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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 24MA02568

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise médicale, en vue de confirmer l'existence et la nature de la faute imputable au centre hospitalier de Grasse lors de sa prise en charge le 26 avril 2014 et de condamner cet établissement et Axa France Iard, son assureur, à lui verser une provision d'un montant de 2 000 euros et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Grasse et Axa France Iard à lui verser la somme de 171 695,50 euros en réparation des préjudices subis suite à l'erreur de diagnostic commise par ledit centre hospitalier lors de sa prise en charge et de lui allouer une rente annuelle de 22 447,50 euros au titre de l'assistance à tierce personne à compter du jugement à intervenir. La caisse primaire d'assurance maladie du Var, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire des Alpes-Maritimes, appelée à la cause, a demandé à ce même tribunal de condamner in solidum le centre hospitalier de Grasse et son assureur Axa France Iard, au paiement de la somme totale de 16 328,86 euros au titre du remboursement de ses débours ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1904312 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A... et condamné le centre hospitalier de Grasse à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 15 461,86 euros, outre celle de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un arrêt n° 22MA00811 du 22 décembre 2023, la cour a, d'une part, annulé le jugement précité en tant qu'il a statué sur la requête de Mme A... et, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire au tribunal administratif de Nice. Par un jugement n°s 1904312 - 2306407 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, condamné solidairement le centre hospitalier de Grasse et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à lui verser la somme de 28 192,40 euros en réparation des préjudices subis et une rente trimestrielle d'un montant de 611 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions. Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Par une ordonnance n° 497411 du 8 octobre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la demande de Mme A... à la cour administrative d'appel de Marseille, où l'affaire a été enregistrée sous le numéro 24MA02568. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 6 mai 2025, Mme A..., représentée par Me Ginet, de la SCP GINET TRASTOUR, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du 23 juillet 2024 ; 2°) de désigner un expert afin d'évaluer ses préjudices en lien avec la faute commise le 26 avril 2014 par le centre hospitalier de Grasse ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard à lui payer la somme totale de 572 423,61 euros, sous déduction de la somme de 28 192, 40 euros à laquelle a été condamnée le centre hospitalier de Grasse et qui a déjà été versée ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse et de la compagnie Axa France Iard la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et au mépris du principe du contradictoire, faute pour elle d'avoir eu communication de tous les mémoires produits pour le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard ; - en retenant, pour écarter la demande de nouvelle expertise et fixer l'indemnisation de Mme A... que si cette dernière se prévalait d'une aggravation de son état de santé, il résultait du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de Mme A... est consolidé au 22 décembre 2015 et qu'aucune aggravation n'était à prévoir s'agissant de l'erreur de diagnostic dont a été victime la requérante, le tribunal a commis une erreur de droit ; - une nouvelle expertise doit être diligentée dès lors que son état de santé s'est aggravé depuis la date de consolidation fixée au 22 décembre 2015 ; - le tribunal a fait une insuffisante évaluation de ses préjudices et elle a droit à réparation comme suit : o 5 000 euros au titre des frais de transformation de son habitat, o 239 166 euros au titre de l'assistance tierce personne actuelle, montant arrêté provisoirement au 31.12.2024 et à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; o 268 820,11 euros au titre des frais d'assistance tierce personne futurs ; o 5 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; o 25 000 euros au titre de souffrances endurées ; o 7 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; o 16 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; o 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Par une lettre du 4 novembre 2025, Mme A... a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Mme A... a produit les pièces demandées, qui ont été enregistrées le 14 novembre 2025 et communiquées le 17 suivant. Par une lettre du 10 février 2026, Mme A... a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Mme A... a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 19 suivant et n'ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard, représentés par Me Zuelgaray, concluent : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme A... et à la confirmation du jugement attaqué ; 2°) à titre subsidiaire, à limiter à la somme de 22 492, 56 euros le montant de l'indemnisation accordée à Mme A... ; 3°) en tout état de cause, au rejet des conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de ces mêmes dispositions et de la condamner aux entiers dépens. Ils font valoir que : - la demande de Mme A... d'organiser une nouvelle expertise ne se justifie pas ; - la requérante n'établit pas l'aggravation de son état de santé ; - la requérante n'a pas droit à l'indemnisation des chefs de préjudice liés aux frais de logement adapté et au préjudice esthétique permanent ; - les autres chefs de préjudice invoqués par la requérante sont évalués de manière excessive. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'a pas présenté de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une chute survenue le 26 avril 2014 à son domicile, Mme A... a été admise au sein du service des urgences du centre hospitalier de Grasse. Estimant y avoir été victime d'une erreur de diagnostic, elle a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, d'ordonner une expertise complémentaire et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Grasse et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à l'indemniser des préjudices subis suite à l'erreur de diagnostic dont elle estime avoir été victime. 2. Par un jugement du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, condamné solidairement le centre hospitalier de Grasse et son assureur, la compagnie Axa France Iard, à lui verser la somme de 28 192,40 euros en réparation des préjudices subis et une rente trimestrielle d'un montant de 611 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne et a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de Mme A.... 3. Cette dernière relève appel de ce jugement en sollicitant une meilleure indemnisation. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Le moyen soulevé par Mme A... dans son pourvoi en cassation tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et au mépris du principe du contradictoire, faute pour elle d'avoir eu communication de tous les mémoires produits pour le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard, n'est assorti d'aucune précision, tandis qu'il résulte de l'instruction qu'il manque en tout état de cause en fait. Il doit, par suite, être écarté. 5. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit est sans influence sur la régularité de celui-ci et doit, lui aussi, être écarté. 6. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Sur le bienfondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Grasse et de la compagnie Axa France Iard : 7. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ". S'agissant des fautes commises par le centre hospitalier de Grasse : 8. Il résulte de l'instruction que lorsque Mme A... a été admise au service des urgences du centre hospitalier de Grasse le 26 avril 2014 à la suite de sa chute de sa hauteur réceptionnée sur le dos, un scanner du rachis lombosacré a révélé l'existence d'une fracture de la vertèbre T12 sans que cette fracture soit indiquée sur le compte-rendu de cet examen. Il en résulte également que Mme A... a quitté cet établissement hospitalier avec un traitement consistant en le port d'une ceinture lombaire et la poursuite du traitement antalgique qu'elle prenait déjà dans le cadre de sa fibromyalgie, alors que la fracture dont elle souffrait nécessitait au moins une immobilisation. Il suit de là que le centre hospitalier de Grasse a commis une faute dans l'établissement du diagnostic de l'état de santé de Mme A... ainsi qu'une faute dans le choix du traitement thérapeutique, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. S'agissant des dommages en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Grasse : 9. Il résulte de l'instruction que les fautes relevées au point précédent ont eu pour conséquence d'aggraver le tassement initialement causé par la chute de Mme A... et ont causé l'apparition d'une cyphose thoraco-lombaire, laquelle a nécessité la réalisation, le 16 juin 2014, d'une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse et de cimentoplastie de la vertèbre T12. Il résulte également du rapport d'expertise que ces fautes sont venues majorer les phénomènes douloureux liés à un état antérieur de fibromyalgie de Mme A.... S'agissant de la date de consolidation : 10. Il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise rédigé à la demande du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A... au 22 décembre 2015, date de réalisation d'une IRM dorso-lombaire réalisée au centre hospitalier de Grasse. 11. Mme A... soutient que son état de santé se serait aggravé postérieurement à cette date, en raison d'une majoration de ses douleurs initiales. 12. Il résulte toutefois de l'instruction que tant le rapport amiable établi le 27 mars 2015 par son assureur que le rapport de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse ont constaté que, préalablement aux fautes imputées au centre hospitalier de Grasse, l'intéressée faisait déjà l'objet d'un suivi médical en raison de douleurs dorso-lombaires et diffuses liées aux séquelles d'une arthrodèse lombaire L3-L4, d'une syringomyélie et d'une fibromyalgie. En outre, il n'est pas soutenu, et il ne résulte pas de l'instruction, que l'intervention chirurgicale du 16 juin 2014 aurait été réalisée en méconnaissance des règles de l'art. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses douleurs ont nécessité une prise en charge par un centre anti-douleur, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert en avait pleinement connaissance et a expressément pris en compte cet élément, en précisant que les douleurs liées à l'état antérieur étaient majorées par les actes en cause. Enfin, les certificats médicaux produits par Mme A..., bien que postérieurs à la date de consolidation, se bornent à faire état de douleurs persistantes sans en imputer l'origine aux fautes médicales reprochées au centre hospitalier de Grasse, évoquant plus largement des lombalgies, ce qui ne permet pas de les rattacher exclusivement à ces fautes. À cet égard, le courrier du 11 juillet 2017 produit par la requérante indique, au contraire, que le traitement antalgique dont elle bénéficiait depuis plusieurs années pour ses douleurs liées à la fibromyalgie et aux lomboradiculalgies s'avérait insuffisant " pour les couvrir totalement ". De même, le courrier du 13 novembre 2017 émanant du pôle de neurochirurgie du CHU de Nice mentionne la fibromyalgie comme " principal antécédent ", sans faire état de la fracture de T12, tandis que le compte rendu de l'intervention du 5 février 2019 relative à l'implantation d'une pompe à diffusion intrathécale de morphine rattache cette intervention à des " douleurs lombaires chroniques mécaniques réfractaires au traitement médicamenteux ". 13. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal, aucun des éléments que Mme A... verse au débat ne permet d'établir une aggravation de son état de santé postérieurement à la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire. Il y a donc lieu, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, de fixer la date de consolidation au 22 décembre 2015 et de considérer que l'état de santé de l'intéressée ne s'est pas aggravé après cette date. En ce qui concerne les préjudices de Mme A... : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 14. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 15 au 19 juin 2014 en raison de son hospitalisation pour subir l'intervention chirurgicale précitée de cimentoplastie et d'ostéosynthèse. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a dû demeurer alitée entre la date de son accident et celle de son hospitalisation, ni le rapport amiable, ni le rapport judiciaire ne retiennent de déficit fonctionnel total pour cette période tandis qu'en tout état de cause, la requérante, si elle avait été l'objet d'une prise en charge adaptée à son état de santé lorsqu'elle a quitté le centre hospitalier de Grasse, aurait dû être immobilisée, d'où il suit que son déficit fonctionnel total sur cette période ne peut être regardé comme la conséquence des fautes en litige. 15. Il résulte du rapport d'expertise, et au demeurant du rapport amiable également, que Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % durant les six mois suivant cette opération, soit du 20 juin au 16 décembre 2014. Si l'intéressée conteste le niveau de déficit retenu par l'expert, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par celui-ci sur ce point et qui sera donc retenue. 16. Enfin, elle a ensuite subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % jusqu'au 22 décembre 2014, date de consolidation de son état de santé. 17. En fixant le montant de l'indemnité due en réparation de ce poste de préjudice à la somme de 1 480 euros, les premiers juges, contrairement à ce que soutient la requérante, n'en ont pas fait une évaluation insuffisante, les défendeurs ne contestant pas, pour leur part, ce montant. Quant aux souffrances endurées : 18. Les souffrances endurées par Mme A... ont été évaluées à 3,5 sur 7 par l'expert. Si celle-ci fait valoir que " Elle souffre encore à ce jour terriblement, et elle est suivi en ce sens, tous les mardis au Service Traitement de la Douleur du Centre Hospitalier Universitaire de Nice ", elle fait ainsi état de douleurs endurées après la consolidation de son état de santé et qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due en réparation de ce poste de préjudice en la fixant à 5 000 euros, les défendeurs ne contestant pas non plus ce montant. Quant au déficit fonctionnel permanent : 19. Il résulte de l'instruction que Mme A... conserve un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Ainsi et compte tenu de ce que la date de consolidation est intervenue alors que l'intéressée était âgée de 72 ans, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de l'indemnité due en réparation à la somme de 5 200 euros. Quant au préjudice esthétique permanent : 20. Il résulte de l'instruction que les fautes subies par Mme A... ont eu pour effet d'accentuer sa cyphose thoracique. Dès lors et quand bien même l'expert n'a pas retenu un préjudice en lien avec ce dommage, il y a lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de le regarder comme établi et, par suite, d'en faire une juste appréciation en le fixant à la somme de 2 000 euros. Quant au préjudice d'agrément : 21. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que Mme A... a subi, du fait des fautes commises par l'établissement hospitalier défendeur, une majoration très légère de la gêne fonctionnelle liée à ses antécédents, sans la priver toutefois de sa capacité à pratiquer le jardinage. Si Mme A... sollicite une indemnisation plus élevée au titre de ce poste de préjudice, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'expert. Dès lors, c'est par une juste appréciation de ce préjudice que les premiers juges ont fixé à la somme de 1 000 euros l'indemnité due à ce titre. S'agissant des préjudices patrimoniaux : Quant aux frais de logement adapté : 22. Alors que l'expert n'a pas retenu l'imputabilité au fait générateur de la nécessité d'adapter le logement de Mme A..., cette dernière se borne à produire, comme en première instance, un devis établi en 2011, antérieur au fait générateur. Ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la demande présentée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée. Quant aux frais liés à la nécessité de l'assistance par une tierce personne : 23. Aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts : " Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable (...) pour : /

  1. a)L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; /
  2. b)Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du code du travail ; /
  3. c)Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. (...) / 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 € (...) La limite de 12 000 € est portée à 15 000 € pour la première année d'imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1. / Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code. / La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s'applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d'âge. (...) La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 € fait l'objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 €. / 4. Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l'emploi d'un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. / Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. (...) / 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l'identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l'association, l'entreprise ou l'organisme définis au 1. " 24. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d'un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d'abord l'étendue de ces besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique des victimes d'un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l'indemnité allouée à la victime au titre de l'assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. 25. Il résulte des dispositions citées au point 23 que le crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts permet à tout contribuable de réduire, à hauteur de 50 % des sommes versées en rémunération des services à la personne mentionnés à l'article D. 7231-1 du code du travail, dans la limite des plafonds fixés, les frais qu'il expose lorsqu'il recourt à de telles prestations. Le 3 de cet article 199 sexdecies précise que l'assiette des dépenses qui ouvrent droit à cet avantage fiscal ne comprend que les dépenses effectivement supportées par le contribuable, ce qui en exclut les dépenses faisant l'objet d'une indemnisation par l'auteur d'un dommage corporel au titre du besoin d'assistance par tierce personne qui y est lié. 26. Il s'ensuit qu'il appartient au juge, lorsqu'il arrête le montant dû en réparation des frais d'assistance à tierce personne qui seront exposés postérieurement à sa décision, d'allouer une indemnité permettant de prendre en charge le besoin d'assistance de la victime, sans qu'il y ait lieu d'opérer de déduction au titre du crédit d'impôt, que celle-ci ait recours à une assistance salariée ou à un membre de sa famille ou un proche. La réparation intégrale ainsi accordée fera obstacle à ce que le contribuable puisse bénéficier du crédit d'impôt au titre des prestations de service assurées par un salarié ou une association, une entreprise ou un organisme déclaré et dont cette indemnité aura permis la prise en charge. 27. Il en va en revanche différemment lorsque le juge arrête le montant dû en réparation des frais d'assistance à tierce personne qui ont été exposés antérieurement à sa décision, que l'état de santé de la victime a nécessité le recours à une assistance qui a été assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, et que celle-ci a effectivement bénéficié à ce titre de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Dans un tel cas, il résulte de ce qui a été dit aux points 23 et 24ci-dessus qu'il appartient au juge de déduire, au besoin d'office, au même titre que les prestations mentionnées au point 2, le montant de l'avantage fiscal perçu, dans la mesure où il correspond à une telle assistance, de l'indemnité mise à la charge de la personne publique en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour déterminer le montant à déduire. 28. En premier lieu, pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent arrêt, il résulte de l'instruction que l'expert a indiqué que : " antérieurement à l'accident, Mme A... bénéficiait d'une aide de 28 heures par semaine. Il sera retenu deux heures supplémentaires imputables aux conséquences de l'accident du 26 avril 2014". Si Mme A... soutient qu'elle bénéficiait de 28 heures par mois, l'erreur commise par l'expert, à la supposer même établie, est sans incidence sur l'appréciation portée par l'expert qui doit être regardé comme ayant estimé le besoin à 2 heures par semaine. En l'absence d'autre élément, il sera retenu, comme l'a fait le tribunal, un tel volume horaire. 29. Par ailleurs, il doit être tenu compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d'un taux horaire pour une aide non spécialisée de 13 euros en ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018, de 14 euros en ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, de 15 euros en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. A partir du 1er janvier 2022, il doit être appliqué, pour une aide non spécialisée, le taux horaire de 22 euros fixé par l'arrêté du 30 décembre 2021 pris pour l'application de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021, sur la base de 365 jours dès lors que cette moyenne horaire est réputée intégrer l'ensemble des charges sociales ainsi que les droits à congés payés des salariés. Les taux horaires de 23 euros et de 23,50 euros doivent être appliqués respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31décembre 2024, conformément à l'arrêté du 30 décembre 2022 et au décret du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour les périodes allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 à la date de mise à disposition de l'arrêt, il y a lieu de retenir respectivement les taux horaires actualisés de 24,59 euros et 25 euros, en application de l'article D. 314-130-1 du code de l'action sociale et des familles issu du décret précité du 2 janvier 2024. 30. Compte tenu de ces modalités de calcul, l'indemnité due au titre de l'assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de 20'878,16 euros pour la période considérée. 31. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, et notamment pas de la mesure d'instruction diligentée en ce sens par la cour, que le montant des crédits d'impôt perçus par Mme A... au titre de l'article 199 sexdecies du code général des impôts corresponde à une assistance assurée par un salarié ou par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, ce qui n'est au demeurant pas soutenu par les défendeurs. 32. D'où il suit que, que, pour la période courant de la date de consolidation à la date du présent arrêt, ce préjudice doit être fixé à la somme de 20 878,16 euros. 33. En deuxième lieu, pour la période postérieure à la date de lecture de l'arrêt, en appliquant pour une aide non spécialisée le taux horaire de 25 euros précité, il y a lieu d'allouer à Mme A..., au vu du besoin défini par l'expert à 2 heures par semaine, une rente trimestrielle non de 611 euros comme l'a jugé le tribunal, mais de 651 euros. 34. Cette rente sera revalorisée par la suite en application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. La rente sera versée à chaque trimestre échus, sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme A... au titre des aides financières à la tierce personnel, y compris le crédit d'impôt perçu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts, qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance du centre hospitalier de Grasse et à son assureur. 35. Il résulte de tout ce qui précède que la somme au paiement de laquelle le centre hospitalier de Grasse et son assureur ont été condamnés à payer à Mme A... doit être portée à 35'558,16 euros et la rente trimestrielle à 651 euros. Sur la déclaration d'arrêt commun : 36. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. 37. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à laquelle Mme A... est affiliée, n'a pas produit de mémoire. Dans ces conditions, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun. Sur les frais liés au litige : 38. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse et de la compagnie Axa France Iard la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les deux personnes morales précitées demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La somme de 28 192,40 euros que le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard ont été condamnés à payer à Mme A... par l'article 1er du jugement n°s 1904312 - 2306407 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est portée à la somme de 35'558,16 euros. Article 2 : La rente trimestrielle d'un montant de 611 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne que le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard ont été condamnés à payer à Mme A... est portée à une rente trimestrielle de 651 euros, versée selon les modalités fixées au point 34 du présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Grasse et la compagnie Axa France Iard, son assureur, verseront à Mme C... A... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement n°s 1904312 - 2306407 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier de Grasse et à la compagnie Axa France Iard. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure, - M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2026. 2 N° 24MA02568 md

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