← France

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25MA01038

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2404675 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A..., représenté par Me Hmad, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2404675 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nice ainsi que l'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour et, dans l'attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - l'arrêté attaqué ne pouvait être fondé sur le motif tiré d'une menace à l'ordre public, qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en outre, le préfet a entaché son arrêté d'irrégularité en se fondant sur les mentions qui figurent au traitement des antécédents judiciaires sans saisir le procureur de la République et les services de police et de gendarmerie, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article 230-8 du même code ; - il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la mère de son enfant a vocation à se maintenir sur le sol français, pays dans lequel elle réside régulièrement avec ses enfants aînés qui sont des ressortissants français ; - il maintient l'ensemble de ses demandes et moyens développés dans le cadre de sa requête initiale. La requête de M. A... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée le 5 janvier 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin, rapporteur. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A..., ressortissant tunisien né le 15 juin 1985, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 18 mars 2025, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet
  2. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est père d'un enfant né en France le 25 juin 2017 de son union avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, produite pour la première fois en cause d'appel, d'une durée de validité de dix ans délivrée le 23 juin 2020 par le préfet des Alpes-Maritimes, et, par ailleurs, mère de deux enfants, de nationalité française, nés d'une précédente union les 4 octobre 2001 et 9 janvier 2005, de sorte qu'elle a vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne remet en cause ni les liens entre M. A... et son enfant ni même la réalité de la vie commune avec la mère de celui-ci, l'éloignement de M. A... risquerait de priver le jeune enfant de la présence de l'un de ses parents, ce qui est contraire à son intérêt supérieur. Par suite, l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, pris en méconnaissance des stipulations citées au point précédent de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être annulé.
  5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet
  6. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
  8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2404675 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Nice et l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
  10. N° 25MA01038 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.