Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2411193 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2024 de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 4°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser de manière rétroactive l'allocation de demande d'asile à compter d'octobre 2024, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991, sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision de l'OFII est insuffisamment motivée ; - il présente une situation de vulnérabilité ; - la décision de refus méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant turc né le 25 janvier 1982, a formé devant le guichet unique de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 22 octobre 2024 une demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée. Le même jour, il s'est vu refuser par le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 21 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contentieux contre cette décision de refus. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la légalité de la décision de l'OFII du 22 octobre 2024 :
- Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
- En premier lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé à M. A... au motif qu'il a formé sa demande, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de sa situation personnelle et familiale. Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation imposée en la matière par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que l'OFII a commis une erreur d'appréciation quant à la prise en considération de sa vulnérabilité, sans verser aux débats d'éléments nouveaux. Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que l'intéressé a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 22 octobre 2024 avec l'assistance d'un interprète et au cours duquel il a indiqué être hébergé par un tiers. M. A... n'a fait état d'aucune situation particulière de vulnérabilité au cours de cet entretien dont il a signé le compte rendu sans réserve. La seule circonstance qu'il soit accompagné de son épouse et de leur fils né en 2013 ne constitue pas par elle-même une situation de vulnérabilité à défaut d'invocation de tout élément plus précis. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation quant à la situation de vulnérabilité qu'il présentait avec sa famille ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, M. A... n'ayant pas sollicité l'asile dans les 90 jours suivant son entrée en France, la directrice territoriale de l'OFII pouvait, pour ce motif, refuser d'accorder à l'appelant les conditions matérielles d'accueil, en application du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A... explique que son entrée en France le 16 novembre 2022 n'était qu'un transit, dès lors qu'il a résidé par la suite en Allemagne, il ne l'établit pas par la seule production de trois tickets de péages du 17 octobre 2024 des autoroutes " Paris-Rhin-Rhône ", d'un relevé de compte " wise " d'octobre 2024 faisant état de trois opérations bancaires et d'un document en date du 16 octobre 2024 mentionnant la " désinscription " de M. A... et de sa famille d'un appartement situé à Bleichbergweg en Allemagne, sans qu'il soit établi au demeurant qu'ils y aient vécu. Ces éléments ne peuvent être regardés comme un motif légitime au dépôt tardif de la demande d'asile. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice territoriale de l'OFII a considéré que sa demande était tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours et a refusé pour ce motif de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Rodolphe Prezioso et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Marie-Laure Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller, - Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
- 2 N° 24MA03266 nb