Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SAS Vauban 21 a demandé au tribunal administratif de Nice, dans le dernier état de ses écritures, de fixer sa créance à inscrire au passif de la SARL Nautica à la somme de 240 721,26 euros TTC à titre d'indemnités pour occupation sans droit ni titre d'un terre-plein sis au Port-Vauban de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, pour la période du 1er janvier 2017 au 15 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal et de mettre à la charge de la SARL Nautica la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000073 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Nautica à verser à la société Vauban 21 la somme de 228 884,13 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, ce dernier mémoire étant également présenté pour Me Cardon, mandataire ad hoc de la SARL Nautica, enregistrés les 1er mars 2024 et 13 mai 2024, la SCP BTSG 2, agissant par Me Gasnier, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Nautica, représentée par Me Crepeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Vauban
- Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal, qui n'était saisi par la société Vauban 21 que de conclusions tendant à ce que soit fixée sa créance, a condamné la SARL Nautica et a ainsi statué ultra-petita ; en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Nautica, soit le 19 mai 2022, le tribunal pouvait seulement fixer la créance de la société Vauban 21 et non condamner la SARL Nautica ; - la SARL Nautica bénéficiait de deux conventions de sous-traités de concessions datées des 11 janvier 1984 et 13 mars 1985 grâce auxquelles elle occupait régulièrement le terre-plein litigieux ; une occupation gratuite avait été convenue avec l'ancien délégataire de service public, la SAEM, dans la mesure où elle avait construit l'atelier édifié sur la parcelle ; - les conclusions présentées par la société Vauban 21 tendant à la condamnation au versement d'une somme de 22 744,80 euros au titre de la période postérieure au jugement de liquidation sont irrecevables car nouvelles en appel et, par ailleurs, infondées. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Me Cardon, mandataire ad hoc de la SARL Nautica, représenté par Me Crepeaux, intervient au soutien des conclusions présentées par la société BTSG
- Il fait valoir qu'il entend s'associer aux écritures présentées par la société BTSG
- Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la SAS Vauban 21, représentée par Me Perret, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la société BTSG 2 agissant en qualité de liquidateur de la SARL Nautica ; 2°) pour la période du 1er janvier 2017 au 19 mai 2022, de fixer le montant de la créance inscrite au passif de la société Nautica à la somme de 240 721,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal ou, à défaut, de condamner la société précitée au versement de cette somme ; 3°) pour la période du 19 mai 2022 au 15 novembre 2022, de condamner la société Nautica à lui verser la somme de 22 744, 80 euros, avec intérêts au taux légal ou, à défaut, de fixer sa créance, sur cette période, à ce montant ; 4°) de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Nautica le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - elle entend former un appel incident s'agissant du quantum de sa créance dès lors, d'une part, que le tribunal a omis de prendre en compte la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et, d'autre part, qu'elle bénéficie d'une créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire au titre de la période du 19 mai 2022 au 15 novembre 2022, date de libération effective des lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure, - et les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par conventions de sous-traités de concession de l'aire publique de carénage du 11 janvier 1984 et 13 mars 1985, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban, ancien gestionnaire du port de plaisance d'Antibes dénommé Port Vauban, a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) Nautica à assurer le service public de l'exploitation des appareils de manutention et à occuper les lots n° 7 et n° 9 de l'aire de carénage. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, le directeur général de la SAEM de gestion du Port Vauban a autorisé la société Nautica, ainsi que cela résulte d'une attestation du 13 septembre 1985, à mettre en place un bureau atelier sur le terre-plein du port Vauban. Par une délégation de service public du 29 décembre 2016, la commune d'Antibes a confié à la société par actions simplifiées (SAS) Vauban 21 l'exploitation, l'entretien et la gestion du port Vauban, pour une durée de 25 ans. La société Vauban 21, estimant que le terre-plein n'était plus occupé légalement depuis l'année 1997 au cours de laquelle auraient été réalisés des travaux de restructuration du port et, notamment, de déplacement de l'aire de carénage, a adressé à la SARL Nautica un certain nombre de factures au titre de l'occupation sans titre du terre-plein précité pour la période courant à compter du 1er janvier
- La société Nautica a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 mai
- Par ailleurs, Me Cardon a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société par jugement du 21 juillet 2023 à la suite du décès de M. A..., gérant de la société Nautica, survenu le 3 juin
- La société Vauban 21 a, le 18 juillet 2022, déclaré auprès du liquidateur judiciaire, la société BTSG 2 représentée par Me Gasnier, une créance pour l'occupation sans droit ni titre de ce terre-plein d'un montant total de 241 231,31 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 19 mai 2022 et a, en parallèle, saisi le tribunal administratif de Nice aux fins, en dernier lieu, de fixer le montant de sa créance à la somme de 240 721,26 euros TTC pour la période du 1er janvier 2017 au 15 novembre 2022, date de libération effective des lieux. La société BTSG 2, en sa qualité de liquidateur de la société Nautica, relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société Nautica à verser à la société Vauban 21 la somme de 228 884,13 euros. La société Vauban 21 forme un appel incident quant au quantum de sa créance. Sur l'intervention de Me Cardon :
- Par un mémoire distinct enregistré le 21 mars 2024, Me Cardon, mandataire ad hoc de la SARL Nautica désigné à la suite du décès du gérant de cette dernière, a indiqué s'associer aux conclusions présentées par la société BTSG
- Il doit ainsi, en dépit du mémoire en réplique présenté conjointement le 13 mai 2024, être regardé comme intervenant volontaire. L'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de Me Cardon en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Nautica. Dès lors, son intervention est recevable. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. "
- D'une part, les dispositions précitées du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. Si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique ou son délégataire a droit, en raison de l'occupation de son domaine public, au versement d'une redevance ou d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre de ce domaine, et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, la liquidation judiciaire d'une entreprise ne fait pas obstacle, sous réserve des modalités de recouvrement qui ne dépendent que du juge judiciaire, à la condamnation du liquidateur par le juge administratif à verser les sommes dues du fait de l'occupation du domaine public par l'entreprise qu'il représente.
- D'autre part, des conclusions tendant, à la suite du placement en liquidation judiciaire du débiteur, à la fixation d'une créance doivent, devant la juridiction administrative devant laquelle ne peuvent être présentées de conclusions tendant à une déclaration de droits, être interprétées comme tendant à la condamnation du débiteur.
- Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que si, dans sa demande présentée, dans le dernier état de ses écritures, par mémoire enregistré le 13 février 2023 postérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Nautica, la société Vauban 21 demandait au tribunal administratif de Nice non plus la condamnation de la SARL Nautica au paiement d'une somme mais uniquement la fixation de sa créance à concurrence de 240 721,26 euros TTC pour la période du 1er janvier 2017 au 15 novembre 2022, ses conclusions devaient toutefois toujours être regardées, devant la juridiction administrative, comme tendant à la condamnation du débiteur. Par suite, en condamnant la société Nautica et non en se bornant à fixer le montant de la créance de la société Vauban 21, le tribunal administratif n'a pas statué ultra-petita et n'a, dès lors, pas entaché son jugement d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête de première instance de la société Vauban 21 :
- La SCP BTSG 2 fait valoir que la liquidation judiciaire dont la société Nautica a fait l'objet rend la requête de la société Vauban 21 irrecevable dès lors que le liquidateur n'était pas intervenu dans la procédure de première instance. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 mai 2022, la société Nautica a été placée en liquidation judiciaire et que la société BTSG 2, représentée par Me Gasnier, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Toutefois, cette circonstance et alors au demeurant qu'en tout état de cause, le liquidateur est, in fine, intervenu, est sans incidence sur la recevabilité de la requête de la SAS Vauban 21 devant le tribunal. Sur les indemnités pour occupation sans droit ni titre du domaine public :
- Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L'autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de la société Vauban 21 :
- Aux termes des articles 1er des conventions précitées du 11 janvier 1984 et du 13 mars 1985, la convention " sera ensuite renouvelable par tacite reconduction sauf à la partie qui entendrait s'y opposer à prévenir l'autre partie trois mois au moins avant la date d'expiration de la période annuelle en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception et sauf en cas de résiliation anticipée intervenant de plein droit pour les raisons ci-après : (...) 3 - réalisation des travaux de restructuration du Port Vauban comportant le déplacement de l'aire de carénage ".
- Il n'est pas contesté par la société requérante que des travaux de restructuration du port Vauban impliquant le déplacement de l'aire de carénage et la conclusion, avec d'autres entreprises de chantiers navals, de nouvelles conventions, ont été réalisés en
- Par suite, la société Vauban 21 est fondée à soutenir que les conventions précitées des 11 janvier 1984 et 13 mars 1985 doivent être regardées comme ayant été résiliées de plein droit en
- Il suit de là, en l'absence de toute convention expresse dont aurait postérieurement bénéficié la SARL Nautica, que cette dernière était occupante sans droit ni titre du domaine public depuis cette date et que la société Vauban 21 est créancière d'une indemnité d'occupation du domaine public depuis le 1er janvier 2017, date de prise d'effet du contrat de délégation de service public dont elle bénéficie. En ce qui concerne le montant de la créance de la société Vauban 21 :
- Sans que puissent être utilement invoquées, à les supposer établies, les conditions tarifaires avantageuses qui auraient été consenties antérieurement à la SARL Nautica par la SAEM, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l'occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu'elle serait interdite, soit du fait que l'utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l'autorisation délivrée, n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
- Il résulte de l'instruction et notamment d'un relevé de surfaces établi par un géomètre le 27 septembre 2019 que la SARL Nautica occupe sans droit ni titre, depuis le 1er janvier 2017, un terre-plein d'une surface totale de 243 m². Par ailleurs, il en résulte également que les tarifs du port, pour l'occupation d'ateliers, qualification non contestée par la société requérante, était de 0,50 euros TTC par mètre carré occupé et par jour du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020, puis de 0,51 euros TTC du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 et, enfin, de 0,52 euros TTC à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 15 novembre 2022, date de restitution des locaux par le liquidateur judiciaire. S'agissant de la créance antérieure à la liquidation judiciaire :
- En application des surface et tarifs précisés au point 12, l'indemnité due par la SARL Nautica à la société Vauban 21 doit être fixée à la somme de 166 333,50 euros du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020 (1 369 jours), à la somme de 56 636,01 euros du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 (457 jours) et à la somme de 17 437,68 euros du 1er janvier au 18 mai 2022 (138 jours), soit un montant global de 240 407,19 euros, le tribunal ayant à tort, ainsi que le soutient la société Vauban 21, omis de prendre en compte la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre
- S'agissant de la créance postérieure à la liquidation judiciaire :
- La société Vauban 21 demande à la cour de condamner la société BTSG 2 en sa qualité de liquidateur de la SARL Nautica à lui verser la somme de 22 744,80 euros au titre de l'occupation sans droit ni titre du domaine public pour la période postérieure à la liquidation judiciaire jusqu'à la libération des lieux le 15 novembre
- Si la société requérante fait valoir que les conclusions présentées, dans le cadre de son appel incident, par la société Vauban 21 seraient irrecevables car nouvelles en appel, il est constant que cette dernière avait, en dépit d'une erreur matérielle quant au montant demandé, présenté, dans le dernier état de ses écritures, des conclusions au titre de la période du 19 mai 2022 au 15 novembre
- Par suite, ces conclusions n'étaient pas nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas irrecevables.
- Au regard de la surface de 243 m² et par comparaison avec le tarif de 0,52 euros TTC par mètre carré et par jour appliqué en 2022, la société Vauban 21 est fondée à prétendre à ce titre à la condamnation de la société BTSG 2 en sa qualité de liquidateur de la société Nautica à lui verser la somme de 22 744,80 euros au titre de la période du 19 mai 2022 au 15 novembre 2022 (180 jours). Sur les intérêts : En ce qui concerne la période antérieure à la liquidation judiciaire :
- La créance de la société Vauban 21 fixée, ainsi qu'il a été dit précédemment, à 240 407,19 euros au titre de la période antérieure à la liquidation judiciaire, doit, s'agissant de l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2017 au 6 janvier 2020, date d'introduction de la requête de première instance, être assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. Par ailleurs, les indemnités dues au titre de la période postérieure au 6 janvier 2020 et jusqu'à la date de la liquidation judiciaire, produiront intérêt à compter de chacune de leurs échéances. En ce qui concerne la période postérieure à la liquidation judiciaire :
- Aux termes de l'article L. 641-3 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-
- " Par ailleurs, l'article L. 622-28 du même code dispose que : " Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (...) ".
- Il résulte des dispositions précitées, qui ont pour objet d'alléger la dette du débiteur faisant l'objet de la liquidation judiciaire, que les conclusions de la société Vauban 21 tendant à ce que la condamnation au paiement de la somme de 22 744,80 euros due au titre de la période du 19 mai 2022 au 15 novembre 2022 soit assortie des intérêts légaux ne peuvent qu'être rejetées.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SCP BTSG 2 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Nautica à réparer les préjudices résultant pour la SAS Vauban 21, de l'occupation sans titre du domaine public et que la SAS Vauban est, pour sa part, fondée à demander que la réparation de ses préjudices soit portée à la somme de 263 151,99 euros assorties des intérêts au taux légal selon les modalités exposées aux points précédents. Sur les frais d'instance :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vauban 21 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de Me Cardon est admise. Article 2 : La somme que la SARL Nautica a été condamnée à verser à la société Vauban 21, au titre de l'occupation d'un terre-plein (lots n° 7 et 9 de l'ancienne aire de carénage) par le jugement du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est portée à la somme de 240 407,19 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 18 mai
- Au titre de la période du 1er janvier 2017 au 6 janvier 2020, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. Les indemnités dues au titre de la période postérieure au 6 janvier 2020 jusqu'au 18 mai 2022 produiront intérêt à compter de chacune de leurs échéances. Article 3 : La société BTSG 2, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nautica, est condamnée à verser à la société Vauban 21 la somme de 22 744,80 euros au titre de la période du 19 mai 2022 au 15 novembre
- Article 4 : Le jugement n° 2000073 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTSG 2 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nautica, à Me Cardon en sa qualité de mandataire ad hoc de cette société et à la société Vauban
- Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
- N° 24MA00508 2 fa