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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 24MA00509

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société Vauban 21 a demandé au tribunal administratif de Nice, dans le dernier état de ses écritures, de fixer sa créance à inscrire au passif de la SARL Nautica à la somme de 538 305,98 euros TTC à titre de redevances et indemnités pour occupation, d'une part, de postes d'amarrage amodiés et, d'autre part, de places publiques sur le Port-Vauban de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins, intérêts de retard arrêtés au 19 mai 2022 inclus, et de mettre à la charge de la SARL Nautica la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004039 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Nautica à verser à la société Vauban 21 une somme totale de 297 186,82 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 218 983,77 euros déjà versée à titre de provision en application de l'arrêt n° 22MA00772 de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 février

  1. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 2024 et 13 mai 2024, ce dernier mémoire ayant en outre été présenté pour le compte de Me Cardon, mandataire ad hoc de la SARL Nautica, la société BTSG 2 agissant par Me Gasnier en sa qualité de liquidatrice de la SARL Nautica, représentée par Me Crepeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de fixer la créance de la société Vauban 21 à la somme totale de 127 661,17 euros au titre des postes amodiés et des places publiques à titre échu et chirographaire et de rejeter le surplus des conclusions présentées par la société Vauban
  2. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal, qui n'était saisi par la société Vauban 21 que de conclusions tendant à ce que soit fixée sa créance, a condamné la SARL Nautica et a ainsi statué ultra-petita ; en application des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Nautica, soit le 19 mai 2022, le tribunal pouvait seulement fixer la créance de la société Vauban 21 et non condamner la SARL Nautica ; au surplus, le tribunal ne pouvait déduire la somme que la SARL Nautica avait été condamnée à verser à titre provisionnel alors, au demeurant, que seule la somme de 38 240 euros avait pu être recouvrée ; - s'agissant de trois factures relatives aux postes amodiés, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'aucune majoration, laquelle s'apparente à une sanction, n'était possible ; la majoration pratiquée, qui n'est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire, est illégale ; - s'agissant des postes publics, la SARL Nautica bénéficiait de tarifs préférentiels. Sa dette doit, à ce titre, être réduite de moitié. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, Me Cardon, mandataire ad hoc de la SARL Nautica, représenté par Me Crepeaux, conclut aux mêmes fins que les conclusions présentées par la société BTSG 2 en sa qualité de liquidatrice de la SARL Nautica. Il fait valoir qu'il entend s'associer aux écritures présentées par la société BTSG
  3. Par mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2024 et 15 janvier 2026, la SAS Vauban 21, représentée par Me Favarel et Me Goulet, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la SCP BTSG 2 agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nautica ; 2°) de fixer sa créance à la somme de 86 756, 02 euros s'agissant des postes amodiés n° 950, 951 et 952 avec une créance privilégiée sur le navire Enigma à hauteur de la somme de 37 046,37 euros en application des dispositions de l'article L. 5114-8 du code des transports, de 409 186,72 euros au titre des postes publics n° 941, 942, 943, 944 et 9000 et de 37 900,93 euros au titre des intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal de la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, le 6 octobre 2020, jusqu'au 19 mai 2022, date de liquidation judiciaire ; 3°) de renvoyer devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice les conclusions afférentes à la somme de 3 920, 69 euros au titre de consommations d'eau et d'électricité ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la société BTSG 2 et de Me Cardon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des postes amodiés et plus précisément du navire Enigma, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle dispose à ce titre d'une créance privilégiée en application des dispositions de l'article L. 5114-8 du code des transports ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier du 10 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions présentées au titre d'une facture du 5 octobre 2021 (poste à quai 952) d'un montant de 96 euros concernant l'intervention d'un plongeur pour des réparations de la pendille, qui est une redevance pour service rendu et non une redevance d'occupation domaniale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code des transports ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure, - et les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  4. La SARL Nautica a bénéficié d'actes d'amodiation de postes d'accostage consentis par la commune d'Antibes, s'agissant de l'occupation de trois postes à quai situés au Port Vauban n° 950, 951 et 952 à compter, respectivement, des 22 novembre 2013, 31 mars 1990 et 18 juin 1992, pour une durée de 50 ans. Par une délégation de service public du 29 décembre 2016, la commune d'Antibes a confié à la société Vauban 21 l'exploitation, l'entretien et la gestion du port Vauban, pour une durée de 25 ans. L'article 9.2 de cette convention prévoyait la reprise des actes d'amodiation en cours de validité jusqu'au 31 décembre
  5. La société Vauban 21 a, s'agissant de ces trois postes à quai, émis diverses factures au titre, d'une part, de redevances jusqu'au 31 décembre 2021 puis, d'autre part, d'indemnités pour occupation sans droit ni titre à compter du 1er janvier
  6. Elle a également, en parallèle, émis plusieurs factures relatives à l'occupation sans droit ni titre par la SARL Nautica de postes publics (n° 941, 942, 943, 944 et 9000) ainsi que des factures afférentes à la consommation d'eau et d'électricité pour l'ensemble des postes précités ainsi que pour les postes à quai personnellement occupés par M. A..., gérant de la SARL Nautica (n° 947, 948, 949). La société Nautica a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 mai
  7. Par ailleurs, Me Cardon a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société par jugement du 21 juillet 2023 à la suite du décès de M. A..., gérant de la société Nautica, survenu le 3 juin
  8. La société Vauban 21 a, le 4 juillet 2022, déclaré auprès du liquidateur judiciaire, la société BTSG 2 représentée par Me Gasnier, une créance pour ces diverses occupations de poste à quai et consommations de fluides pour la période du 1er janvier 2017 au 19 mai 2022 et a, en parallèle, saisi le tribunal administratif de Nice aux fins, en dernier lieu, de fixer le montant de sa créance à la somme de 538 305,98 euros TTC. La société BTSG 2, en sa qualité de liquidateur de la société Nautica, relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné la société Nautica à verser à la société Vauban 21 la somme de de 297 186,82 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 218 983,77 euros déjà versée à titre de provision en application de l'arrêt n° 22MA00772 de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 février
  9. La société Vauban 21 forme un appel incident quant au quantum de sa créance et au caractère, pour partie privilégié, de celle-ci. Sur l'intervention de Me Cardon :
  10. Par un mémoire distinct enregistré le 21 mars 2024, Me Cardon, mandataire ad hoc de la SARL Nautica désigné à la suite du décès du gérant de cette dernière, a indiqué s'associer aux conclusions présentées par la société BTSG
  11. Il doit ainsi, en dépit du mémoire en réplique présenté conjointement le 13 mai 2024, être regardé comme intervenant volontaire. L'arrêt à rendre est susceptible de préjudicier aux droits de Me Cardon en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Nautica. Dès lors, son intervention est recevable. Sur la régularité du jugement : En ce qui concerne l'incompétence partielle de la juridiction administrative :
  12. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation (...) ".
  13. En premier lieu, la société Vauban 21 demande la condamnation de la société Nautica à lui verser diverses sommes correspondant aux consommations en eau et en électricité tant des postes amodiés que des postes publics ou des postes occupés par M. A... à titre personnel. Toutefois, ainsi qu'en conviennent au demeurant les parties devant la cour, les services publics de distribution d'eau et d'électricité, par leur objet même, sont des services publics industriels et commerciaux, dont l'exécution est, en l'espèce, assurée par le gestionnaire du port. Ainsi, ces demandes de la société Vauban 21 se rattachent à un litige qui concerne uniquement les rapports que les services publics industriels et commerciaux entretiennent avec leurs usagers, qui sont des rapports de droit privé, et relèvent, dès lors, de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, comme l'a à juste titre retenu le tribunal, ces demandes doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
  14. En deuxième lieu cependant, la société Vauban 21 a inclus, dans les demandes présentées au titre du poste à quai 952 qui a fait l'objet d'un acte d'amodiation, une facture datée du 5 octobre 2021, d'un montant de 96 euros concernant l'intervention d'un plongeur pour une réparation de la pendille. Cette prestation, qui trouve sa contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui procuré par l'autorisation d'occupation du domaine public, est constitutive d'une redevance pour service rendu et non d'une redevance d'occupation domaniale. Par suite, cette demande doit également être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
  15. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur la facture précitée relative à l'intervention d'un plongeur et que les conclusions qui y sont relatives, doivent, par la voie de l'évocation, être rejetées, dans cette mesure, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'ultra-petita :
  16. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 622-22 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. "
  17. D'une part, les dispositions précitées du code de commerce d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées. Si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique ou son délégataire a droit, en raison de l'occupation de son domaine public, au versement d'une redevance ou d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre de ce domaine, et de fixer le montant des sommes qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance. Par suite, la liquidation judiciaire d'une entreprise ne fait pas obstacle, sous réserve des modalités de recouvrement qui ne dépendent que du juge judiciaire, à la condamnation du liquidateur par le juge administratif à verser les sommes dues du fait de l'occupation du domaine public par l'entreprise qu'il représente.
  18. D'autre part, des conclusions tendant, à la suite du placement en liquidation judiciaire du débiteur, à la fixation d'une créance doivent, devant la juridiction administrative devant laquelle ne peuvent être présentées de conclusions tendant à une déclaration de droits, être interprétées comme tendant à la condamnation du débiteur.
  19. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que si, dans sa demande présentée, dans le dernier état de ses écritures, par mémoire enregistré le 1er août 2022 postérieur au jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Nautica, la société Vauban 21 demandait au tribunal administratif de Nice non plus la condamnation de la SARL Nautica au paiement d'une somme mais uniquement la fixation de sa créance à concurrence de 538 305,98 euros TTC, ses conclusions devaient toutefois toujours être regardées, devant la juridiction administrative, comme tendant à la condamnation du débiteur. Par suite, en condamnant la société Nautica et non en se bornant à fixer le montant de la créance de la société Vauban 21, le tribunal administratif n'a pas statué ultra-petita et n'a, dès lors, pas entaché, sur ce point, son jugement d'irrégularité. En ce qui concerne les omissions de statuer :
  20. En premier lieu, le tribunal a, ainsi que le soutient la société BTSG 2, omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la société Vauban 21 ne pouvait appliquer une majoration consistant à multiplier par trois le nombre de jours d'accostage, en ce qu'il se rapportait aux postes amodiés et à la période postérieure au 1er janvier
  21. En second lieu, le tribunal a également, ainsi que le soutient la société Vauban 21 dans le cadre de son appel incident, omis de statuer sur les conclusions présentées par cette dernière tendant à ce que la créance qu'elle détient sur la poste à quai n° 950 s'agissant de deux factures de 2022, serait privilégiée.
  22. Il résulte des deux points qui précèdent que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces moyens et conclusions et de statuer, dans cette mesure, par la voie de l'évocation. Sur le montant de la créance de la société Vauban 21 : En ce qui concerne la majoration pratiquée pour occupation sans titre du domaine public :
  23. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l'occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l'occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu'elle serait interdite, soit du fait que l'utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l'autorisation délivrée, n'empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l'indemnité due par l'occupant irrégulier par référence au montant de la redevance due, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
  24. Il résulte de l'instruction que la société Vauban 21 a, s'agissant des trois factures émises postérieurement au 31 décembre 2021 pour deux des trois postes à quai faisant l'objet d'actes d'amodiation (n° 950 et 951), appliqué une majoration consistant à multiplier par trois le nombre de jours d'accostage en raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public. Elle a également appliqué une telle majoration s'agissant des postes à quai n° 942, 943 et 9000 à compter du 1er janvier
  25. La société Vauban 21 fait valoir que le guide des tarifs et conditions d'application du Port Vauban prévoit, à compter de l'année 2019, au titre de son paragraphe XIII, devenu XIV " indemnités " que : " de manière générale, toute occupation non autorisée sur le plan d'eau, les terre-pleins ou le parc de stationnement donne lieu à l'application d'une indemnité correspondant au montant de la redevance triplée sur la durée de l'occupation ".
  26. Toutefois, si le gestionnaire du port avait la possibilité de s'opposer à une occupation privative irrégulière de son domaine public et de poursuivre, le cas échéant, le contrevenant dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de contravention de grande voirie, il ne pouvait, en revanche, assujettir les occupations irrégulières à un taux majoré, lequel présente le caractère d'une sanction qu'il ne lui appartenait ni d'instituer ni de recouvrer. Il suit de là que la société BTSG 2, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nautica, est fondée à soutenir que les sommes réclamées au titre de ces majorations, tant pour les postes amodiés que pour les postes publics, ne sont pas fondées. En ce qui concerne le montant de la créance de la société Vauban 21 au titre des postes amodiés : S'agissant de la période d'occupation régulière, antérieure au 31 décembre 2021 :
  27. Il résulte de l'instruction que la SARL Nautica a occupé les postes à quai n° 950, 951 et 952 du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 et est ainsi redevable à ce titre, et pour chacun des trois postes, de redevances d'occupation d'un montant de 3 794 euros au titre de l'année 2017 (3 794 X 3), 3 870 euros au titre de l'année 2018 (3 870 X 3), 3 910 euros au titre de l'année 2019 (3 910 X 3), 4 002 au titre de l'année 2020 (4 002 X 3) et 3 994 euros au titre de l'année 2021 (3 994 X 3), soit un total de 58 710 euros. Il n'est pas contesté que, de cette somme doit être déduite la somme de 15 795,27 euros correspondant à des revenus locatifs perçus en compensation par la société Vauban
  28. Par suite, la créance de la société Vauban 21 doit, s'agissant des trois postes amodiés, être fixée à la somme de 42 914,73 euros au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
  29. S'agissant de la période d'occupation sans titre, postérieure au 31 décembre 2021 :
  30. Il résulte de l'instruction que la SARL Nautica a continué à occuper, à l'expiration de la durée de validité de l'acte d'amodiation dont elle bénéficiait, les postes à quai n° 950 et
  31. Poste à quai n° 950 :
  32. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, aucune majoration ne pouvait être appliquée par la société Vauban
  33. Dès lors, sa créance doit, dans la limite des conclusions présentées par cette dernière et s'agissant du poste 950 (navire Enigma), être fixée à la somme de 5 613, 30 euros du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022 et de 6 735, 49 euros du 1er avril 2022 au 1er juin 2022 soit un total de 12 348,79 euros.
  34. Aux termes de l'article L. 5114-8 du code des transports : " Sont privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : (...) 1° Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente du navire et à la distribution de son prix ; / 2° Les droits de tonnage ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l'entrée du navire dans le dernier port ; / 3° Les créances nées du contrat des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; / 4° Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ; / 5° Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ou pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports et des voies navigables, les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; / 6° Les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et s'il s'agit de sa créance ou de celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants. Il en est de même pour les créances que font naître contre l'armateur les actes du consignataire, lorsqu'il pourvoit aux besoins normaux du navire au lieu et place du capitaine. ". Si la société Vauban 21 sollicite, dans le cadre de son appel incident, que la créance ainsi fixée s'agissant du navire Enigma soit regardée comme privilégiée, il n'appartient qu'au juge judiciaire de fixer le rang des créances détenues par les créanciers d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de liquidation. Poste à quai n° 951 :
  35. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, aucune majoration ne pouvait être appliquée par la société Vauban
  36. Dès lors, sa créance doit, s'agissant du poste 951 (navire Best Way II), être fixée à la somme de 1 297,53 euros du 1er janvier 2022 au 9 février
  37. En ce qui concerne le montant de la créance de la société Vauban 21 au titre des postes publics :
  38. Si la société BTSG 2, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Nautica fait valoir que celle-ci aurait bénéficié de tarifs préférentiels, elle n'établit nullement et alors au demeurant que s'agissant des postes publics, aucun acte d'amodiation n'avait été consenti à l'intéressée, l'existence de tels tarifs. Par suite, c'est à juste titre que la société Vauban 21 a, pour le calcul de l'indemnité due au titre de l'occupation sans droit ni titre des places publiques, appliqué le tarif en vigueur. Poste à quai n° 941 :
  39. Les factures émises au titre du bateau amarré à ce poste à quai n'ont pas fait l'objet de la majoration pour occupation sans droit ni titre. Il résulte de l'instruction que la créance de la société Vauban 21 doit, au titre de ce poste à quai, être fixée à la somme de 1 419,46 euros restant dus (facture du 31 janvier 2017) au titre de la période du 1er janvier 2017 au 1er avril 2017, 3 026,40 euros pour chacun des trois trimestres suivants de l'année 2017 et 3 126,60 euros au titre de la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, soit la somme globale de 13 625,26 euros. Poste à quai n° 9 000 :
  40. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, aucune majoration ne pouvait être appliquée par la société Vauban
  41. Dès lors, sa créance doit, s'agissant du poste 9 000, être fixée à la somme de 12 105,60 euros au titre de l'année 2017 (3 026,40 x 4), 8 405,15 euros du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018 et, exclusion faite des majorations facturées le 17 avril 2019, pour l'accostage du navire IF Lancaster, de 2 401,99 euros au titre de la période du 31 décembre 2018 au 1er avril 2019 (facture du 20 mars 2019), soit à la somme globale de 22 912,74 euros. Poste à quai n° 942 :
  42. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, aucune majoration ne pouvait être appliquée par la société Vauban
  43. Dès lors, sa créance doit, s'agissant du poste 942, être fixée à la somme de 12 105,60 euros au titre de l'année 2017 (3 026,40 x 4), de 14 705,45 euros au titre de l'année 2018 (9 554,05 + 5 151,40), et, exclusion faite des majorations facturées à partir du 1er janvier 2019, de 17 544,94 euros au titre de l'année 2019 (soit 3 438,90 du 1er janvier 2019 au 1er avril 2019 + 945,60 du 1er avril au 1er mai 2019 + 1 954, 24 du 1er mai au 1er juin 2019 + 1 891,20 du 1er juin 2019 au 1er juillet 2019 + 1 954,24 du 1er juillet 2019 au 1er août 2019 + 1 954,24 du 1er août 2019 au 1er septembre 2019 + 1 891,20 du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2019 + 1 184,51 du 1er octobre 2019 au 1er novembre 2019 + 1 146,30 du 1er novembre 2019 au 1er décembre 2019 + 1 184,51 du 1er décembre 2019 au 1er janvier 2020), de 20 126,82 euros au titre de l'année 2020 (soit 3 528,98 du 1er janvier 2020 au 1er avril 2020 + 5 894,56 du 1er avril 2020 au 1er juillet 2020 + 7 135,52 euros du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2020 + 3 567,76 du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2021), et de 19 082,50 euros au titre de l'année 2021 (soit 3 483,90 du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021 + 5 883,31 du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021 + 7 121,72 du 1er juillet au 1er octobre 2021 + 2 593,57 du 1er octobre 2021 au 7 décembre 2021), soit la somme globale, sur l'ensemble de la période considérée, de 83 565,31 euros. Poste à quai n° 943 :
  44. Ainsi qu'il a été dit au point 17 du présent arrêt, aucune majoration ne pouvait être appliquée par la société Vauban
  45. Dès lors, sa créance doit, s'agissant du poste 943, être fixée à la somme de 12 105,60 euros au titre de l'année 2017 (3 026,40 x 4), de 9 267,02 euros au titre de l'année 2018, exclusion faite des majorations facturées à partir du 1er janvier 2019, de 10 119,49 euros au titre de l'année 2019 (soit 1 694,70 du 1er janvier 2019 au 1er avril 2019 + 564,90 du 1er avril 2019 au 1er mai 2019 + 1 167,15 du 1er mai 2019 au 1er juin 2019 + 1 129,50 du 1er juin 2019 au 1er juillet 2019 + 1 167,15 du 1er juillet 2019 au 1er août 2019 + 1 167,15 du 1er août 2019 au 1er septembre 2019 + 1 129,50 du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2019 + 707,42 du 1er octobre 2019 au 1er novembre 2019 + 684,60 du 1er novembre 2019 au 1er décembre 2019 + 707,42 du 1er décembre 2019 au 1er janvier 2020), de 12 020,04 euros au titre de l'année 2020 (soit 2 107,56 du 1er janvier 2020 au 1er avril 2020 + 3 520,32 du 1er avril 2020 au 1er juillet 2020 + 4 261,44 du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2020 + 2 130,72 du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2021), de 11 974,49 euros au titre de l'année 2021 (soit 2 080,80 du 1er janvier 2021 au 1er avril 2021 + 3 513,49 du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021 + 4 253,16 du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2021 + 2 127,04 euros du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2022) et de 2 134,80 euros du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022, soit la somme globale, sur l'ensemble de la période considérée, de 57 621,44 euros. Poste à quai n° 944
  46. Les factures émises au titre du bateau amarré au poste à quai n° 944 n'ont pas fait l'objet de la majoration pour occupation sans droit ni titre. Il résulte de l'instruction que la créance de la société Vauban 21 doit, au titre de ce poste à quai, être fixée à la somme de 12 105,60 euros au titre de l'année
  47. Il n'est, en revanche, pas justifié par les pièces versées au dossier, en l'absence de production de factures ou de tout autre élément, que ce poste à quai aurait été occupé par la SARL Nautica au titre de l'année
  48. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de la société Vauban 21 doit, s'agissant de l'ensemble des postes amodiés ou publics, être fixée à la somme globale de 246 391,40 euros. Sur les intérêts :
  49. La créance de la société Vauban 21 fixée, ainsi qu'il a été dit précédemment, à 246 391,40 euros doit, s'agissant des redevances ou indemnités d'occupation dues pour la période du 1er janvier 2017 au 6 octobre 2020, date d'introduction de la requête de première instance, être assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. Par ailleurs, les indemnités dues au titre de la période postérieure au 6 octobre 2020 et jusqu'au 19 mai 2022, date de la liquidation judiciaire de la SARL Nautica, produiront intérêt à compter de chacune de leurs échéances. Il n'y a pas lieu, en revanche, contrairement à ce que demande la société Vauban 21 et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 du présent arrêt, ainsi qu'en l'absence, s'agissant des postes amodiés, de toute stipulation contractuelle, de multiplier par trois le taux d'intérêt légal. Sur les frais d'instance :
  50. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vauban 21 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'intervention de Me Cardon est admise. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vauban 21 au titre des consommations d'eau et d'électricité ainsi qu'au titre d'une prestation de plongée en vue d'une réparation de la pendille et celles tendant à ce que la cour déclare la créance qu'elle détient sur la poste à quai n° 950 s'agissant de deux factures de 2022, comme étant privilégiée sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le jugement n° 2004039 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2024 est annulé dans la mesure spécifiée aux points 6 et 13 du présent arrêt. Article 4 : La société BTSG 2, en sa qualité de liquidatrice de la SARL Nautica est condamnée à verser à la société Vauban 21, au titre de l'occupation des postes à quai n° 950, 951, 952, 941, 942, 943, 944 et 9 000 du Port Vauban la somme de 246 391,40 euros. Au titre de la période du 1er janvier 2017 au 6 octobre 2020, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date. Les indemnités et redevances dues au titre de la période postérieure au 6 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2022 produiront intérêt à compter de chacune de leurs échéances. Article 5 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTSG 2 en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Nautica, à Me Cardon en sa qualité de mandataire ad hoc de cette société et à la société Vauban
  51. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet
  52. N° 24MA00509 2 fa

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.