Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 27 décembre suivant, ensemble la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM d'une part, de la réintégrer, d'autre part, d'engager la procédure tendant à sa mise à la retraite pour invalidité et, enfin, de la placer en congé de longue maladie, l'ensemble sous peine d'astreinte. Par un jugement n° 2202605 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 16 mai 2025, Mme B..., représentée en dernier lieu par Me Stephan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 avril 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 ensemble la décision du 10 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'AP-HM de procéder à sa réintégration immédiate, de procéder à son placement dans une position statutaire conforme à compter du 27 décembre 2021 et d'en tirer toutes les conséquences, notamment en termes de traitements, de reconstitution des droits à pension et à avancement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué, qui se fonde sur un mémoire non communiqué, est irrégulier en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué, qui omet de répondre aux moyens tirés du détournement de procédure et de l'absence de rupture du lien avec le service, est irrégulier ; - la décision en litige du 9 décembre 2021 est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure dument notifiée et a donc été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - l'abandon de poste n'est pas caractérisé en l'absence de rupture de lien avec le service ; - les décisions en litige sont entachées d'un détournement de procédure. Par des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 12 juin 2025, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, représentée par la SELARL Walgenwitz avocats agissant par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... sont infondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rigaud, rapporteure ; - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ; - et les observations de Me Stephan, avocat de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Mme B... relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille l'a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 27 décembre 2021, et de la décision du 10 mars 2022 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Hormis le cas d'abandon de poste et le cas prévu à l'article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. (...) ".
- Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. La notification de la mise en demeure préalable assortie d'un délai ne constitue pas seulement un élément dont le manquement constituerait un simple vice de procédure, mais une condition de caractérisation de l'abandon de poste.
- L'AP-HM fait valoir qu'elle a adressé à Mme B..., absente depuis le 8 octobre 2021 sans avoir transmis à son employeur d'arrêts maladie, un courrier daté du 9 novembre 2021 mettant l'agent en demeure de reprendre son service le 25 novembre suivant et l'informant qu'en interrompant de sa propre initiative le lien qui la lie avec l'administration elle encourrait une radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable et les garanties de procédure y afférentes. Toutefois, ni l'accusé de réception de ce pli produit en première instance, lequel ne porte aucune mention de date de distribution ou de date de présentation à l'intéressée, ni le bordereau de dépôt de ce pli aux services de La Poste daté du 9 novembre 2021 produit en appel, ne permettent de connaître la date à laquelle cette mise en demeure a été notifiée à Mme B.... En l'absence de preuve de la notification régulière de la mise en demeure du 9 novembre 2021, la décision en litige du 9 décembre 2021 portant radiation des cadres de Mme B... est entachée d'illégalité.
- Il en résulte que Mme B... est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'AP-HM a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et de la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'AP-HM de procéder à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 27 décembre 2021, date d'effet de sa radiation, de réintégrer Mme B... dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec les droits à traitement, les droits à pension et droits à avancement qui s'y attachent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'AP-HM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 1 500 euros à verser à Me Stephan, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2202605 du 26 avril 2024, la décision du 9 décembre 2021 et celle du 1er mars 2022 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HM de procéder à la réintégration juridique de Mme B... à compter du 27 décembre 2021, date d'effet de sa radiation, de la réintégrer dans ses effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière avec les droits à traitement, les droits à pension et droits à avancement qui s'y attachent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'AP-HM versera à Me Stephan, avocat de Mme B..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Stephan et à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre ; - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure ; - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- 2 N° 24MA02512