Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire n° 2763 d'un montant de 36 000 euros émis le 26 décembre 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le titre exécutoire n° 1280 d'un montant de 404 178,65 euros émis le 3 septembre 2018 par l'ONIAM et le titre exécutoire n° 307 d'un montant de 784 987,80 euros émis le 18 février 2021par l'ONIAM, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. L'ONIAM, par des conclusions reconventionnelles, a demandé au tribunal de condamner la SHAM à lui verser les intérêts portés au taux légal sur ces sommes à compter du 7 janvier 2019 et du 11 mars 2021 et la capitalisation des intérêts, ainsi que les sommes de 66 026 euros et de 117 748,17 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un jugement n° 1905749, 1909298, 2104044 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la SHAM et condamné cette dernière à payer la somme de 61 258,32 euros à l'ONIAM au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant-dire droit n° 22MA02494 du 24 janvier 2025, la cour a : - annulé le jugement en date du 18 juillet 2022 en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2763 du 26 décembre 2018 et le titre exécutoire n° 2763 du 26 décembre 2018 ; - rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui payer les sommes de 404 178,65 euros, 36 000 euros et 784 987,80 euros ainsi que les intérêts portant sur ces sommes et leur capitalisation ; - ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Relyens Mutual Insurance, une expertise confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatologie, afin de préciser à la cour, au vu de la littérature médicale : - si les examens, soins, traitements, administration de produits ou intervention de toutes sortes dont Mme B... et l'enfant Côme B... ont bénéficié ont été dispensés selon les règles de l'art et/ou si des fautes médicales, de soin ou d'organisation du service ont été commises et, notamment : * de préciser les obligations professionnelles qui s'imposaient à la sage-femme selon les bonnes pratiques applicables à la date de l'accouchement, dont celles relatives à la surveillance du rythme cardiaque fœtal de l'enfant in utero et les moyens matériels à sa disposition pour remplir ses missions ; * d'expliquer s'il était possible pour la sage-femme d'effectuer une surveillance adaptée de la parturiente durant la période pendant laquelle il n'y a pas eu de transcription sur papier de l'enregistrement du monitoring en l'absence de cette transcription ; - dans le cas de fautes multiples, la part relative de chacune d'entre elles ; - de rechercher si la souffrance fœtale préexistait à l'accouchement, et, le cas échéant, dire dans quelle mesure une ou plusieurs fautes éventuelles sont à l'origine de l'état de l'enfant à l'exclusion de toute pathologie antérieure ; - dans quelle mesure, les éventuels manquements fautifs du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix ont pu contribuer aux dommages subis par Côme B... et si ce dernier a perdu une chance d'échapper aux préjudices subis en lien direct avec la faute du centre hospitalier du Pays d'Aix ; - chiffrer en pourcentage l'ampleur de la perte de chance. Par une ordonnance du 25 février 2025, la présidente la 2e chambre de la cour a désigné Mme E... D... et Mme F... G... en qualité d'expertes. Le rapport du collège d'expert a été enregistré le 12 février
- . Par une lettre du 16 février 2026, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, des observations. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2026, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par la SARL Le Prado-Gilbert, conclut aux mêmes fins. Elle soutient en outre qu'aux termes du rapport de l'expertise ordonnée par la cour ne caractérise, seule une perte de chance peut être retenue. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2026, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés agissant par Me Birot, conclut aux mêmes fins. Il fait valoir en outre que : - le rapport d'expertise confirme que les fautes du CHIAP sont la cause directe, certaine et exclusive de l'ensemble des dommages subis par Côme B... ; - l'arrêt de la cour du 24 janvier 2025 a, à tort, rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à être remboursé de la somme de 36 000 euros mise à la charge de l'assureur par le titre exécutoire n° 2763 émis le 3 septembre 2018 et celles tendant au versement des intérêts et leur capitalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ; - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêt avant-dire droit du 24 janvier 2025, la cour a annulé le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 2763 du 26 décembre 2018, annulé le titre exécutoire n° 2763 du 26 décembre 2018, rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui payer les sommes de 404 178,65 euros, 36 000 euros et 784 987,80 euros ainsi que les intérêts portant sur ces sommes et leur capitalisation et ordonné, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de la société Relyens Mutual Insurance, une expertise confiée à un collège d'experts composé d'un gynécologue-obstétricien et d'un pédiatre spécialisé en néonatologie, afin de préciser à la cour, au vu de la littérature médicale, si les examens, soins, traitements, administration de produits ou intervention de toutes sortes dont Mme B... et l'enfant Côme B... ont bénéficié ont été dispensés selon les règles de l'art et/ou si des fautes médicales, de soin ou d'organisation du service ont été commises et, notamment de préciser les obligations professionnelles qui s'imposaient à la sage-femme selon les bonnes pratiques applicables à la date de l'accouchement, dont celles relatives à la surveillance du rythme cardiaque fœtal de l'enfant in utero et les moyens matériels à sa disposition pour remplir ses missions et d'expliquer s'il était possible pour la sage-femme d'effectuer une surveillance adaptée de la parturiente durant la période durant laquelle il n'y a pas eu de transcription sur papier de l'enregistrement du monitoring en l'absence de cette transcription, de préciser, dans le cas de fautes multiples, la part relative de chacune d'entre elles, de rechercher si la souffrance fœtale préexistait à l'accouchement, et, le cas échéant, dire dans quelle mesure une ou plusieurs fautes éventuelles sont à l'origine de l'état de l'enfant à l'exclusion de toute pathologie antérieure, d'indiquer dans quelle mesure, les éventuels manquements fautifs du centre hospitalier intercommunal du Pays d'Aix ont pu contribuer aux dommages subis par Côme B... et si ce dernier a perdu une chance d'échapper aux préjudices subis en lien direct avec la faute du centre hospitalier du Pays d'Aix et de chiffrer en pourcentage l'ampleur de la perte de chance. Le rapport du collège d'expertes a été enregistré au greffe de la cour le 12 février
- . Sur l'étendue du litige :
- Si l'ONIAM fait valoir, dans ses dernières écritures, qu'eu égard à la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat (décision CE, ONIAM, n° 473562 du 6 mai 2025, au Recueil et décision CE, ONIAM, n° 500768 du 30 décembre 2025, aux Tables), il est recevable à demander au juge, à titre reconventionnel, le remboursement de la somme de 36 000 euros mise à la charge de l'assureur par le titre exécutoire n° 2763 émis le 3 septembre 2018 ainsi que des sommes mises à la charge de ce dernier par les autres titres en litige et à demander le paiement des intérêts sur ces sommes et la capitalisation de ces intérêts, il n'appartient plus à la cour de statuer à nouveau sur ces conclusions rejetées par l'arrêt avant-dire droit du 24 janvier
- Sur le bienfondé du jugement du 18 juillet 2022 : En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé ou d'un organisme mentionné à l'article L. 1142-1 ou d'un producteur d'un produit de santé mentionné à l'article L. 1142-2, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
- Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
- Il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par la cour et confiée à un collège d'expertes que l'enfant Côme B... présentait un faible risque d'acidose de l'entrée à l'hôpital jusqu'à 7h30 et qu'aucun signe d'infection materno-fœtale n'a été détecté, qu'à 9h10 la dilatation du col était complète, qu'à partir de 9h22 le tracé du rythme cardiaque fœtal révélait un risque important d'acidose nécessitant un examen de seconde ligne et/ou une naissance rapide, que l'enregistrement du rythme cardiaque fœtale a accidentellement cessé entre 9h37 et 10h15 et que les efforts expulsifs ont débuté aux alentours de 10h. Il en résulte en outre que la sage-femme, seule présente avec la parturiente, a commis une erreur de captation du rythme cardiaque fœtale sur une durée de 45 minutes. Le rapport d'expertise conclut en outre qu'il est " hautement probable que les anomalies sévères du rythme cardiaque fœtal soient survenues aux alentours de 10h mais n'ont pas été identifiées par la sage-femme " en raison d'une confusion avec le rythme cardiaque maternel. Il en résulte qu'à compter du tracé d'un rythme cardiaque fœtal révélateur d'un risque important d'acidose à 9h02, la sage-femme aurait dû appeler le gynécologue-obstétricien, compte tenu, en outre, d'un contexte de dépassement du terme. En outre, le rapport d'expertise confirme les conclusions de celui réalisé en décembre 2005 par le Dr A..., désignée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2005, s'agissant de l'heure de l'indication de la naissance à 9h
- Il confirme également le rapport d'expertise réalisé en janvier 2012 par le Dr C..., réalisé à la demande de la CCI PACA, qui conclut notamment, d'une part, que la sage-femme a réalisé une mauvaise interprétation du rythme cardiaque fœtal tout au long de l'accouchement et n'a pas fait appel suffisamment tôt au gynécologue-obstétricien alors que l'enregistrement monitoré, avant qu'il ne cesse de fonctionner, le nécessitait et exigeait la réalisation d'une extraction en urgence par césarienne aux environs de 9h40, et, d'autre part, que l'acte médical à l'origine des graves séquelles de l'enfant est le défaut de réalisation d'une extraction à partir de 9h40, qu'elle soit, selon le Dr C..., réalisée par césarienne, ou, selon le Pr D..., réalisée par extraction instrumentale. Le rapport d'expertise du Pr D... et du Dr G..., qui confirme en cela les deux rapports d'expertise précités, caractérise deux fautes imputables à la sage-femme présente en continu auprès de la parturiente ; s'être abstenue de prévenir le gynécologue-obstétricien de garde dans une situation de risque élevé d'acidose peu près 9h et avoir commis une erreur de captation du rythme cardiaque fœtal avec confusion avec le rythme cardiaque maternel entre 9h37 et 10h15, période durant laquelle la sage-femme a observé ce rythme " à l'oreille " ou suivant le signal lumineux du monitoring du rythme cardiaque. Le rapport du Pr D... et du Dr G... ajoute, sans que cela soit contredit, que " la sage-femme a la compétence pour surveiller et réaliser un accouchement physiologique " mais que la situation de Mme B... ne relevait pas d'un accouchement physiologique à compter de l'observation d'un " tracé à risque justifiant pour le gynécologue-obstétricien d'être appelé ".
- Il résulte de l'instruction, particulièrement de l'ensemble des pièces expertales, que l'enfant Côme est atteint d'une infirmité motrice d'origine cérébrale (IMOC) par asphyxie fœtale per partum. Le rapport d'expertise du Pr D... et du Dr G... conclut, sans être utilement contredit sur ce point, que les deux erreurs commises par la sage-femme sont à l'origine d'un retard majeur de prise en charge. Il précise que si le gynécologue-obstétricien avait été appelé peu après 9h, il aurait pu procéder dans la situation d'un fœtus engagé, à une extraction instrumentale permettant la naissance rapide du nouveau-né. Compte tenu des délais ainsi pris en compte par le collège d'expertes, la société Relyens n'est donc pas fondée à soutenir que l'extraction à compter de 10h n'aurait pas permis d'éviter le dommage, même partiellement. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment de l'ensemble des pièces expertales, qu'aucune cause prénatale ni aucune cause durant la prise en charge postnatale de l'enfant n'est à l'origine de l'IMOC dont est définitivement atteint Côme B.... Il y a donc lieu de retenir que les fautes précitées sont à l'origine directe et exclusive des dommages subis par Côme B....
- La société Relyens Mutual Insurance n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu la responsabilité du centre hospitalier intercommunal d'Aix et écarté le moyen selon lequel ces fautes n'auraient entraîné qu'une perte de chance.
- Contrairement à ce que soutient la société Relyens en appel, Côme B..., atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 90 % en raison du déficit sensitivo-moteur limitant gravement son autonomie avec une vie relationnelle décente, justifie de la réalité d'un préjudice d'agrément distinct dans la mesure où son état irréversible l'empêche d'avoir les activités de loisir ou sportive normales à son âge. Les premiers juges ont, par ailleurs, fait une exacte appréciation de l'indemnisation de ce préjudice en le fixant à la somme de 96 500 euros. En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Relyens Mutual Insurance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge totale des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires en litige. En ce qui concerne les conclusions de l'ONIAM tendant au remboursement des frais d'expertise :
- Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " (...) l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. ".
- Lorsqu'il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l'ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l'encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d'une requête à cette fin. Toutefois, l'office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l'office reste recevable à présenter, dans l'instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui rembourser les frais d'expertise exposés devant la CCI lorsque cette somme n'a pas elle-même été recouvrée par voie d'état exécutoire.
- En l'espèce, l'ONIAM demande à la cour de condamner la société Relyens Mutual Insurance à lui payer les frais de l'expertise réalisée à la demande de la CCI concernant la prise en charge hospitalière de l'enfant Côme B..., pour un montant de 1 400 euros, et verse une attestation de paiement émise le 29 novembre 2022 par son agent comptable, indiquant que cette somme a été versée aux experts les 17 avril 2012, 18 septembre 2012 et 4 janvier
- L'ONIAM ayant présenté des conclusions tendant au remboursement des frais d'expertise en première instance, ces conclusions sont recevables en appel. Il y a donc lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance à rembourser cette somme à l'ONIAM. En ce qui concerne la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au paiement de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
- Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ".
- La pénalité prévue par ces dispositions ne peut donc être déterminée par le juge qu'au vu d'un montant régulièrement mis à la charge de l'assureur et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Si l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement l'extinction de la créance litigieuse au regard de la possibilité de régularisation par l'administration, la circonstance qu'un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour le recouvrement des sommes versées aux victimes a été annulé ne permet pas, en l'absence de somme mise à la charge du débiteur, que la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique puisse être infligée à l'assureur.
- L'arrêt avant-dire doit du 24 janvier 2025 a annulé le titre exécutoire n° 2763 émis par l'ONIAM le 26 décembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 36 000 euros en retenant, l'irrégularité en la forme de cet acte. Le montant de la pénalité à laquelle la société Relyens Mutual Insurance peut être condamnée en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique sera donc calculé sur celui de 1 189 166,45 euros correspondant au total des sommes mises à la charge de l'assureur par les titres exécutoires n° 1280 et n° 307, dont le bienfondé et la régularité en la forme sont confirmés par l'arrêté avant-dire droit et le présent arrêt.
- A la suite des avis rendus les 16 avril et 11 juin 2012 par la CCI PACA, la SHAM, assureur du centre hospitalier intercommunal d'Aix, a refusé, par un courrier du 24 août 2012, de présenter une offre d'indemnisation aux consorts B.... Il résulte néanmoins de l'instruction, comme exposé aux points 6 et 7 du présent arrêt, que le centre hospitalier intercommunal d'Aix a engagé sa responsabilité du fait d'erreurs dans la prise en charge de l'accouchement de Mme B.... Dès lors, il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance au paiement d'une pénalité d'un montant de 118 916,64 euros correspondant à 10 %, et non de 5 % comme l'ont retenu les premiers juges, de la somme de 1 189 166,45 euros. Sur la déclaration d'arrêt commun :
- Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Sur les frais liés au litige :
- En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Relyens Mutual Insurance les frais de l'expertise ordonnée par la cour le 24 janvier 2025, taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros par ordonnance du président de la cour du 17 février
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 2 000 euros à verser à l'ONIAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ONIAM n'étant pas partie perdante dans la présente instance au sens de ces mêmes dispositions, les conclusions présentées par la société Relyens Mutual Insurance sur leur fondement doivent quant à elles être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 118 916,64 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à payer à l'ONIAM la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise. Article 3 : Le jugement n° 1905749, 1909298, 2104044 du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Marseille est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par la cour le 24 janvier 2025, taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros, sont mis à la charge définitive de la société Relyens Mutual Insurance. Article 5 : La société Relyens Mutual Insurance versera à l'ONIAM la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Pr E... D... et au Dr F... G..., expertes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre ; - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- 2 N° 22MA02494