Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a consigné entre les mains du comptable public la somme de 30 400 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101526 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Laurent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel la préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud l'a mise en demeure de cesser sans délai les travaux de déboisement et de débroussaillement effectués sur les parcelles cadastrées section CP n° 134 et CR n° 123 sur le territoire de la commune d'Ajaccio et de déposer, dans un délai de deux mois, une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées ou, en l'absence de dépôt d'une demande dans ce délai, de remettre en état les terrains dans un délai d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté précité du 17 juin 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée formant avec la décision de mise en demeure du 18 février 2019 une opération complexe, elle est recevable à exciper de l'illégalité de cette mise en demeure ; - il n'est pas établi qu'elle a détruit des espèces protégées et contrevenu à L. 411-1 du code de l'environnement ; - elle devait déférer aux prescriptions du bail conclu avec la commune d'Ajaccio, lesquelles impliquaient le débroussaillement de sa parcelle ; - elle a déféré à la mise en demeure en cessant les travaux de déboisement et débroussaillement ; - eu égard aux observations qu'elle avait formulées, restées sans réponse, le délai imparti par la mise en demeure, qui au demeurant était trop imprécise pour avoir une portée contraignante, n'était pas expiré ; - elle a entrepris des mesures de remise en état ; - le montant consigné est excessif. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande à la cour de rejeter la requête de Mme B.... Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Corse du Sud du 18 février 2019 qui sont nouvelles en appel. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 5 mai 2026 pour Mme B... et communiquées le 6 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, modifié ; - l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélia Vincent, rapporteure, - et les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... bénéficie, depuis le 1er juin 2016, d'un contrat de bail à ferme à clauses environnementales signé avec la commune d'Ajaccio pour l'exploitation de parcelles communales, dont celles cadastrées section CR n° 123 et section CP n° 134, situées au lieudit " Vignola ". Par un arrêté du 18 février 2019, la préfète de la Corse-du-Sud a mis en demeure l'intéressée de cesser sans délai les travaux de déboisement et de débroussaillement qu'elle effectue ou fait effectuer sur ces parcelles, de déposer une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées dans un délai de deux mois ou de remettre en état les terrains, dans le délai d'un an. Par un arrêté du 17 juin 2021, le préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud a ordonné la consignation d'une somme de 30 400 euros pour la remise en état des terrains. Le 20 août 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de Mme B... regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 17 juin 2021 et de la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux. Mme B... relève appel de ce jugement et demande, en outre, à la cour d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 portant mise en demeure. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 février 2019 portant mise en demeure : 2. Les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2019 par lequel la préfète de la Corse du Sud l'a mise en demeure de cesser sans délai les travaux de déboisement et de débroussaillement effectués sur les parcelles cadastrées section CP n° 134 et CR n° 123 sur le territoire de la commune d'Ajaccio et de déposer dans un délai de deux mois une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées ou, en l'absence de dépôt d'une demande dans ce délai, de remettre en état les terrains dans un délai d'un an, sont nouvelles en appel et sont, dès lors, irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 portant consignation de la somme de 30 400 euros : 3. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque (...) des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, (...) l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 45 000 euros par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent./ L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. / L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I : (...) 2° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter, entre les mains d'un comptable public, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser (...) ". Le 1° du II de l'article L. 171-8 de ce code prévoit une possibilité de consignation identique lorsque, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré aux mesures ordonnées. 4. Si la légalité d'une dérogation " espèces protégées " est soumise à un contentieux de l'excès de pouvoir, il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application notamment de l'article L. 171-7 de ce code, applicable à l'hypothèse d'un défaut de dérogation délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des intéressés par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mise en demeure du 18 février 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
- a)Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; /
- b)Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; /
- c)Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; /
- d)A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; /
- e)Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". L'arrêté ministériel du 20 janvier 1982 fixe la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire et mentionne notamment le Sérapias négligé et le Sérapias à petites fleurs à l'annexe I des espèces végétales interdites de destruction. Par ailleurs, l'arrêté du 19 novembre 2007, modifié, fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, mentionne notamment la Tortue d'Hermann au titre des reptiles dont la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux, la perturbation intentionnelle des animaux et la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux sont interdites. 6. Il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats est interdite. Toutefois, il résulte du 4° de l'article L. 411-2 du même code que l'autorité administrative peut délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. 7. Le système de protection des espèces résultant de ces dispositions impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone concernée, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. La dérogation " espèces protégées " doit être obtenue si le risque pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". 8. En premier lieu, Mme B... fait valoir qu'il n'est pas établi que des spécimens de la tortue d'Hermann, du Sérapias négligé et du Sérapias à petites fleurs seraient présents sur les parcelles louées dans le cadre du bail à ferme à clauses environnementales signé avec la commune d'Ajaccio et sur l'emprise desquelles il a été procédé à un débroussaillement au cours de la période de mars à juin 2018. 9. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction et, notamment, du constat effectué par le conservatoire des espaces naturels de Corse le 1er juin 2018, que la tortue d'Hermann a été contactée sur le site à raison de treize individus en 2007, deux en 2017 et cinq en 2018, soit un total de vingt spécimens. Il résulte également de ce constat, contrairement à ce que soutient la requérante, que, sur la zone ayant fait l'objet du débroussaillement litigieux, un cadavre de tortue d'Hermann a été repéré. Il résulte, en outre des études réalisées par la suite à la demande de Mme B... par l'agence Visu tant en février 2023 qu'en janvier 2025 que cette zone accueille les concentrations de tortues d'Hermann les plus importantes en France et que les parcelles litigieuses constituent un territoire très favorable, avec un intérêt patrimonial très fort, pour cette espèce, six spécimens ayant d'ailleurs été également contactés sur le site lors de visites réalisées les 21 mars 2022 et 9 mai 2022. Il résulte ainsi de l'instruction que cette espèce est présente sur le site concerné et que le risque pour celle-ci est, en l'absence de toute mesure d'évitement ou de réduction, suffisamment caractérisé. 10. D'autre part, il ressort du constat précité réalisé le 1er juin 2018 par le conservatoire des espaces naturels de Corse que le Sérapias négligé ainsi que le Sérapias à petites fleurs sont également présents sur le site, le premier ayant été contacté une fois en 2017 et dix fois en 2018 et le second l'ayant été trente fois en 2018. Il résulte également de l'étude réalisée en février 2023 par l'agence Visu que la présence d'une population de Sérapias négligé est connue sur ce massif. Il résulte ainsi de l'instruction que ces deux espèces végétales sont présentes sur le site concerné et que le risque pour celles-ci est, en l'absence de toute mesure d'évitement ou de réduction, suffisamment caractérisé. 11. En deuxième lieu, si Mme B... fait valoir qu'elle n'est pas à l'origine du débroussaillement litigieux sur une surface de l'ordre de 1,8 ha et se prévaut à cet égard d'un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 20 décembre 2017 qui relève la présence, sur le terrain loué, de cabanons en bois, d'une épave de véhicule, d'une piste de motocross, de clôtures, portails ou résidus de chantier, il résulte toutefois de l'instruction ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la requérante lors de la réunion qui s'est tenue sur le site le 8 avril 2019, qu'elle est bien à l'origine de ce débroussaillement. 12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la mise en demeure du 18 février 2019 doit être écarté. En ce qui concerne les modalités d'exécution de la mise en demeure du 18 février 2019 : 13. Mme B... fait valoir que la mise en demeure du 18 février 2019 ne pouvait être exécutée dès lors, d'une part, que la délimitation des parcelles concernées est problématique et, d'autre part, que les modalités de remise en état n'ont pas été précisées. 14. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que la délimitation des parcelles louées par la commune d'Ajaccio à la requérante par le bail à clauses environnementales du 1er juin 2016, d'une part, et celles faisant, d'autre part, l'objet d'une convention tripartite signée le 9 novembre 2017 entre la société Engie, le conservatoire et la commune d'Ajaccio pour l'instauration de mesures compensatoires à une dérogation espèces protégées accordée à la société Engie le 7 octobre 2016 pour la réalisation d'un projet d'enfouissement gaz de pétrole liquéfié portant, notamment, sur une partie des parcelles cadastrées section CR n° 123 et CP n° 134, a suscité des difficultés, celles-ci ne sauraient pour autant être regardées comme ayant suspendu le délai d'un an pour les travaux de remise en état imparti par l'arrêté du 18 février 2019. En outre, l'absence de réponse par les services de la préfecture à des observations formulées par l'intéressée à la suite d'un courrier qui lui avait été adressé le 16 novembre 2018 dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable, et qui ne présente pas le caractère d'une mise en demeure, est sans incidence sur la légalité et le caractère exécutoire de la mise en demeure du 18 février 2019. 15. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir qu'aucune précision ne lui a été donnée quant aux mesures concrètes de remise en état qui étaient requises, il résulte de l'instruction, d'une part, que lors de la réunion du 8 avril 2019, des mesures concrètes de remise en état ont été évoquées telles, notamment, qu'un débroussaillement sans labours, sursemis, un maintien à distance d'au moins 10 % de couvert arboré, un entretien par du bétail sans surpâturage. Cette dernière, à qui incombait, en tout état de cause, le soin de prendre attache avec un écologue pour le détail des mesures à mettre en œuvre, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les mesures requises auraient été trop imprécises et qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'exécuter la mise en demeure du 18 février 2019. 16. En dernier lieu, s'il n'est pas contesté que Mme B... a cessé de débroussailler les lieux par gyrobroyage après le mois de juin 2018, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, alors qu'elle n'a pas déposé de demande de dérogation au titre des espèces protégées, qu'elle aurait procédé, bien que des études en ce sens aient été réalisées à sa demande en février 2023 et janvier 2025, à la mise en œuvre de mesures de remise en état telles que préconisées. En ce qui concerne le montant de la consignation : 17. Il y lieu d'écarter la contestation, par Mme B..., de la remise en cause du montant de la consignation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 17 juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet née sur son recours gracieux. Sur les frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, - Mme Florence Noire, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2026. N° 25MA00318 2 fa