← France

CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24MA01175

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Par un jugement n° 2106552 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2024 et le 8 avril 2026, Mme A... épouse C..., représentée par Me Lestournelle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2024 ; 2°) de condamner le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le centre gérontologique départemental a méconnu ses obligations en matière de sécurité à son égard et sa responsabilité pour faute doit être engagée eu égard à l'absence de prise en compte des préconisations de la médecine de prévention s'agissant de son aménagement de poste ; - la responsabilité sans faute du centre gérontologique départemental doit être engagée compte tenu de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 28 janvier 2016 ; - le centre gérontologique doit indemniser son préjudice moral évalué à 50 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2026, le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... épouse C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... épouse C... sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Lestournelle, avocat de Mme A... épouse C.... Considérant ce qui suit :

  1. Mme A... épouse C... relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône à l'indemniser d'un préjudice moral. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ". Aux termes de l'article L. 4111-1 3° du code du travail, les articles L. 4111-1 à L. 4831-1 du même code, relatifs à la santé et la sécurité au travail des salariés sont applicables aux établissements hospitaliers. L'obligation de sécurité de l'employeur est prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (...) ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; / 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; / 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; / 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; / (...) ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ". Aux termes de l'article L. 4121-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe. / A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement (...) ".
  3. La requérante invoque la responsabilité pour faute du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône en raison de la méconnaissance de son obligation de sécurité envers son agent, en ne tenant pas compte de son état de santé résultant des accidents de service dont elle estime avoir été victime le 25 décembre 2012 et le 28 janvier 2016 et en ne respectant pas les préconisations formulées par le médecin du travail en termes d'aménagements de poste, de reclassement professionnel et de reconnaissance d'invalidité. Toutefois, d'une part, la requérante ne produit pas de pièce permettant de remettre en cause le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 25 décembre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1305566 du 22 février 2016 devenu définitif. D'autre part, aucune pièce ne permet d'établir que l'ensemble de ses pathologies, dont la bipolarité et l'état dépressif dont elle est atteinte ainsi que la pathologie du rachis, serait imputable au service ou à un agissement de son employeur. Ensuite, il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'un congé maladie du 25 décembre 2012 au 25 janvier 2013, la requérante a été reconnue apte à la reprise de ses fonctions sans restriction, de même qu'à l'issue de ses congés de maladie du 4 au 28 février 2013, du 6 septembre 2013 au 28 février 2014, du 17 mars 2014 au 19 janvier 2015, du 20 septembre 2015 au 7 janvier
  4. Si le service de la médecine préventive a effectivement formulé des restrictions nécessaires à la reprise des fonctions, proscrivant le port de charges lourdes et les manutentions de patients pendant trois mois à compter du 22 janvier 2016, il résulte toutefois de l'instruction que l'agent a été affectée en unité de soins de longue durée de l'établissement, et que, suite à l'accident dont elle a été victime le 28 janvier 2016, reconnu imputable au service, le centre gérontologique départemental a procédé à son changement d'affectation par une décision du 23 février 2017, sur un poste d'accueil des patients au service de rééducation, selon des horaires aménagés et en l'autorisant à utiliser ses congés pour s'absenter tous les mercredis jusqu'à épuisement de ses droits pour lui permettre une reprise allégée à compter du 16 mars
  5. Il en résulte enfin que la requérante a bénéficié de maladie du 15 au 22 juin 2017, du 27 au 30 juin 2017 et du 17 au 28 juillet 2017, qu'elle a été placée en congé de formation du 21 août au 16 septembre 2017, puis en congé de maladie ordinaire du 19 octobre au 10 novembre 2017, du 2 au 5 janvier 2018 et du 4 avril 2018 au 3 avril 2019 et enfin en disponibilité pour raison de santé du 4 avril 2019 au 1er mai 2021, alors qu'elle était affectée à un poste respectant les restrictions formulées par le service de la médecine préventive. Il en résulte, dans ces conditions, qu'aucune faute ne peut être reprochée au centre gérontologique départemental tenant aux obligations de sécurité qui lui incombaient en vertu des dispositions citées au point
  6. Par ailleurs, si la requérante invoque une faute du centre gérontologique départemental tenant à sa partialité dans la gestion de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre en 2018, au motif que trois membres ayant siégé au conseil de discipline étaient partiaux, aucun élément n'est cependant de nature à caractériser un manquement à l'obligation d'impartialité et, en particulier, une animosité personnelle ou une partialité à l'égard de Mme A... épouse C..., de la part de ces agents du centre gérontologique départemental, qui, au demeurant, n'avaient pas pris part au vote. Il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la responsabilité du centre gérontologique départemental et rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... épouse C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme A... épouse C... la somme de 1 500 euros à verser au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée. Article 2 : Mme A... épouse C... versera au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt est notifié à Mme B... A... épouse C... et au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre ; - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ; - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  9. 2 N° 24MA01175

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.