Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le ministre de la transition écologique l'a affecté dans le service habitat renouvellement urbain (SHRU) de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, en qualité de chargé du suivi des opérations de rénovation urbaine, en deuxième lieu d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui proposer des postes à niveau et compétences équivalentes, et en troisième lieu de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 50 000, 15 000 et 11 160 euros en réparation respectivement du préjudice moral, du préjudice lié à la perte de chance professionnelle et du préjudice correspondant à l'absence de primes conformes qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2101154 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A..., représenté par Me Pautot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 mars 2024 ; 2°) d'annuler cet arrêté du 9 avril 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de cette mesure illégale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour ne pas avoir examiné ses moyens tirés d'une part de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et d'autre part de son caractère illégalement rétroactif ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cette décision est illégalement rétroactive sur plus d'une année ; - cette mutation d'office revêt le caractère d'une sanction déguisée, dès lors en premier lieu que l'établissement du procès-verbal d'infraction dont il a été l'objet sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a eu lieu en méconnaissance du principe d'impartialité et ainsi dans des conditions irrégulières, en deuxième lieu que les infractions d'urbanisme reprochées n'ont pas été commises, en troisième lieu que la fin de son détachement prononcée postérieurement révèle l'absence d'intérêt du service, en quatrième lieu que son administration d'accueil ne pouvait légalement lui infliger une sanction, et en dernier lieu que la mesure en cause se traduit par une réduction significative de ses attributions et une perte de salaire et s'explique par la volonté de le sanctionner ; - il a été victime d'agissements de harcèlement moral consistant en une " placardisation ", en un refus de lui permettre d'utiliser son compte personnel de formation, en une attribution d'un groupe de primes inférieur à sa valeur professionnelle, en une multiplication des contrôles à son domicile, en un défaut de procédure contradictoire, et en un comportement déplacé de sa hiérarchie à son égard ; - l'illégalité de la décision en cause et l'absence de toute protection contre les agissements de harcèlement moral lui ont causé un préjudice moral. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 31 mai
- La clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2026 à 12 heures par une ordonnance du 17 avril
- Un mémoire de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature a été enregistré le 26 juin 2026, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Pautot, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., gardien de la paix, a été détaché par un arrêté du ministre de l'intérieur du 30 juillet 2018, pour une durée de cinq ans, auprès du ministère de la transition écologique et solidaire, et par un arrêté du 23 août 2018, le ministre de la transition écologique et de la biodiversité l'a nommé en tant que secrétaire d'administration et de contrôle du développement durable, à compter du 1er septembre 2018, sur le poste de chargé d'instruction au pôle contentieux pénal du service des affaires juridiques de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, à Toulon. Par un arrêté du 9 avril 2021, la ministre de la transition écologique l'a affecté dans le service habitat renouvellement urbain de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, en qualité de chargé du suivi des opérations de rénovation urbaine. Par un jugement du 21 mars 2024, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, à ce qu'il soit enjoint à la ministre de la transition écologique de lui proposer des postes de responsabilités et niveau équivalents et à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices subis du fait de cette mesure. Sur le cadre juridique applicable :
- Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
- En outre, un changement d'affectation revêt le caractère d'une sanction déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la mesure en litige et la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est du reste pas sérieusement contesté, que les 20 et 24 septembre 2019 des agents de la direction départementale des territoires et de la mer du Var ont dressé, au domicile de M. A..., un procès-verbal de constat d'infractions à la législation d'urbanisme, pour avoir transformé un garage en surface d'habitation et une partie des combles en zone de rangement, en méconnaissance des permis de construire des 4 décembre 2013 et 9 mars
- Il résulte de la décision de classement sans suite des poursuites engagées à ce titre contre M. A..., prise le 25 mai 2021 au motif de la mise en conformité des travaux en cause, que les services de la direction départementale des territoires et de la mer ont transmis leur procès-verbal d'infraction le 1er octobre
- Il est en outre constant que c'est en raison à la fois de la nature des fonctions qu'il occupait au moment de l'engagement de ces poursuites, et qui le conduisaient notamment à rédiger lui-même des procès-verbaux et à assurer les relations entre le service et le ministère public, et des conséquences de la procédure en cours contre lui sur le bon fonctionnement du service, qu'il a été reçu en entretien à deux reprises pour lui proposer d'autres postes à cet égard moins exposés et que son affectation sur l'emploi de chargé du suivi des opérations de rénovation urbaine, relevant d'un autre service, a été décidée avec son accord. Si, par un arrêté du 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement à compter du 1er février 2022, au vu d'un arrêté en ce sens de la ministre de la transition écologique du 13 décembre 2021, il résulte des visas de ces deux arrêtés que le directeur départemental des territoires et de la mer n'a présenté une demande tendant à la cessation du détachement de M. A..., non pas avant l'arrêté en litige, mais seulement le 21 novembre 2021 pour tenir compte du comportement et de la manière de servir de l'intéressé après l'intervention de son changement d'affectation. Pour prétendre que cette mesure serait une mesure de représailles contre les irrégularités qu'il aurait découvertes et qui seraient susceptibles d'engager la responsabilité de sa hiérarchie, M. A... se borne à produire trois captures d'écran d'un logiciel de suivi de procédures qui ne permettent de déterminer ni des dysfonctionnements du service ni à plus forte raison un lien avec l'acte litigieux. Son allégation selon laquelle il aurait mis au jour des " malversations " n'est quant à elle assortie d'aucun élément. Ainsi la mesure en litige, compte tenu de la nature des faits qui l'ont justifié et de l'intention poursuivie par l'administration, a été prise uniquement pour des motifs liés à l'intérêt du service, et non afin de sanctionner M. A.... Ce dernier, qui ne peut utilement contester la régularité des conditions d'établissement du procès-verbal constatant des infractions d'urbanisme, ni remettre en cause l'existence de ces infractions, n'est donc pas fondé à soutenir que son changement d'affectation revêt le caractère d'une sanction déguisée.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la comparaison des fiches du poste qu'il occupait depuis le 1er septembre 2018 et du poste, sur le même site, auquel l'affecte la mesure en cause, qui montrent toutes deux une absence d'encadrement, que ce changement d'affectation se traduirait par une réduction même sensible de ses responsabilités ou de ses perspectives de carrière. Il est vrai que le nouveau poste de M. A... est rattaché au groupe 3 pour le calcul de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, alors que son précédent poste relevait du groupe 2 et que l'intéressé affirme, sans être contredit, que cette nouvelle affectation implique une perte annuelle de quelque 1 400 euros. Mais d'une part, il ressort des pièces du dossier que c'est à la suite de plusieurs entretiens avec sa hiérarchie pour évoquer les postes susceptibles de lui être proposés, les 5 octobre 2019, 2 janvier et 15 janvier 2020 que M. A... a accepté sans réserve le 17 janvier 2020 de rejoindre celui de chargé du suivi des opérations de rénovation urbaine et que, préalablement à la mesure en litige, au plus tard le 19 février 2021, la fiche de ce poste comportant la cotation relative au régime indemnitaire correspondant à la mesure en litige lui a été communiquée. D'autre part, cette mesure a pour objet de régulariser la situation de M. A... qui était déjà affecté à ce poste depuis le 3 février 2020 et qui n'a présenté dans ce laps de temps aucune réclamation, notamment concernant son régime indemnitaire. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige emportait une baisse de la rémunération de M. A..., celui-ci doit être regardé comme y ayant consenti.
- En troisième lieu, M. A... prétend que la mesure en cause porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, consacré à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
- Cependant, de première part, il ne résulte pas de la comparaison de la fiche descriptive de son précédent poste, de la fiche du nouveau poste et des diplômes de M. A... que cette affectation impliquerait l'exercice de compétences qu'il ne possède pas.
- De deuxième part, la circonstance que par un arrêté du 13 décembre 2021, la ministre de la transition écologique a mis fin à ses fonctions dans le cadre de son détachement et que le ministre de l'intérieur a mis fin à ce détachement par un arrêté du 20 décembre 2021 n'est pas de nature à elle seule à faire présumer une volonté d'évincer M. A... de son poste et du service. Il en va de même de celle que la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Var a refusé que M. A... mobilise son compte personnel de formation a été annulée pour erreur de fait par un jugement définitif du tribunal administratif de Toulon du 21 mars
- De troisième part, dans la mesure où le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon a prononcé le classement sans suite concernant la procédure engagée contre M. A... pour infractions d'urbanisme au seul motif de la mise en conformité des travaux en cause, ce dernier n'apporte en tout état de cause pas d'éléments pour faire présumer un acharnement à son endroit en se bornant à invoquer de prétendues anomalies dans les conditions de constatation de ces manquements.
- De quatrième part, il ne résulte pas des échanges de courriels intervenus entre M. A... et sa nouvelle hiérarchie directe à la fin du mois de novembre 2020, au cours du mois de janvier 2021 et au début du mois de mars 2021, que sa cheffe de bureau ou son chef de service auraient tenu à son égard des déclarations ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
- De cinquième et dernière part, si le rapprochement de la fiche du nouveau poste de M. A... et de la fiche de poste d'un autre instructeur financement du logement social, affecté également dans le service habitat et rénovation urbaine, montre que ce dernier bénéficie d'un meilleur régime indemnitaire que le requérant, et si la ministre ne livre aucun élément pour justifier cette différence de traitement, cette circonstance présente un caractère isolé qui ne peut suffire à caractériser une situation de harcèlement moral.
- Il suit de là que la mesure en litige ne portant pas atteinte au droit de M. A... à ne pas subir un harcèlement moral et ne constituant ni une sanction déguisée, ni une mutation d'office, mais une simple mesure d'ordre intérieur, celui-ci, d'une part, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de cette mesure et, d'autre part, n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier pour ne pas avoir répondu aux moyens, qui étaient ainsi inopérants et qui ont été néanmoins visés, tirés de l'absence de motivation de cette mesure et de sa rétroactivité illégale. Sur les conclusions indemnitaires de M. A... :
- M. A... recherche l'engagement de la responsabilité de l'Etat en invoquant les illégalités dont serait entaché l'arrêté du 9 avril 2021 décidant son changement d'affectation et les agissements de harcèlement moral dont il dit avoir été victime de la part de son administration.
- Toutefois, d'une part, la mesure en cause, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction déguisée ainsi qu'il a été dit au point 4, ne relève d'aucune des catégories de décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. S'il résulte des énonciations mêmes de cet arrêté, signé le 9 avril 2021, qu'il prend effet au 1er janvier 2020, et qu'il produit dans cette mesure un effet rétroactif, il est constant qu'un tel effet, dont il n'est allégué qu'il impliquerait un reversement de sommes par l'agent, était nécessaire pour régulariser la situation de M. A... ayant accepté son affectation sur ce poste dès le mois de janvier 2020 et l'ayant rejoint le 3 février
- Enfin, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit au point 5, le changement d'affectation n'est pas une sanction déguisée, le détournement de pouvoir tel qu'allégué n'est pas établi. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la ministre de la transition écologique a commis des illégalités fautives en décidant de changer son affectation par l'arrêté du 9 avril
- D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 12, aucun des agissements invoqués par M. A... ne permet, pris isolément ou cumulativement, de considérer qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur au cours de son détachement.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pautot et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet du Var et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stephen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- N° 24MA01585 2