Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2100671, 2104635 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de la SCI Labor tendant, d'une part, à ce que l'Etat et la métropole Aix-Marseille-Provence soient condamnés à l'indemniser des préjudices subis du fait d'affouillements et affaissements de sa propriété, ainsi que des inondations répétées affectant celle-ci, et, d'autre part, à ce que leur soit enjoint de réaliser, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, les études et travaux sur le canal au droit de sa propriété permettant de faire cesser les affouillements et affaissements de la clôture et du terrain, ainsi que les inondations répétées affectant celui-ci. Procédure devant la cour : Par un arrêt partiellement avant dire droit du 19 mai 2026, la cour, après avoir annulé le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal administratif de Marseille et condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à verser une somme de 72 913,54 euros à la SCI Labor en réparation de ses préjudices, et avant de statuer sur les conclusions de cette société tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat et à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les études et les travaux sur le canal situé au droit de sa propriété, a ordonné un supplément d'instruction afin que la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et le préfet des Bouches-du-Rhône fassent connaître à la cour, dans un délai de quinze jours, leurs observations sur l'hypothèse d'une injonction à adresser à la métropole, en tant que maître de l'ouvrage, de réaliser des études et travaux sur le canal, propriété de l'Etat. Par lettre du 10 juin 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a fait savoir à la cour que, sous réserve de la préservation de l'intégrité de l'infrastructure routière ainsi que des conditions normales d'exploitation de la route nationale 568, l'Etat n'entendait pas formuler d'observations complémentaires. Par lettre du 12 juin 2026, la SCI Labor, représentée par Me Vicquenault, soutient que les droits de l'Etat sur la route nationale et le canal litigieux ne sauraient justifier l'abstention de réaliser des études et travaux par la métropole, dont le coût n'apparait pas manifestement disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - les observations de Me Vicquenault, représentant la SCI Labor, - et les observations de Me Peltier, substituant Me Catsicalis, représentant la métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit :
- Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.
- Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent.
- Par son arrêt du 19 mai 2026, la cour a constaté, au regard, notamment, du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Marseille ainsi que du diagnostic technique effectué par le cabinet SDLZ le 9 octobre 2020 à la demande de la SCI Labor, que les inondations et désordres subis par la propriété de celle-ci, caractérisés par des effondrements des berges avec d'importants affouillements, ont pour cause une inadéquation de la forme et des capacités du canal d'évacuation des eaux pluviales situé en bordure est de la propriété, en raison d'une absence de traitement des berges qui sont en terre sans enrochement pouvant réduire la vitesse de l'eau, et de son resserrement le long de la propriété avec une berge abrupte, située du côté du mur de clôture, et ne permettant pas un écoulement lent. Par ce même arrêt, la cour a condamné la métropole Aix-Marseille-Provence à indemniser la SCI Labor des préjudices subis en sa qualité de maître de l'ouvrage du réseau public d'évacuation des eaux pluviales urbaines de la commune de Fos-Sur-Mer, dont le canal, à l'origine des désordres, est une composante.
- Par ce même arrêt, la cour a relevé que le dommage subi par la SCI Labor perdurait à la date de l'arrêt, et que la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'a pas contredit l'affirmation de l'appelante selon laquelle le réseau de gestion des eaux pluviales situé en amont de sa propriété a fait l'objet d'une étude et de travaux, n'a par ailleurs fait état d'aucun motif d'intérêt général l'ayant conduite à ne pas réaliser une telle étude, pourtant préconisée par l'expert désigné par le tribunal administratif de Marseille dans son rapport du 3 mai 2018, entre le carrefour du Guigonnet et l'exutoire du canal, secteur où se situe la propriété de la SCI Labor à Fos-sur-Mer.
- Toutefois, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de la SCI Labor tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat et à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les études et les travaux sur le canal situé au droit de sa propriété, et ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et le préfet des Bouches-du-Rhône fassent connaître à la cour leurs observations éventuelles sur l'hypothèse d'une injonction à adresser à la métropole de réaliser des études et travaux sur le canal, cet ouvrage, qui constitue l'accessoire de la route nationale (RN) 568, relevant de la propriété de l'Etat.
- D'une part, il résulte des observations produites par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature à la suite de l'arrêt rendu par la cour le 19 mai 2026 que, sous réserve de la préservation de l'intégrité de l'infrastructure routière ainsi que des conditions normales d'exploitation de la RN 568, l'Etat n'entend pas s'opposer à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence réalise des travaux sur le canal à l'origine des désordres subis par la SCI Labor. Dans ces conditions, aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la métropole à réaliser les travaux de nature à faire cesser les désordres.
- D'autre part, le devis de la société Eon Génie Civil produit par la SCI Labor, qui est relatif à la mise en place d'un mur de soutènement pour un montant de 381 568,14 euros, porte sur des travaux étrangers à l'ouvrage public en cause qui ne sont, dès lors, pas de nature à faire cesser de manière pérenne les désordres subis par sa propriété. Il en va de même des travaux préconisés par la société IBTP Consult, aux termes d'un rapport également versé au dossier par la SCI Labor, qui privilégie une solution avec palplanches, et conditionne de surcroît l'efficacité de tous travaux à la réalisation préalable d'une étude de sol de type G5, à compléter par une étude de sol de type G2 Pro.
- Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de déterminer la nature des travaux à réaliser sur l'ouvrage public propres à mettre fin au dommage subi par la SCI Labor, ou à en pallier les effets, ni d'en évaluer le coût. Par conséquent, il y a lieu, avant de statuer les conclusions à fin d'injonction de celle-ci, d'ordonner avant dire droit une expertise, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, afin de déterminer la nature ainsi qu'une fourchette du coût des travaux à réaliser sur le canal d'évacuation des eaux pluviales situé au droit de la propriété de la requérante, et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt. D É C I D E : Article 1er : Avant dire droit sur les conclusions de la SCI Labor tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat et à la métropole Aix-Marseille-Provence de réaliser les études et les travaux sur le canal au droit de sa propriété, permettant de faire cesser les affouillements et affaissements de la clôture et de son terrain, ainsi que les inondations répétées de ce terrain, il sera procédé à une expertise confiée à un expert spécialisé en génie civil, en présence de la SCI Labor, de la métropole Aix-Marseille-Provence, et de l'Etat. Article 2 : L'expert aura pour mission : - de se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; - de se rendre sur les lieux au lieudit Le Guigonnet à Fos-sur-Mer
(13270); - d'une part, de décrire les travaux à réaliser sur le canal situé au droit de la propriété de la SCI Labor, propres à mettre fin aux désordres subis par celle-ci, tels que décrits au point 3, et à prévenir tout risque de nouveau désordre, le cas échéant, s'il l'estime nécessaire, après réalisation d'une étude hydrogéologique, et, d'autre part, d'indiquer une fourchette de leur coût prévisible. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur, avec l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de six mois suivant sa désignation. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Labor, à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. N° 24MA00109 2