembre 2001, 21 décembre 2002 et 21 décembre 2003, il avait, pour des montants respectifs de 61 000, 313 208 et 267 063 euros, soit un total de 641 271 euros, abandonné à cette société ces créances d'apports en compte-courant, sous réserve toutefois d'une clause de retour à meilleure fortune. Selon cette clause, qui définissait le retour à meilleure fortune de cette société comme la réalisation d'un bénéfice net, entendu comme la somme figurant à la ligne HN de l'imprimé fiscal 2053, la société Chatter Box Europe s'engageait à réinscrire au crédit du compte courant de M. C... D... B..., ouvert dans ses livres, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social et jusqu'à concurrence de la somme abandonnée, une somme égale à 20 % du bénéfice net ainsi défini. Il était ajouté que si, toutefois, certains exercices faisaient apparaître un résultat comptable déficitaire, le déficit serait reporté sur les exercices suivants et cette réinscription n'aurait à intervenir qu'à partir de l'exercice au cours duquel le déficit aura été imputé et pour la partie du bénéfice net restant après déduction des pertes.
- Le 14 janvier 2005, à l'occasion de la transmission universelle du patrimoine de la société Chatter Box Europe et à la société HJC Europe, cette dernière et M. C... D... B... sont convenus d'une nouvelle convention d'abandon de cette créance de 641 271 euros détenue, désormais, par ce dernier sur la société HJC Europe. Selon cette convention du 14 janvier 2005, il était expressément convenu entre les parties que cette dette sera remboursée sous condition d'un retour à meilleure fortune de la société HJC Europe. Cette condition était désormais définie par référence au résultat comptable avant impôt sur les sociétés de la société HJC Europe, le retour à meilleure fortune étant établi lorsqu'à la clôture d'un exercice, le résultat comptable avant impôt de la société HJC Europe vient à être supérieur à zéro. En conséquence, en cas de retour à meilleure fortune, ainsi stipulé, de la société HJC Europe, M. A... E... B... ès qualités, s'engageait à réinscrire au bilan de cette dernière la créance de M. C... D... B... à hauteur de 25 % du résultat comptable avant impôt. Enfin, il était ajouté qu'à compter de la date à laquelle se sera produit cet évènement, la société HJC Europe sera tenue de rembourser à M. C... D... B... la créance abandonnée pour un montant égal à 25 % du résultat comptable avant impôt et ce, jusqu'à extinction de la dette, le paiement devenant exigible dans le mois de l'approbation des comptes de l'exercice ayant fait ressortir le résultat rendant exigible le remboursement de la créance.
- En exécution de cette convention du 14 janvier 2005, la société HJC Europe a comptabilisé en charges exceptionnelles et déduit de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés la somme de 26 893 euros au titre de l'exercice clos en 2013, somme remboursée à M. C... D... B... le 20 mai 2014, et la somme de 70 209 euros au titre de l'exercice clos en 2014, somme remboursée à M. C... D... le 29 juin
- Ultérieurement et par un avenant du 24 juin 2015 à cette convention du 14 janvier 2005, la société HJC Europe et M. C... D... B... sont convenus de modifier les conditions de remboursement stipulées par cette convention et du remboursement anticipé du solde de la créance de M. C... D... B..., pour un montant de 501 067 euros. Le 29 juin 2015, la société HJC Europe a remboursé cette somme à M. C... D... B.... Elle a comptabilisé cette somme en charge exceptionnelle et l'a déduite pour la détermination de son résultat imposable de l'exercice clos en
- L'administration a considéré que ces conventions des 14 janvier 2005 et 24 juin 2015 et les remboursements ainsi comptabilisés en 2013, 2014 et 2015 ne relevaient pas d'une gestion commerciale normale de la société HJC Europe. En conséquence, elle a réintégré les trois sommes ainsi déduites dans la détermination des résultats imposables de cette société, minorant en conséquence les déficits fiscaux déclarés par cette société. Elle a, en outre et en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, assujetti la société HJC Europe à la retenue à la source prévue par ces dispositions, à raison des sommes ainsi versées à M. C... D... B..., résident des Etats-Unis d'Amérique.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction que la nouvelle définition de la clause de retour à meilleure fortune dans la convention du 14 janvier 2005, par rapport à ce que prévoyaient les conventions d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune antérieurement convenues entre la société Chatter Box Europe et M. C... D... B..., conduisait à activer cette clause au bénéfice de ce dernier dès la constatation d'un bénéfice de la société HJC Europe, défini comme un résultat comptable supérieur à zéro, sans imputation de déficits antérieurs, alors que cette société avait constaté et déclaré des déficits fiscaux pour toutes les années 2001 à 2005, son déficit fiscal, reportable, s'élevant à 3 848 218 euros à l'issue de l'exercice clos en
- Cette définition de la clause de retour à meilleure fortune a permis à M. C... D... B... de bénéficier de remboursements partiels en 2014 et 2015, comptabilisés au titre des exercices clos en 2013 et 2014, puis du remboursement du solde de sa créance en
- Les conventions antérieures avec la société Chatter Box Europe subordonnaient le remboursement de sa créance à M. C... D... B... au constat d'un bénéfice net, après imputation des déficits antérieurs. Aucun bénéfice net après imputation des déficits antérieurs n'ayant été réalisé par la société Chatter Box Europe, ces conventions antérieures n'ont pas permis de constater un retour à meilleure fortune ouvrant droit à un quelconque remboursement au bénéfice de M. C... D... B..., alors que la convention du 14 juin 2005, puis l'avenant du 24 juin 2015, lui ont permis d'obtenir un remboursement d'un montant total de 598 169 euros, soit plus de 93 % des apports en compte courant qu'il avait consentis à la société Chatter Box Europe. Par conséquent, la convention du 14 juin 2005 et cet avenant ont procuré un avantage particulier à M. C... D... B..., ne résultant pas de la transmission universelle à la société HJC Europe du patrimoine de la société Chatter Box Europe, dont les conventions d'abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune des 31 décembre 2001, 2002 et
- En deuxième lieu, il appartient à la société HJC Europe de justifier qu'elle a bénéficié en retour d'une contrepartie à l'avantage particulier ainsi procuré à M. C... D... B... et ce, eu égard à la communauté d'intérêt unissant ce dernier et la société HJC Europe, dont l'associé unique et le dirigeant est son frère.
- A cet égard, la société HJC Europe fait valoir que son rachat, le 10 janvier 2005, de l'intégralité des parts de la société Chatter Box Europe, puis la dissolution sans liquidation de cette société, lui ont permis de reprendre les activités de cette société et, ainsi, de lui procurer un chiffre d'affaires supplémentaire. Toutefois, de première part, l'acte de gestion en l'espèce en cause réside seulement dans la redéfinition de la clause de retour à meilleure fortune par la convention du 14 janvier 2005, mais non dans ce rachat ou cette dissolution, qui ne sont pas argués de procéder d'une gestion commerciale anormale. De deuxième part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la convention portant abandon de créance du 14 janvier 2005, qui n'est pas un avenant à celles des 31 décembre 2001, 2002 et 2003 entre la société Chatter Box Europe et M. C... D... B..., ni ne résulte de l'instruction, que la cession, le 10 janvier 2005, à la société HJC Europe des 22 000 parts détenues par ce dernier dans la société Chatter Box Europe aurait été conditionnée à la conclusion, ultérieure, de cette convention du 14 janvier
- Si la société HJC Europe fait néanmoins valoir que, sans cette modification des termes des clauses de retour à meilleure fortune, M. C... D... B... aurait refusé de vendre la société Chatter Box Europe à la société HJC Europe de son frère, aucune justification n'est cependant apportée à l'appui de cette simple allégation. De troisième part, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le prix, de 371 000 euros, de cette cession, aurait eu pour explication l'acceptation par la société HJC Europe de cette convention du 14 janvier 2005 alors, en premier lieu, que la valeur nominale de ces 22 000 parts était de 220 000 euros, en deuxième lieu, que la société Chatter Box Europe n'avait jamais dégagé de bénéfices, que son résultat de l'exercice clos en 2004 était déficitaire de 336 797 euros, soit près de 13 % de son chiffre d'affaires et que ses capitaux propres à l'issue du même exercice étaient négatifs de 269 134 euros et, en troisième lieu, que l'administration ne s'est pas fondée sur une circonstance selon laquelle le prix de cette acquisition aurait été sous-évaluée. De quatrième part et au surplus, la société Chatter Box Europe avait pour activité la vente de systèmes de communication pour motos et celle de vêtements pour motards sous la marque Spool. Or, la société HJC Europe n'a pas effectivement assuré la vente de systèmes de communications pour motos, cette activité ne lui ayant procuré aucun chiffre d'affaires. Elle a, en revanche, exercé pendant les années 2005 à 2009, l'activité de vente de vêtements pour motards. Si cette activité lui a procuré des chiffres d'affaires de 2 087 407 euros en 2005, 3 760 689 euros en 2006, 3 124 528 euros en 2007, 1 475 837 euros en 2008 et 736 598 euros en 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne lui a procuré aucun bénéfice, mais a généré des résultats d'exploitation négatifs de 661 001 euros en 2005, 982 867 euros en 2006, 315 151 euros en 2007, 260 086 euros en 2008 et 316 058 euros en
- La reprise par la société HJC Europe d'une activité déjà déficitaire au sein de la société Chatter Box Europe et l'étant constamment demeurée au sein de sa cessionnaire n'a pu constituer une contrepartie à un avantage procuré à M. C... D... B..., alors qu'en tout état de cause cette reprise n'était pas subordonnée à l'acceptation par la société HJC Europe de la convention du 14 janvier
- En troisième lieu, la société HJC Europe se prévaut de la circonstance que l'avenant du 24 juin 2015 et le remboursement anticipé en découlant à M. C... D... B... de la somme de 501 067 euros étaient conformes à son intérêt, dès lors qu'il était nécessaire de solder cet engagement pour pouvoir obtenir d'une banque un financement nécessaire à la réalisation d'un investissement immobilier. Toutefois, cette circonstance est sans incidence pour apprécier l'intérêt, pour la société HJC Europe, en 2005, de renégocier la clause de retour à meilleure fortune dans l'intérêt de M. C... D... B....
- En quatrième et dernier lieu, la société HJC Europe soutient que l'avenant du 24 juin 2015 avait dans son intérêt pour contrepartie l'obtention d'un financement par un établissement de crédit, lequel, pour consentir ce financement, avait pris en compte l'engagement hors bilan résultant de la convention du 14 janvier
- Toutefois, alors qu'il y a lieu d'apprécier le caractère normal d'un acte de gestion à la date de ce dernier, le document présenté sur ce point est un courrier d'une banque du 1er avril 2019, de près de quatre ans postérieur à cet avenant, ainsi que postérieur tant à la proposition de rectification du 6 avril 2018 qu'à la réponse du 20 août 2018 aux observations de la contribuable. Ce courrier, présenté pour la première à l'appui d'un mémoire enregistré le 1er juillet 2024 qui était initialement une note en délibéré, fait état de ce que la commission de crédit de cette banque a donné son accord au programme d'investissement envisagé par la société HJC Europe le 16 novembre 2018, plus de trois ans après cet avenant. Il ajoute que l'état de l'endettement de cette société et de ses engagements hors bilan à la date de l'analyse de cette banque sont des éléments fondamentaux de son acceptation et des conditions financières dans lesquels elle a pu intervenir. Il précise qu'en cela et notamment, le solde de l'engagement de la créance avec retour à meilleure fortune de 501 000 euros en 2015 a été un élément important dans l'appréciation de sa situation financière dans la mesure où il a permis de désendetter intégralement la société HJC Europe avant l'opération d'investissement prévue en 2018/
- Néanmoins, eu égard à la date de ce document et en l'absence de justification de tout échange avec cet établissement de crédit, ou le cas échéant un autre partenaire financier, contemporain de l'avenant du 24 juin 2015 ou antérieur à ce dernier, échange se rapportant à la nécessité d'assainir le passif, inscrit au bilan ou hors bilan, de la société en vue d'obtenir un concours financier, cette lettre du 1er avril 2019 n'est pas propre à justifier de ce que l'obtention d'un tel concours a constitué, à l'époque de cet avenant, une contrepartie au remboursement anticipé au mois de juin 2015 du solde de sa créance à M. C... D... B....
- Il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des règles rappelées aux points 4 et 12 du présent arrêt que l'administration, afin de procéder aux rehaussements litigieux, a considéré que les sommes versées par la société HJC Europe à M. C... D... B... en 2014 et 2015, en l'absence de contreparties suffisantes, ne l'avaient pas été dans le cadre d'une gestion commerciale normale. En ce qui concerne la retenue à la source :
- Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (...) ". Aux termes de l'article 119 bis du même code : " (...) /
- Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsque leurs bénéficiaires effectifs sont des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ". L'article 187 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : "
- Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis est fixé à : / (...) / -30 % pour tous les autres revenus. (...) / ". Aux termes du 2 de l'article 1672 du même code : "
- La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis est déclarée et versée au Trésor par la personne établie en France qui assure le paiement des revenus. ". Aux termes de l'article 78 de l'annexe II à ce code : " I. - Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur : / a. Est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, de prélever sur les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires et sur les revenus assimilés répartis par des sociétés françaises la retenue à la source visée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ; / (...) ".
- Aux termes des stipulations de l'article 10 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune : "
- Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. /
- Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : / (...) / b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. / (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 32 de cette convention : " (...) /
- Les conditions auxquelles peut être soumis un résident d'un Etat contractant pour l'obtention, dans l'autre Etat contractant, des exonérations ou réductions d'impôt et autres avantages prévus par la Convention comprennent, à moins que les autorités compétentes, conjointement ou séparément, n'en disposent autrement, la présentation d'un formulaire indiquant la nature et le montant ou la valeur des éléments de revenu ou de fortune concernés, la résidence du contribuable et tout autre renseignement approprié. Si les autorités compétentes en conviennent d'un commun accord, le formulaire comprend toute certification de l'administration fiscale du premier Etat que ces autorités compétentes peuvent exiger. ".
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société HJC Europe a versé, sans contrepartie dans son intérêt, des sommes d'argent à M. C... D... B..., qui est le frère de son associé unique et dirigeant, révélant l'intention libérale des parties. Ces versements ont dès lors constitué des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts. Contrairement à ce que soutient la société HJC Europe, les modalités selon lesquelles ces versements ont été comptabilisés, comme constituant des charges exceptionnelles, ne révélaient pas, par elles-mêmes, cette libéralité, dès lors que celle-ci se présentait sous l'apparence d'un remboursement de dette. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la retenue à la source de l'article 119 bis du code général des impôts ces distributions effectuées au bénéfice d'un résident des Etats-Unis d'Amérique.
- Il résulte des stipulations de l'article 10 de la convention fiscale franco-américaine que seul le bénéficiaire effectif du revenu distribué peut revendiquer le bénéfice du taux de retenue à la source prévu par le b) du 2 de cet article, en saisissant l'organisme payeur soit avant la mise en paiement du revenu, soit postérieurement à cette mise en paiement. Que ce soit devant l'administration ou devant le juge de l'impôt, la société HJC Europe n'a produit aucune demande de M. C... D... B... tendant au bénéfice de ce taux de retenue à la source. Il en résulte que la société HJC Europe n'est pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que la retenue à la source sur les revenus distribués à M. B... devrait être établie au taux ainsi prévu, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir saisi l'administration en ce sens au moyen de l'imprimé 5000-FR, dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 décembre 2006 fixant le modèle des imprimés de demandes tendant à obtenir les taux réduits de retenue à la source prévus par les conventions fiscales internationales, pris sur le fondement du 2 de l'article 32 de cette convention.
- Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société HJC Europe devant le tribunal administratif de Strasbourg doit être rejetée. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la société HJC Europe de sommes à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2005228 du 5 avril 2022 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société HJC Europe devant le tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HJC Europe et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Durup de Baleine, président, - M. Barlerin, premier conseiller, - Mme Peton, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet
- Le président-rapporteur Signé : A. Durup de Baleine L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé : A. BarlerinLe greffier, Signé : A. Betti La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Betti 2 N° 25NC03034