← France

CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 23MA03052

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille : - de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui payer, à titre principal, la somme de 338 908,78 euros à parfaire, à titre subsidiaire, la somme de 305 018 euros, en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite du traitement par irradiation dont elle a fait l'objet le 20 juin 2007 ; - de condamner l'AP-HM à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral d'impréparation. Par un jugement n° 2104150 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'AP-HM à payer à Mme D... la somme de 218 036,89 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'intervention du 20 juin 2007 et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral d'impréparation. Procédure devant la cour : Par un arrêt avant-dire droit n° 23MA03052 et 23MA03061 du 4 avril 2025, la cour a condamné l'AP-HM à payer à Mme D... la somme de 48 225 euros et a ordonné, avant de statuer sur le surplus des requêtes de Mme D... et de l'AP-HM, une expertise confiée à un neurochirurgien, afin de : - dire, à compter de la date de consolidation de l'état de santé de Mme D... fixée au 10 juillet 2009, si celle-ci a justifié et justifie encore une assistance par une tierce personne, en précisant les dates de début et de fin de cette aide ainsi que sa nature et son importance en nombre d'heures par semaine ou par jour ; - déterminer, à compter de cette même date de consolidation, s'il existe un déficit fonctionnel permanent et dans l'affirmative d'en fixer le taux ; - donner tous les éléments permettant d'évaluer les autres postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents en lien avec la faute commise par l'AP-HM tels que la perte de gains professionnels, l'incidence professionnelle, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, et le cas échéant, d'en évaluer l'importance. Par une ordonnance du 14 avril 2025, le président de la cour a désigné M. C... E... en qualité d'expert. Le rapport de l'expert a été enregistré le 28 janvier

  1. Par une lettre du 10 février 2026, les parties ont été informées de la possibilité qui leur était offerte de produire, dans le délai d'un mois, des observations. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026 dans chacune des instances n° 23MA03052 et n° 23MA03061, l'AP-HM, représentée par la SELARL Le Prado-Gilbert, persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête n° 23MA03052 de Mme D... et à l'annulation du jugement n° 2104150 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille. Elle fait valoir que : - l'expertise du docteur E... montre que Mme D... ne souffre pas des symptômes dont elle se dit atteinte, de sorte que la réalité de ses préjudices n'est pas établie ; - la fatigue actuelle de la patiente s'explique par son traitement médical qui est sans lien avec les fautes reprochées ; - le préjudice d'assistance par une tierce personne après consolidation doit être évalué à la somme totale de 88 955,75 euros ou, à défaut, de 94 360,48 euros ; - le déficit fonctionnel permanent pourrait être évalué à la somme de 20 000 euros ; - l'expert a en tout état de cause écarté les autres préjudices. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026 dans chacune des instances n° 23MA03052 et n° 23MA03061, Mme D..., représentée par Me Leca, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 octobre 2023 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire en ce qui concerne ses préjudices permanents ; 2°) de condamner l'AP-HM à lui payer, à titre principal, la somme totale de 1 006 523,54 euros en réparation des préjudices subis à la suite du traitement par irradiation subi le 20 juin 2007, ou, à titre subsidiaire, la somme totale de 443 581,14 euros en réparation des mêmes préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM les dépens et une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande que ses préjudices permanents soient évalués comme suit : - pertes de gains professionnels futurs : 594 922,48 euros à titre principal, 440 552,34 euros à titre subsidiaire et 297 461,24 euros à titre infiniment subsidiaire ; - incidence professionnelle : 50 000 euros ; - besoins futurs d'assistance par une tierce personne : 228 766,69 euros ; - déficit fonctionnel permanent : 34 500 euros ; - préjudice d'agrément : 6 000 euros ; - préjudice sexuel : 6 000 euros ; - préjudice d'établissement : 3 000 euros. La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance du 29 juillet 2025 accordant à M. E..., expert, une allocation provisionnelle de 1 800 euros ; - l'ordonnance du 9 février 2026 du président de la cour taxant et liquidant les frais de l'expertise à la somme de 1 589,80 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G..., - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - et les observations de Me Leca, avocat de Mme D.... Considérant ce qui suit :
  2. Par un arrêt avant-dire droit du 4 avril 2025, la cour a condamné l'AP-HM à payer à Mme D... la somme totale de 48 225 euros en réparation de son préjudice d'impréparation et de ses préjudices temporaires subis à la suite du traitement par irradiation dont elle a fait l'objet le 20 juin
  3. La cour a, par ailleurs, ordonné, avant de statuer sur le surplus des requêtes de Mme D... et de l'AP-HM, une expertise confiée à un neurochirurgien, afin, d'une part, de déterminer, à compter de la date de consolidation de son état de santé fixée au 10 juillet 2009, si celle-ci justifie d'un besoin d'assistance par une tierce personne et d'un déficit fonctionnel permanent, d'autre part, de donner tous les éléments permettant d'évaluer les autres postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents en lien avec la faute commise par l'AP-HM. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
  4. Il résulte du rapport d'expertise complémentaire du docteur E..., neurochirurgien, que l'ensemble des imageries par résonance magnétique réalisées depuis novembre 2008 jusqu'en 2025 montre que l'oedème cérébral consécutif au traitement par radiochirurgie subi par Mme D... le 20 juin 2007 a totalement disparu et qu'aucune microlésion n'est visible sur le pourtour de la zone irradiée. L'expert précise ainsi qu'" il n'est pas possible médicalement d'expliquer l'ensemble de la symptomatologie présentée par Madame D... " et qu'il " existe un contraste important entre l'abondance des troubles fonctionnels décrits par Mme D... et la réalité lésionnelle en lien avec la complication ". A cet égard, il estime en particulier que l'alopécie et les taches brunes sur le cuir chevelu, qui n'ont pas été constatées lors de l'expertise, ainsi que les troubles de l'équilibre, les malaises et les douleurs exprimés par l'intéressée sont sans lien avec la radiothérapie subie et l'oedème cérébral qui n'est en tout état de cause plus présent. En revanche, il admet que Mme D... subit une fatigue chronique intense s'expliquant certes en partie par la prise du médicament " Neurontin ", prescrit à Mme D... depuis 2006, soit avant la radiothérapie litigieuse, pour traiter son épilepsie, mais aussi par l'irradiation subie et ses complications, laquelle entraîne une majoration de troubles neurocognitifs mineurs, caractérisés par " une fragilité de la vitesse de traitement, des capacités attentionnelles (en attention soutenue principalement), de l'inhibition cognitive, ainsi que de l'organisation et de l'anticipation ". Si le test neurocognitif dit " A... " réalisé au cours de l'expertise a révélé des troubles importants, en discordance avec le bilan neuropsychologique du 27 juin 2023, lequel apparaît corroboré par la consultation de suivi du 5 janvier 2025, cette circonstance est sans incidence sur le lien retenu par l'expert entre les fatigues chroniques de l'intéressée et leur lien avec la radiothérapie. L'expert souligne en ce sens que si le test " A... " ne saurait ainsi être utilisé et révéler une aggravation de l'état de santé de Mme D..., " l'oedème cérébral est incontestable et survient bien à la suite de la radio-chirurgie du 20 juin 2007 ", " il est établi médicalement que cela peut occasionner une fatigue et des signes neurocognitifs " et " ces troubles peuvent persister suite à la résolution de l'épisode oedémateux et à la normalisation des examens radiologiques ". Il suit de là que les éléments suffisamment circonstanciés apportés par l'expert sont susceptibles de justifier l'indemnisation de préjudices subis par Mme D... à compter de la date de consolidation de son état de santé fixée au 10 juillet 2009, dans la mesure où ceux-ci apparaissent en relation directe et certaine avec la faute de l'AP-HM retenue par l'arrêt avant-dire droit de la cour du 4 avril
  5. Il résulte du rapport d'expertise du Dr F... du 20 février 2018, qu'à compter de la date de consolidation de son état de santé, fixée au 11 juillet 2009, Mme D... a besoin d'une assistance par une tierce personne non spécialisée de quatre heures par semaine. Dans son rapport du 29 janvier 2026, le Dr E... confirme ce besoin d'assistance consistant en une aide à l'entretien du domicile, du jardin et à la réalisation des courses. La précision selon laquelle l'assistance par une tierce personne serait de " trois heures " doit être regardée comme étant une simple erreur de plume dès lors que le docteur E... déclare maintenir le besoin d'aide humaine estimé par le précédent expert et n'explique en tout état de cause pas la raison pour laquelle il aurait décidé de le réduire d'une heure par semaine.
  6. S'agissant de la période comprise entre le 11 juillet 2009 et le 7 juillet 2026, date de lecture du présent arrêt, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d'un taux horaire pour une aide non spécialisée, tenant compte de l'exonération de charges patronales prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, de 13 euros, en ce qui concerne la période comprise entre le 11 juillet 2009 et le 31 décembre 2017, de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 et de 15 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
  7. A partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 20 décembre 2024, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 à la date de lecture de l'arrêt, il y a lieu de retenir respectivement les taux horaires actualisés de 24,59 euros et 25 euros, en application de l'article D. 314-130-1 du code de l'action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier
  8. Mme D... ne justifie pas, au seul motif qu'elle aurait besoin d'une auxiliaire de vie alors que le docteur E... ne retient en dernier lieu qu'une aide de type aide-ménagère, que le taux horaire applicable devrait être de 20 euros sur l'ensemble de la période litigieuse. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait perçu, au cours de la période, l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation de handicap ni même le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Par suite, et au vu du besoin en aide humaine retenu à hauteur de quatre heures par semaine, les frais d'assistance à tierce personne s'élèvent, sur la période du 11 juillet 2009 à la date de lecture du présent arrêt, à la somme de 61 503 euros.
  9. S'agissant des préjudices futurs de la victime non couverts par des prestations de sécurité sociale, il appartient au juge de décider si la réparation par le tiers responsable doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable, sans que le choix ne soit subordonné à l'accord du responsable. Ainsi, pour la période postérieure à la date de lecture de l'arrêt, en appliquant pour une aide non spécialisée un taux horaire de 25 euros en application de l'article D. 314-130-1 du code de l'action sociale et des familles précité, il y a lieu d'allouer à Mme D..., au vu du besoin défini à quatre heures par semaine, une rente trimestrielle de 1 304 euros. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle sera versée sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme D... au titre des aides financières à la tierce personne, y compris le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
  10. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du docteur E..., que Mme D..., qui a occupé, entre 1995 et 1997, un emploi en qualité de téléprospectrice et d'hôtesse d'accueil, et qui ne justifie pas avoir travaillé, selon ses allégations, en tant qu'aide-ménagère jusqu'en 2001, est demeurée sans emploi jusqu'en
  11. La requérante n'établit pas qu'elle aurait effectué, durant cette période, de vaines démarches en vue d'exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé, alors que l'expert souligne qu'à compter de la date de consolidation de son état de santé, soit le 11 juillet 2009, Mme D... était en mesure " d'exercer une activité professionnelle rémunérée à mi-temps ". Ce n'est que le 9 juin 2022 que la requérante a repris une activité, qu'elle a désormais cessée, en créant une micro-entreprise de création de bijoux artisanaux, dont le chiffre d'affaires annuel enregistré est demeuré très faible, à hauteur de 1 300 euros en 2022, 890 euros en 2023 puis 460 euros en
  12. Par suite, le caractère certain de la perte de gains professionnels futurs alléguée n'est pas établi et la demande d'indemnisation présentée au titre de ce préjudice ne peut qu'être rejetée.
  13. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise judiciaire, que Mme D... subit une augmentation de la pénibilité du travail due en particulier à une fatigue chronique intense et à des problèmes persistants de concentration, et que son retour à l'emploi, s'il est possible sur les postes qu'elle exerçait auparavant, requiert un emploi adapté, à mi-temps et avec l'aménagement de temps de pause. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle de Mme D... en lui allouant à ce titre une indemnité de 3 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
  14. Si le Dr F... a retenu, dans son rapport du 20 février 2018, que Mme D... présentait un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % au motif qu'elle souffrait d'asthénie, de troubles de l'humeur de type dépressif, de la statique, de langage, et de troubles cognitifs, le docteur E... a ramené ce taux à 12 %, compte tenu de l'état de fatigue chronique de l'intéressée, de troubles cognitifs " mineurs " et de la prise, évoquée au point 2, du médicament " Neurontin ", qui a des effets importants sur la fatigue ressentie et les troubles de l'attention et de la concentration. L'expert ajoute que les troubles de l'équilibre, les malaises et les douleurs exprimées par l'intéressée sont sans lien avec la radiothérapie subie et l'oedème cérébral. Compte tenu de ce taux de 12 %, qui apparaît suffisamment justifié par l'expertise du docteur E..., et de ce que la date de consolidation est intervenue alors que Mme D... était âgée de 39 ans, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l'évaluant à 20 000 euros.
  15. Il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation du préjudice d'agrément de Mme D..., en lien avec les fautes commises par l'AP-HM, et résultant de ce qu'elle ne peut plus pratiquer notamment les cours de remise en forme et de fitness auxquels elle était inscrite, en en fixant la réparation à la somme de 2 220 euros.
  16. Il ressort du rapport d'expertise que les experts ont relevé que Mme D... souffrait de troubles sexuels, caractérisés par une baisse de la libido, relevant du syndrome neuropsychique lié à l'atteinte du lobe frontal dont elle a été victime. Dans ses conditions, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice sexuel de l'intéressée en l'évaluant à 2 000 euros.
  17. Mme D... demande, pour la première fois en appel, l'indemnisation d'un préjudice d'établissement, qui n'a pas été retenu par le docteur F... mais par le docteur E... " en raison de l'impact de la fatigue sur la capacité de Madame D... à réaliser des projets de vie personnels ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dont elle se trouve atteinte lui auraient fait perdre une chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, alors que celle-ci, qui est divorcée depuis 2009 et mère de deux enfants nés en 1996 et 1998, a vécu en concubinage entre 2014 et
  18. La demande d'indemnisation de ce préjudice doit être rejetée.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des indemnités auxquelles peut prétendre Mme D... en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux permanents doit être fixé à la somme de 88 723 euros, outre la rente trimestrielle de 1 304 euros au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, laquelle correspond à un capital représentatif de 145 801,40 euros, et sans préjudice de la somme de 48 225 euros déjà allouée au titre des préjudices temporaires et du préjudice d'impréparation par l'arrêt avant-dire droit de la cour du 4 avril
  20. Dès lors, le montant total de l'indemnisation alloué étant en tout état de cause inférieur à celui demandé en première instance par la requérante à hauteur de 388 908,78 euros, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HM, tirée de l'irrecevabilité des demandes indemnitaires nouvellement formulées en appel par Mme D... en tant qu'elles excèdent celles formulées devant le tribunal. Sur la déclaration d'arrêt commun :
  21. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mises en cause, n'ont pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de leur déclarer commun le présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  22. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour, liquidés et taxés à la somme de 1 589,80 euros par une ordonnance du 9 février 2026 du président de la cour, à la charge définitive de l'AP-HM.
  23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AP-HM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 23MA03061 de l'AP-HM est rejetée. Article 2 : L'AP-HM est condamnée à payer à Mme D..., au titre de la réparation de ses préjudices permanents, la somme de 88 723 euros. Article 3 : L'AP-HM versera à Mme D..., par trimestre échu, une rente au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne d'un montant trimestriel de 1 304 euros, selon les modalités fixées au point 5 du présent arrêt. Article 4 : Le jugement n° 2104150 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt. Article 5 : L'AP-HM versera une somme de 2 000 euros à Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 589,80 euros par ordonnance du 9 février 2026 du président de la cour, sont mis à la charge définitive de l'AP-HM. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D..., à l'Assistance publique -Hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Copie du présent arrêt est adressée à M. F... et à M. E..., experts, et à M. B..., sapiteur. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, où siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  24. N° 23MA03052-23MA03061 2 md

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.