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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA00975

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2501702 du 1er avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 25MA00975, M. B..., représenté par Me Trifi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Isère du 28 mars 2025 ainsi que la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ou une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - le jugement est irrégulier, le premier juge ne s'étant pas prononcé sur son droit au séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est également illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans : - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire étant illégale, l'interdiction de retour sur le territoire français est également illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant inscription dans le système d'information Schengen : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ; La préfète de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. II. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025 sous le n° 25MA00976, M. B..., représenté par Me Trifi, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 1er avril 2025 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient que : - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; - l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La préfète de l'Isère, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 23 mai

  1. Par lettre du 3 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation du signalement de M. B... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, s'agissant d'une simple information consécutive au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français, non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courbon, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 11 décembre 2006, est entré en France le 30 novembre 2022 selon ses déclarations. Il a été déclaré mineur isolé le 1er décembre 2022 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 8 décembre
  3. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B... relève appel du jugement du 1er avril 2025 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il demande également à la cour d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté et le sursis à exécution de ce jugement.
  4. Les deux requêtes n° 25MA00975 et 25MA00976, présentées par M. B..., sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur la requête n° 25MA00975 : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté du 28 mars 2025 :
  5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  6. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".
  7. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France à l'âge de quinze ans le 30 novembre
  9. Il a été confié le 8 décembre 2022, avant l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Isère en qualité de mineur non accompagné et a bénéficié, à ce titre, d'une prise en charge continue jusqu'à sa majorité. Le requérant a ainsi intégré le service d'accueil et d'orientation de la Côte Saint André le 19 décembre 2022 jusqu'au 24 mars 2023, date à laquelle il a rejoint l'association Semitis pour un service de semi-autonomie. M. B... justifie d'une scolarisation effective, et poursuivie avec sérieux et assiduité, depuis l'année 2023, de la réalisation de plusieurs stages et de la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " métiers du plâtre et de l'isolation " depuis le 2 septembre 2024 au sein du centre de formation d'apprentis de Dardilly, en parallèle d'un contrat d'apprentissage conclu pour une durée de trois ans au sein de l'entreprise LD Services. Il ressort des pièces du dossier que les avis émis tant par la structure d'accueil que par son employeur font état d'un jeune homme " volontaire, sérieux, professionnel, assidu, intégré au dispositif de semi-autonomie de sa structure d'accueil et adhérant à l'accompagnement socio-éducatif mis en place ". Par ailleurs, il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a produit aucune défense, que ce soit en première instance ou en appel, que le requérant n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine. Ainsi, M. B... remplit effectivement l'ensemble des conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l'Isère ne pouvait légalement obliger M. B... à quitter le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à l'encontre M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
  10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
  11. Lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen présentées par M. B... sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  12. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
  13. Le présent arrêt, qui annule l'obligation de quitter le territoire français sans délai et les mesures subséquentes prises à l'encontre de M. B..., implique seulement que l'autorité administrative statue à nouveau sur sa situation. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. B..., sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur la requête n° 25MA00976 :
  14. Le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er avril 2025 et à la suspension de l'arrêté de la préfète de l'Isère du 28 mars 2025, ainsi que les conclusions à fin d'injonction y afférentes, sont devenues sans objet. Sur les frais liés aux litiges :
  15. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Trifi, son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D É C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA00976 tendant au sursis à exécution du jugement du 1er avril 2025 et à la suspension de l'arrêté du 28 mars 2025, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction y afférentes. Article 2 : Le jugement n° 2501702 du 1er avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice et l'arrêté de la préfète de l'Isère du 28 mars 2025 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Trifi une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Trifi. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente de chambre, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.