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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00021

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) MB92 La Ciotat a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction, à hauteur de 119 638 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé à La Ciotat et de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2202998 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, la SAS MB92 La Ciotat, représentée par Mes Savin et Attar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal lui a fait supporter la charge de la preuve, alors qu'en matière d'impositions locales, il convient d'appliquer un régime de preuve objective ; - c'est à tort que l'administration a calculé la valeur locative de ses biens conformément à l'article 1499 du code général des impôts applicable aux établissements industriels ; - elle n'exerce pas une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels ; elle n'a pas une activité de construction navale ; - elle n'effectue pas de prestations de service dans lesquelles le rôle de l'outillage et de la force motrice est prépondérant ; pour l'exercice de son activité, le rôle des ressources humaines est prépondérant, son activité n'étant pas automatisée, ni mécanisée, mais réalisée de manière artisanale ; les moyens techniques ne sont que les outils nécessaires pour sortir et remettre les yachts à l'eau et ne sont que le support de l'activité de maintenance effectuée manuellement ; - en application de la méthode d'évaluation de la valeur locative propre aux locaux commerciaux, elle est redevable d'un montant de cotisation foncière des entreprises s'élevant à 23 486 euros et d'un montant de taxe de frais de chambre de commerce et d'industrie de 2 186 euros au titre de l'année

  1. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente, - les conclusions de M. Ury, rapporteur public, - et les observations de Me Hinterberg, représentant la SAS MB92 La Ciotat. Considérant ce qui suit :
  2. La SAS MB92 La Ciotat, qui exerce une activité d'entretien, de maintenance et de reconversion de yachts (" refit "), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la cotisation foncière des entreprises des années 2015 à 2018, à l'issue de laquelle l'administration a considéré que les locaux qu'elle exploite à la Ciotat revêtaient le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts et a recalculé, en conséquence, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels. L'administration a ensuite tiré les conséquences de ce rehaussement pour établir la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises de la SAS MB92 La Ciotat au titre de l'année
  3. Cette dernière relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette imposition.
  4. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes du 1 du I de l'article 1500 du même code : " Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. ".
  5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que le site de la Ciotat est exploité par la SAS MB 92 La Ciotat pour assurer l'entretien, la maintenance et le réaménagement de yachts, et non pour y réaliser une activité de construction navale. Il s'ensuit que les opérations qui y sont réalisées ne revêtent pas un caractère industriel par nature.
  6. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante dispose à son actif d'immobilisations importantes, à savoir la somme de 890 832 euros au compte 215400 " matériel industriel ", la somme de 448 573 euros au compte 215500 " outillage industriel " et la somme de 1 471 258 euros au compte 215700 " agencement, aménagement, matériel, outillage ". L'administration fait également valoir, sans être contredite, que la société dispose de deux ponts roulants de 15 tonnes et 2 x 100 tonnes, inclus dans la convention d'occupation de longue durée conclue avec le conseil général des Bouches-du-Rhône et la société La Ciotat Shipyard, qui prévoit la mise à disposition de bureaux (1 087 m2), d'ateliers (5 399 m2) et de terre-pleins (3 759 m2). Elle ajoute que dans le cadre d'une seconde convention d'occupation de longue durée conclue au titre du programme de développement de la société La Ciotat Shipyard, il a été prévu, pour la période 2008-2011, de renforcer et de moderniser les moyens de levage et les capacités d'accueil des navires à terre par la construction d'une plate-forme moyenne plaisance se composant d'un élévateur à sangles de 300 tonnes, d'un chariot automoteur de même capacité, d'une darse de levage, d'un équipement de collecte des eaux de pluie et de carénage, d'un traitement de sol adapté au roulement des engins avec accueil simultané d'un nombre important de navires en réparation et de divers autres aménagements et réseaux significatifs. Cette convention prévoit enfin un investissement d'environ 8,7 millions d'euros de la part de la SAS MB92 La Ciotat pour la construction d'une cabine de peinture, d'une salle blanche composite et l'acquisition de divers équipements de production. La société requérante, qui reconnaît l'importance des moyens techniques dont elle dispose et leur caractère indispensable à son activité, fait toutefois valoir que celle-ci présente un caractère essentiellement artisanal relevant de la mise en œuvre prépondérante de moyens humains, tant pour la phase de conception des projets que pour la phase de réalisation des travaux de réparation, de maintenance et de reconstruction, lesquels peuvent, pour certains, s'opérer à flot. Elle indique, à cet égard, employer 130 salariés, recourir, en pleine saison, à 800 sous-traitants et que ses charges de personnel se sont élevées à 8 millions d'euros et ses frais de sous-traitance à 20,3 millions d'euros en
  7. Toutefois, la SAS MB92 La Ciotat ne précise pas la part de son activité opérée à flot. De plus, et quand bien même les prestations qu'elle réalise font intervenir des moyens humains importants, celles-ci impliquent, s'agissant de travaux sur des yachts de très grande taille devant être mis à terre, l'utilisation répétée de moyens techniques pour le déplacement et le stockage des bateaux pendant les travaux de maintenance, voire pour la réalisation de certaines tâches, notamment de peinture, du fait notamment de l'utilisation d'une cabine créée à cette fin. Dans ces conditions, la SAS MB 92 La Ciotat doit être regardée comme disposant d'importants moyens techniques dont le rôle dans l'exercice de son activité est prépondérant et comme exploitant, par conséquent, un établissement à caractère industriel. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a déterminé la valeur locative foncière de cet établissement selon la méthode comptable au titre de l'année
  8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS MB92 La Ciotat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation de frais liés au litige, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement d'intérêts moratoires, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS MB92 La Ciotat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée MB92 La Ciotat et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Courbon, présidente de la formation de jugement, - Mme Mastrantuono, première conseillère, - M. Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
  9. 2 N° 25MA00021

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.