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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25MA00350

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de La Ciotat à leur verser la somme de 76 000 euros en réparation des préjudices subis compte tenu de la délivrance par le maire de la commune d'un permis de construire illégal le 28 mai 2018 sur une parcelle contigüe de leur propriété. Par un jugement n° 2010108 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 9 janvier 2026, Mme B... C... et M. A... D..., représentés par Me Leonetti, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire ; 3°) de condamner la commune de La Ciotat à leur verser la somme de 76 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'illégalité du permis de construire délivré le 28 mai 2018 à la SNC LNC Beta Promotion ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la commune de La Ciotat a commis une faute en délivrant à la SNC LNC Beta Promotion un permis de construire ; - ils ont subi un préjudice tiré de la diminution du prix de vente de leur bien, en lien direct et certain avec la faute de la commune ; - ils ont subi un préjudice financier lié à l'engagement de frais de conseils lors des négociations et de la rédaction du protocole d'accord avec les acquéreurs sur le prix de la cession de leur bien ; - ils ont subi un préjudice moral en raison des tracasseries subies et de la nécessité d'engager une procédure en annulation du permis. La requête a été communiquée à la commune de La Ciotat qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre en date du 19 mars 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu au 2ème trimestre 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 9 avril

  1. Par une ordonnance du 28 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Leonetti, avocat de Mme C... et M. D.... Considérant ce qui suit :
  2. Par arrêté du 28 mai 2018, le maire de La Ciotat a délivré à la SNC LNC Beta Promotion un permis de construire un immeuble de 40 logements situé sur un terrain composé des parcelles cadastrées section CL n° 546 et
  3. M. D... et Mme C..., alors propriétaires d'un appartement avec garages situé dans la résidence " Le Newport ", sur un terrain mitoyen au projet de construction autorisé, ont demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Par un jugement n° 1809533 du 25 juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 28 mai
  4. Par un courrier du 18 septembre 2020, M. D... et Mme C... ont formé le 21 septembre 2020 une demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat à leur verser la somme de 76 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la délivrance illégale du permis de construire du 28 mai 2018, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n° 210108 du 10 décembre 2024 le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de condamnation de la commune présentée par M. D... et Mme C.... Ces derniers relèvent appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La Ciotat :
  5. Il est constant que le permis de construire délivré le 28 mai 2018 par le maire de La Ciotat à la SNC LNC Beta Promotion, a été annulé par un jugement devenu définitif n° 1809533 du 25 juillet 2019 du tribunal administratif de Marseille. Ainsi, l'illégalité entachant le permis de construire du 28 mai 2018 constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune de La Ciotat envers Mme C... et M. D..., pour autant qu'il en soit résulté pour eux un préjudice direct et certain. En ce qui concerne les préjudices :
  6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme C... et M. D... ont signé un compromis de vente le 2 mai 2018 pour la cession de leur bien immobilier, pour un prix principal de 640 000 euros. Postérieurement à ce compromis, la commune de La Ciotat a délivré le 28 mai 2018 à la SNC LNC Beta Promotion un permis de construire pour l'édification de deux immeubles comptabilisant un total de 40 logements sur le terrain contigu à la parcelle des appelants. Par un protocole transactionnel signé entre les appelants et les acquéreurs de leur bien le 26 août 2018, constatant la délivrance de ce permis de construire, le prix initialement fixé par le compromis de vente a été diminué de 70 000 euros " pour tenir compte du risque de perte de valeur vénale du bien immobilier ainsi que des nuisances et désagréments consécutifs à l'édification de l'immeuble " autorisé par le permis. Il résulte également de l'instruction qu'un recours contentieux collectif contre ce permis a été déposé devant le tribunal administratif de Marseille le 20 novembre 2018 auquel M. D... était partie, et qui a entraîné l'annulation du permis de construire par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2019 n° 1809533, devenu définitif, avant tout début des travaux de construction. Les appelants ont, par le protocole transactionnel précité, intentionnellement consenti une réfaction du prix de leur bien immobilier en contrepartie de la renonciation, par les acheteurs, à toute réclamation indemnitaire ou action dirigée à leur encontre relative aux conséquences de la réalisation du permis de construire. Ainsi, la diminution de 70 000 euros contractuellement consentie sur le prix de cession du bien immobilier de Mme C... et M. D... résulte de leur volonté de poursuivre la vente de leur bien, selon des conditions qu'ils ont négociées, sans attendre l'issue de la procédure tendant à l'annulation du permis litigieux. Dans ces conditions, et alors que le projet de construction en litige n'a pas été réalisé, le préjudice lié à la diminution du prix de vente du bien immobilier des époux D..., qu'ils ont volontairement consentie, ne peut être regardé comme directement imputable à l'illégalité fautive du permis de construire délivré par la commune de La Ciotat. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, si Mme C... et M. D... font état d'un préjudice financier en raison des frais exposés dans le cadre des négociations sur le prix de cession de leur bien ainsi que la rédaction du protocole d'accord avec les acquéreurs qui s'en est ensuivi, il résulte de l'instruction qu'en l'absence de réalisation de la construction autorisée par le permis de construire, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce chef de préjudice ne peut en tout état de cause être regardé comme ayant un lien direct et certain avec la faute de la commune.
  8. En troisième lieu, si M. D... et Mme C... soutiennent qu'ils ont également subi un préjudice moral en raison des tracasseries administratives qu'a générées pour eux le projet en litige, ils se bornent toutefois à produire le recours contentieux collectif engagé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Newport et cinq autres requérants dont M. D... à l'encontre du permis de construire ainsi que leur demande indemnitaire préalable du 18 septembre 2020 adressée au maire de La Ciotat. Dans ces conditions, le préjudice moral allégué ne peut être regardé comme établi.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions à fin d'indemnisation. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... et M. D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C... et M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., à M. A... D... et à la commune de La Ciotat. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : Mme Marie-Laure Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet
  11. 2 N° 25MA00350

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.