Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit du 24 février 2026, la cour, saisie par M. et Mme D... d'une requête tendant principalement à l'annulation du jugement n° 2104406 du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 et à la condamnation de la commune de Valbonne au versement d'une somme de 38 375,10 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la destruction d'une partie de leur mur de propriété, a, d'une part, annulé ce jugement, motif pris de ce qu'était engagée la responsabilité sans faute du fait d'un dommage de travaux publics de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, compétente de plein droit depuis le 1er janvier 2020, en lieu et place de cette commune, pour assurer la gestion de l'eau et l'assainissement des eaux usées, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction visant à la production, par M. et Mme D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, d'un devis permettant d'évaluer le coût de reconstruction à l'identique de la partie de ce mur détruite et, enfin, réservé tous les moyens et conclusions des parties sur lesquels elle n'avait pas expressément statué par cet arrêt. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 2 et 13 avril 2026, M. et Mme D..., représentés par Me Lavaud, produisent un devis et demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'entier jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite portant rejet de leur réclamation indemnitaire préalable ; 3°) de condamner la commune de Valbonne à leur verser la somme de 27 486,60 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal, à compter d'un délai de deux mois suivant la date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable, soit le 4 juillet 2021, et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, par son arrêt du 24 février 2026, la cour leur ayant demandé, à eux seuls, de communiquer un devis, celui produit par la commune de Valbonne le 3 avril 2026 est irrecevable et inutilisable pour réparer leur préjudice. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2026, la commune de Valbonne, représentée par Me Phelip, demande à la cour de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures. Elle fait valoir que la cour devra retenir le devis économiquement le plus avantageux entre celui produit par M. et Mme D..., et celui qu'elle a elle-même versé aux débats le 3 avril
- Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, représentée par Me Jacquemin, doit être regardée comme concluant, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour retienne le devis produit par la commune de Valbonne pour un montant de 12 720 euros et à ce que cette commune soit condamnée à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... et de la commune de Valbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 5 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Lavaud, représentant M. et Mme D..., et de ceux-ci. Considérant ce qui suit :
- Depuis le 18 avril 2006, M. et Mme D... sont propriétaires des parcelles cadastrées section BA nos 49 et 98 qui sont situées au n° 919 chemin du Ribas, sur le territoire de la commune de Valbonne. Par une délibération du 27 juin 2011, le conseil municipal de Valbonne a décidé l'engagement de divers travaux de renforcement et d'extension des réseaux sur certaines parties du territoire communal et, en particulier, d'étendre le réseau d'eaux usées par la pose d'une canalisation depuis le n° 549 chemin du Ribas jusqu'au chemin du Caladou, de renforcer et d'étendre le réseau d'eau potable et de renforcer la défense incendie sur le secteur du Ribas, avec une " régularisation des terrains d'assiette du chemin du Ribas au niveau des parcelles cadastrées BA nos 97, 98, 111, 112 et 114 " et la création d'une piste défense de la forêt contre les incendies (DFCI) entre ces deux chemins. Dans ce cadre, le 26 novembre 2015, M. et Mme D... ont signé un engagement amiable par lequel ils ont autorisé des travaux d'élargissement du chemin du Ribas, au droit de leur parcelle cadastrée section BA n° 49, et accepté de céder gracieusement à la commune de Valbonne l'emprise nécessaire à cet élargissement estimé à 39 mètres carrés (m²). M. et Mme D... exposent que la contrepartie à cet engagement consistait en la réalisation, aux frais de la commune de Valbonne, d'un mur de soutènement avec pierres maçonnées en parement. Mais, ils indiquent qu'alors même que la commune de Valbonne se serait appropriée une surface de 69 m², au lieu des 39 m² prévus, et qu'elle a fait procéder à la destruction de la partie du mur de soutènement en pierres sèches existant qui séparait leur propriété du chemin du Ribas, ils ont été informés, par un courrier daté du 17 septembre 2020, de l'abandon des travaux de " viabilisation " du chemin de Ribas, sans remise en état de ce mur. Le 29 avril 2021, M. et Mme D... ont adressé une réclamation indemnitaire préalable au maire de Valbonne aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité couvrant les frais de reconstruction de ce mur, à hauteur de la somme de 38 375,10 euros TTC. Le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite portant rejet de cette réclamation. M. et Mme D... ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant principalement à la condamnation de la commune de Valbonne ou, à défaut, dans le dernier état de leurs écritures de première instance, de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, à leur verser cette somme de 38 375,10 euros. M. et Mme D... ont relevé appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
- Après avoir jugé que M. et Mme D... n'étaient pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Valbonne que ce soit au titre d'une emprise irrégulière ou d'une promesse non tenue, la cour a, par son arrêt avant dire droit du 24 février 2026 ci-dessus visé, d'une part, annulé ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024, motif pris de ce que la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis du fait d'un dommage de travaux publics était engagée alors que cette dernière était devenue compétente de plein droit, à compter du 1er janvier 2020, en lieu et place de la commune de Valbonne, pour la gestion de l'eau et l'assainissement des eaux usées, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction visant à la production, par M. et Mme D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, d'un devis permettant d'évaluer le coût de reconstruction à l'identique du mur de soutènement en pierres sèches qui a été détruit tel qu'il existait dans ses dimensions (25 mètres linéaires (ml) de longueur) et son aspect, lesquels s'inscrivaient dans le prolongement du mur qui se situe en périphérie droite du portail d'accès à leur propriété et qui se poursuit jusqu'à un bloc de pierre le séparant du chemin du Ribas, comme il ressort des photographies figurant dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 juin 2024 et de celles extraites du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé sous forme audiovisuelle le 23 novembre 2015, et, enfin, réservé tous les moyens et conclusions des parties sur lesquels elle n'avait pas expressément statué par ce même arrêt. Sur l'évaluation et la réparation du préjudice subi par M. et Mme D... :
- Les appelants ont produit un devis détaillé établi le 1er avril 2026 pour la " reconstruction du mur en pierre sèche de dimension 25 ml à l'identique du mur restant et en continuité de celui-ci ", 919 chemin du Ribas à Valbonne, d'un montant de 27 486,60 euros TTC, et ont ramené leurs prétentions indemnitaires à cette somme, tandis que la commune de Valbonne, qui n'est pas la personne publique responsable, mais comme il lui était au demeurant loisible de le faire, a versé aux débats un devis de l'entreprise TGD pour un chantier " reconstruction mur en pierres sèches - chemin du Ribas ", daté du 11 mars 2026, d'un montant de 12 720 euros TTC. Toutefois, alors que la communauté d'agglomération se borne, sans plus de précision, à faire valoir qu'il " convient de privilégier le devis TGD dès lors que cette entreprise a une plus grande ancienneté " et que " le montant proposé par la société TGD apparaît manifestement beaucoup plus cohérent ", il ne résulte pas de l'instruction, au vu, en particulier, de l'aspect du mur qui se situe en périphérie droite du portail d'accès à la propriété de M. et Mme D..., tel qu'il ressort des photographies versées aux débats, de la configuration en pente des lieux, ainsi que des procédés techniques et du mode de construction d'un mur en pierres sèches, que le devis du 1er avril 2026 produit par les appelants corresponde à des travaux autres que ceux strictement nécessaires, ni que les procédés envisagés pour la remise en état ne soient pas les moins onéreux possibles, et ce, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le montant total des réparations excéderait la valeur vénale de l'immeuble. Dans ces conditions, le coût de la reconstruction à l'identique du mur en pierres sèches qui a été détruit doit être évalué à la somme de 27 486,60 euros TTC.
- Il s'ensuit que la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, seule responsable ainsi que cela ressort des motifs retenus par la cour aux points 9 à 13 de son arrêt avant dire droit du 24 février 2026, doit être condamnée à verser à M. et Mme D... une somme totale de 27 486,60 TTC en réparation de leur préjudice. Sur les intérêts :
- Lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
- Si M. et Mme D... ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 27 486,60 TTC à compter du 4 mai 2021, date de réception par les services de la commune de Valbonne de leur réclamation indemnitaire préalable, il y a lieu de faire courir ces intérêts à la date du 4 juillet 2021, comme ils le demandent expressément. Sur la capitalisation des intérêts :
- La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, y compris pour la première fois en appel. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
- En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme D..., pour la première fois dans leur réclamation indemnitaire préalable. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les appels en garantie :
- Après avoir rappelé que, depuis le 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis était compétente de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dont la commune de Valbonne, pour assurer la gestion de l'eau et l'assainissement des eaux usées, la cour a jugé, au point 13 de son arrêt avant dire droit du 24 février 2026, que cet établissement public de coopération intercommunale devait répondre des conséquences dommageables attachées à l'exécution des travaux publics en cause dès lors que ceux-ci, dont la nature était l'extension et le renforcement des réseaux d'assainissement et d'eau potable, ne comportaient qu'accessoirement, pour les besoins de leur réalisation, des " élargissements ponctuels de voirie à 5 m ". Il s'ensuit que, d'une part, les conclusions à fin d'appel en garantie formées par la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis contre la commune de Valbonne ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, en l'absence de toute condamnation prononcée à son encontre, les conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Valbonne et tendant à ce que la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis soit condamnée à la relever et la garantir de toute condamnation doivent être rejetées. Sur les conclusions réitérées de M. et Mme D... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 et de la décision implicite de rejet opposée à leur réclamation indemnitaire préalable par la commune de Valbonne :
- Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 avril 2024 ayant, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, déjà été annulé par l'arrêt avant dire droit de la cour du 24 février 2026, les conclusions présentées par M. et Mme D... dans leurs deux mémoires complémentaires du 2 et 13 avril 2026 ci-dessus visés tendant à l'annulation de ce jugement doivent en tout état de cause être rejetées. Doivent l'être également leurs conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à leur réclamation indemnitaire préalable réitérées dans ces deux mêmes mémoires dès lors que cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux et qu'ils ne peuvent dès lors utilement en solliciter l'annulation, ainsi que cela a été exposé au point 1 de l'arrêt avant dire droit du 24 février
- Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- En premier lieu, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne, laquelle, mise hors de cause, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent, d'une part, M. et Mme D..., et, d'autre part, la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
- En second lieu, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que les sommes respectivement demandées à ce titre par la commune de Valbonne et la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis soient mises à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La commune de Valbonne est mise hors de cause. Article 2 : La communauté d'agglomération Sophia-Antipolis est condamnée à verser à M. et Mme D... une somme de 27 486,60 TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juillet
- Les intérêts échus à la date du 4 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et Mme A... C... épouse D..., à la commune de Valbonne et à la communauté d'agglomération Sophia-Antipolis. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
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