← France

CAA de NANCY, Juge des référés, 26NC01227

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2501248 du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a désigné, en qualité d'expert, M. B... A..., dans le cadre de la requête introduite par le syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine afin qu'il se prononce sur les causes et l'origine des désordres affectant les vannes défectueuses de son réseau de distribution d'eau potable. Il a été ordonné que les opérations d'expertise soient conduites contradictoirement en présence du syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine, des sociétés Colas France, Verdi ingénierie Bourgogne Franche-Comté, Heinrich canalisations, Pam Saint-Gobain, Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard en qualité de co-assureurs des sociétés Verdi ingénierie Bourgogne Franche-Comté, Heinrich canalisations et de la société Saur. Le 7 avril 2026, le syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'étendre l'expertise à la société PHZ Vega, en qualité de fabricant de vannettes vendues à la société Colas France. A cette occasion, la société Saur a demandé au juge des référés que la mission de l'expert soit complétée afin qu'il fournisse au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis du fait qu'elle ait été contrainte d'assumer les frais de réparation au titre des vannettes litigieuses. Par une ordonnance du 22 mai 2026, le président du tribunal, statuant en référé, a étendu l'expertise à la société PHZ Vega mais rejeté la demande d'extension présentée par la société Saur. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, la société Saur, représentée par Me Couette, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en ce qu'elle a refusé la demande d'extension d'expertise qu'elle a présenté ; 2°) d'étendre la mission de l'expert au point suivant : " fournir au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la société SAUR, délégataire de service public " La requête a été transmise au syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine, aux sociétés Colas France, Verdi ingénierie Bourgogne Franche-Comté, Heinrich canalisations, Pam Saint-Gobain, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en qualité de co-assureurs des sociétés Verdi ingénierie Bourgogne Franche-Comté et Heinrich canalisations, à la société PHZ Vega et à M. A..., expert qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Il résulte de l'instruction que le syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'ordonner une expertise pour déterminer les causes et l'origine des désordres affectant les vannes défectueuses de son réseau de distribution d'eau potable. Par une ordonnance n°2501248 du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a accordé l'expertise sollicitée. Le 7 avril 2026, le syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon d'étendre l'expertise à la société PHZ Vega, en qualité de fabricant de vannettes vendues à la société Colas France. A cette occasion, la société Saur a demandé au juge des référés que la mission de l'expert soit complétée afin qu'il fournisse au juge les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices subis du fait qu'elle ait été contrainte d'assumer les frais de réparation au titre des vannettes litigieuses. Par une ordonnance du 22 mai 2026, le président du tribunal, statuant en référé, a étendu l'expertise à la société PHZ Vega mais rejeté la demande d'extension présentée par la société Saur. La société Saur relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon du 22 mai 2026 en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise qu'elle sollicitait. Sur la demande d'expertise :

  1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "
  2. L'ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2025 a donné pour mission à l'expert de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par les parties. Dès lors, comme l'a justement retenu le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, la demande d'extension de l'expertise présentée par la société Saur visant à ce que l'expert fournisse des éléments permettant d'apprécier l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subi est sans objet. Il suit de là que la société Saur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande d'extension de l'expertise qu'elle présentait. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Saur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal des eaux de Saint-Antoine, aux sociétés Colas France, Verdi ingénierie Bourgogne Franche-Comté, Heinrich canalisations, Pam Saint-Gobain, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard en qualité de co-assureurs des sociétés Verdi ingénierie Bourgogne Franche-Comté et Heinrich canalisations, à la société Saur, à la société PHZ Vega et à M. A..., expert. La présidente, Signé : P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 26NC01227

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.