Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2408133 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Decaux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408133 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle démontre sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; de plus, en application de la jurisprudence Diaby, le préfet ne pouvait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle devait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête de Mme B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée le 2 février 2026 à 12 heures. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin, rapporteur. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B..., ressortissante algérienne née le 29 septembre 1975, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 14 novembre 2024, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 juillet
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".
- Pour rejeter la demande présentée par Mme B..., le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, sans préciser les périodes pour lesquelles les justificatifs produits par l'intéressée étaient selon lui insuffisants, que cette dernière n'établissait pas, par la production de pièces essentiellement médicales, le caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France depuis dix ans au sens des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Certes, à l'exception de quelques factures, notamment de téléphonie mobile à compter de l'année 2017, et d'avis d'imposition établis en 2024, les pièces versées au dossier par Mme B... sont essentiellement de nature médicale. Toutefois, ces pièces, très nombreuses et parmi lesquelles figurent notamment une liste de factures établies par une pharmacie sur l'ensemble de la période allant du 9 juillet 2011 au 5 juillet 2024, ainsi que des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat couvrant l'ensemble de la période comprise entre le 27 mai 2011 et le 26 juillet 2024, permettent d'établir la présence en France de l'intéressée depuis le début de l'année
- En outre, si Mme B... ne produit pas de contrat de bail ou de factures attachées à un domicile personnel, telles que des factures d'électricité, il ressort des attestations de sa mère et des membres de sa fratrie, qui vivent tous en France sous couvert de titres de séjour en cours de validité, qu'elle a été hébergée et prise en charge de manière continue par ceux-ci depuis son entrée en France. Dans ces conditions, Mme B... établit une résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet
- Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Decaux, son conseil, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Decaux de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2408133 du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2024 et l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Decaux, avocate de Mme B..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Decaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Decaux et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet
- N° 25MA01242 2