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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22MA02934

Vu la procédure suivante : Procédure avant dire droit : La commune de Fos-sur-Mer a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 1907360 du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Marseille, d'annuler la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 26 juin 2019 adoptant le plan régional de prévention et de gestion des déchets et de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt avant dire-droit n° 22MA02934 du 26 janvier 2024, la cour a sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Fos-sur-Mer jusqu'à ce que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait, dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de cet arrêt, procédé à la transmission d'une délibération de régularisation du plan régional de prévention et de gestion des déchets, tel qu'annexé au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, après réalisation d'une nouvelle étude environnementale répondant aux exigences posées par les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article R. 122-20 II du code de l'environnement, organisation d'une nouvelle consultation du public, consistant en une enquête publique complémentaire et nouvel avis de l'autorité environnementale, et réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué jusqu'en fin d'instance. Procédure postérieure à l'arrêt avant dire-droit : Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Baron, demande à la cour de " prendre acte de ce qu'elle renonce à procéder aux mesures de régularisation " ordonnées par arrêt du 26 janvier

  1. Elle soutient qu'elle a renoncé à mettre en œuvre les mesures de régularisation prescrites par l'arrêt de la cour dès lors que le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalités des territoires s'est substitué au plan régional de prévention et de gestion des déchets et a, par la suite, fait l'objet de modifications approuvées par arrêté préfectoral à la suite d'une enquête publique qui s'est tenue du 18 novembre 2024 au 20 janvier
  2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2026, qui n'a pas été communiqué, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Panassac, a indiqué persister dans ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 2019 adoptant le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure, - les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public, - et les observations de Me Panassac pour la commune de Fos-sur-Mer. Considérant ce qui suit :
  3. Par une délibération du 8 avril 2016, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a décidé d'engager, conjointement avec la révision du schéma régional climat-air-énergie, l'élaboration du plan régional de prévention et de gestion des déchets. Une phase de concertation a débuté le 9 décembre
  4. Par une délibération du 18 octobre 2018, la région a arrêté le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets et le rapport environnemental. L'enquête publique s'est déroulée du 18 mars 2019 au 19 avril 2019 et a donné lieu à un avis de la commission d'enquête le 24 mai
  5. Par une délibération du 26 juin 2019, la région a adopté le plan précité. La commune de Fos-sur-Mer a relevé appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cette dernière délibération. Par un arrêt avant dire-droit n° 22MA02934 du 26 janvier 2024, la cour a sursis à statuer sur la requête présentée par la commune de Fos-sur-Mer jusqu'à ce que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait, dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de cet arrêt, procédé à la transmission d'une délibération de régularisation du plan régional de prévention et de gestion des déchets, tel qu'annexé au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, après réalisation d'une nouvelle étude environnementale répondant aux exigences posées par les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article R. 122-20 II du code de l'environnement, organisation d'une nouvelle consultation du public, consistant en une enquête publique complémentaire et nouvel avis de l'autorité environnementale, et réservé tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué jusqu'en fin d'instance. L'arrêt a été notifié à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 29 janvier
  6. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de " prendre acte de ce qu'elle renonce à procéder aux mesures de régularisation " ordonnées par arrêt du 26 janvier
  7. Il y a lieu, dès lors, en l'absence des mesures de régularisation précitées ordonnées par la cour, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la délibération du 26 juin 2019 par laquelle la région a adopté le plan régional de prévention et de gestion des déchets.
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Fos-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Fos-sur-Mer. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1907360 du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2022 est annulé. Article 2 : La délibération du 26 juin 2019 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a approuvé le plan régional de prévention et de gestion des déchets est annulée. Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à la commune de Fos-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fos-sur-Mer et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  9. N° 22MA02934 2 fa

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.