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CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25MA01465

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. M. K... D... et Mme H... N..., M. L... B... et Mme E... X..., M. O... U... et Mme P... Q..., M. R... T... et Mme S... M..., M. I... G... et Mme V... W... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Oasis Groupe un permis de construire un ensemble immobilier de six bâtiments pour 104 logements sociaux et de 141 places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AW n° 0199 (anciennement n° 0298) située route de Cassis ainsi que les décisions rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 10 mars 2023 délivrant un permis de construire modifiant ce projet. Par un jugement n° 2300582 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 en tant qu'ils méconnaissent les règles du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) relatives aux distances en tout point d'une construction et le point le plus proche d'une limite séparative eu égard à la division parcellaire annoncée dans les pièces du dossier, a imparti au pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation de ce vice et a rejeté le surplus de cette demande. II. M. A... C... et Mme J... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a délivré à la SAS Oasis Groupe un permis de construire un ensemble immobilier de six bâtiments pour 104 logements sociaux et de 141 places de stationnement sur une parcelle cadastrée section AW n° 0199 (anciennement n° 0298) située route de Cassis ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 10 mars 2023 délivrant un permis de construire modifiant ce projet. Par un jugement n° 2211039 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 en tant qu'ils ne portent pas sur les règles relatives à un établissement recevant du public, que les emplacements vélos ne sont pas situés uniquement au rez-de-chaussée et au premier niveau de sous-sol et que l'emplacement réservé au stationnement des deux-roues motorisés ne permet pas le stationnement de 16 de ces véhicules en méconnaissance des règles du PLUi, a imparti au pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation de ces vices et a rejeté le surplus de cette demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juin 2025, le 14 novembre 2025 et le 1er juin 2026 sous le numéro 25MA01465, M. K... D... et Mme H... N..., M. L... B... et Mme E... X..., M. O... U... et Mme P... Q..., M. R... T... et Mme S... M..., M. I... G... et Mme V... F..., représentés par Me Ibanez, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2300582 du 1er avril 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 19 juillet 2022, du 10 mars 2023 et du 30 décembre 2025 du maire de Roquefort-la-Bédoule ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule, de la société par actions simplifiée (SAS) Oasis Groupe et de la société civile de construction-vente (SCCV) Route de Cassis la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la minute du jugement soit signée en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les arrêtés litigieux ont été délivrés en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme dès lors que les tampons des documents joints à la demande de permis de construire modificatif montrent qu'ils ont été réceptionnés les 2 janvier 2023 et 2 janvier 2022 soit, dans ce dernier cas, antérieurement au dépôt de la demande de permis, de sorte qu'il n'est pas établi que les services consultés ont disposé de l'ensemble des pièces composant cette demande ; - la composition des dossiers de permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme dès lors que les plans joints aux demandes de permis de construire sont, à l'exception d'une seule indication en un point du plan coté PC03.b, dépourvus de cotes altimétriques du terrain fini ; - l'ensemble des bâtiments du projet méconnaît l'article 5 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en excédant les hauteurs maximales de façade et totale fixées par ces dispositions ; - le projet méconnaît l'article 1 du règlement de la zone UQ du PLUi ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles 1.4 et 1.5 des dispositions générales du règlement du PLUi et l'article 4 du règlement de la zone UCt1 du PLUi ; l'emprise du bâtiment central est présentée frauduleusement dans les dossiers de demande de permis de construire ; - il méconnaît l'article 10 du règlement de la zone UC dès lors qu'il n'est pas établi que les arbres supprimés seront remplacés en quantité et qualité équivalentes ; 22 arbres sont prévus pour être plantés à l'extérieur du lot à détacher ; de la même manière que pour le calcul de l'emprise au sol du projet, le pétitionnaire a calculé la superficie des espaces verts et de pleine terre par rapport à la surface du terrain initial classée en zone UCt1, et non par rapport à la surface du lot à détacher ; la surface d'espaces de pleine terre du projet était inférieure à 60 % de la surface du lot à détacher ; - il méconnaît les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la Qualité d'Aménagement et des Formes urbaines (OAP QAFU), le bâtiment central générant deux fois plus d'emprise au sol que celle permise par ces dispositions ; la proportion de logement mono-orientés n'est pas compatible avec cette OAP ; la densité de logements prévue ne permet pas d'assurer une transition avec l'habitat pavillonnaire avoisinant ; - l'extension de deux fois 120 mètres du réseau électrique aurait dû conduire au refus du permis de construire ; il ne ressort d'aucun document que la pétitionnaire aurait donné son accord pour la réalisation de cette extension et la prise en charge de son coût ; la réalisation d'équipements publics a illégalement été mise à la charge de la pétitionnaire ; - le projet méconnaît l'article 13 du règlement de la zone UC en prévoyant un débit de fuite des eaux pluviales de 7 litres par seconde et par hectare alors que ces dispositions prévoient un débit maximal de 5 litres ; - l'arrêté du 10 mars 2023 délivrant le permis de construire modificatif méconnaît l'article A. 424-3 du code de l'urbanisme en prévoyant plusieurs prescriptions illégales sur les travaux de renforcement et d'extension du réseau d'alimentation en eau potable, du réseau électrique alors que le respect des distances réglementaires de sécurité prévues par l'arrêté du 17 mai 2001 n'a pas été vérifié, l'autorité d'urbanisme n'ayant pas pris parti au sens de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, et du réseau d'assainissement, alors que le maire ne s'est pas assuré du caractère suffisant des ouvrages de gestion d'eaux pluviales ; - l'arrêté du 30 décembre 2025 délivrant un second permis de construire modificatif n'a régularisé aucun des vices du permis de construire initial et du permis modificatif du 10 mars 2023 ; - la signataire de cet arrêté ne dispose pas d'une délégation régulière à cette fin. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier, le 19 février et le 4 juin 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SAS Oasis Groupe et la SCCV Route de Cassis, représentées par Me Reboul, concluent : 1°) au rejet de la requête d'appel et, à titre subsidiaire, à ce que soient mis en œuvre les articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il annule les arrêtés des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 en tant qu'ils méconnaissent les règles relatives aux distances en tout point d'une construction et le point le plus proche d'une limite séparative eu égard à la division parcellaire annoncée dans les pièces du dossier, et au rejet des conclusions de première instance ; 3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 652-26 à R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Elles font valoir que : - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; - la demande de première instance des appelants était tardive et ils ne justifiaient pas d'un intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés litigieux ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet méconnaît l'article 7 du règlement de zone UC du PLUi. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me Akacha, conclut au rejet de la requête d'appel, à titre subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance n° 504877 du 11 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2025 sous le numéro 25MA03548, par lesquels M. A... C... et Mme J... C..., représentés par Me Goldman, demandent : 1°) d'annuler le jugement n° 2211039 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il ne fait pas droit à leur demande ; 2°) d'annuler les arrêtés des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 du maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la commune de Roquefort-la-Bédoule et de la société par actions simplifiée (SAS) Oasis Groupe la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... C... et Mme J... C..., représentés par Me Anselmino, ont présenté deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier et 23 mai 2026, concluant aux mêmes fins, en demandant en outre l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 19 juillet 2022 et celle de l'arrêté de permis de construire modificatif délivré le 30 décembre 2025, et que soit mise à la charge solidaire de la commune de Roquefort-la-Bédoule, de la SAS Oasis Groupe et de la société civile de construction-vente (SCCV) Route de Cassis la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en clôturant immédiatement l'instruction le 15 décembre 2023 après avoir communiqué deux mémoires le 27 octobre et le 23 novembre 2023 produits respectivement par la pétitionnaire et la commune de Roquefort-la-Bédoule sans leur fixer un délai pour répliquer ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, et entaché d'une dénaturation et d'une erreur de droit, en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-16-3 du code de l'urbanisme quant au contenu du dossier de demande de permis de construire, de l'article L. 111-11 du même code, de la méconnaissance des articles UC 10 e), UC 4, UQ 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable et des articles L. 111-24 du code de l'urbanisme et 4.4 dudit règlement, ainsi que d'une contradiction de motifs dans sa réponse au moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement des parcelles du projet en zone UCt1 ; ils n'ont pas tiré les conséquences de leur constatation et ont commis une erreur de droit quant au moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 5 dudit règlement ; - le dossier de permis de construire était incomplet quant aux essences d'arbres qu'il est prévu de replanter, de sorte que l'autorité administrative n'était pas en mesure de se prononcer sur le respect des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLUi) applicable ; - la hauteur des bâtiments C et P ne respecte pas l'article UC 5 dudit règlement dès lors que leur hauteur est respectivement de 13 et 12 mètres ; - une partie du projet est situé en zone UQP qui interdit les locaux à usage d'hébergement et admet sous conditions la destination logement ; - aucun élément ne vient établir l'intention de la commune de réaliser les travaux d'extension des réseaux d'eau et d'électricité qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que le permis de construire a été accordé ; aucun motif ne renseigne sur le délai dans lequel ces travaux seront réalisés ; - le projet méconnaît les articles L. 111-24 du code de l'urbanisme et 4.4 du règlement du PLU applicable dès lors que, si un bail réel solidaire est assimilé aux logements sociaux par l'article L. 302-5 du code de l'urbanisme, il ne peut l'être aux logements locatifs sociaux ; - des aménagements permanents pour les " aires pompiers " ont vocation à être réalisés sur le domaine public départemental alors que l'avis du département et la prescription figurant à l'article 3 de l'arrêté du 10 mars 2023 ne sauraient suffire à établir qu'il a donné son accord conformément à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, celui-ci n'ayant émis un avis que sur la création d'un accès nouveau ; - les arrêtés litigieux méconnaissent l'article UC 12 du règlement de zone du PLUi dès lors que le principe de réalisation des travaux pour assurer la desserte et l'accès du terrain présente un caractère incertain dans leur principe comme leur échéance de réalisation ; - les arrêtés litigieux sont entachés d'un vice d'incompétence faute pour la commune de démontrer que le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas au nombre des terrains figurant sur la liste des parcelles établies par le représentant de l'Etat dans la région prévue au II 2° de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier, le 23 mars et le 3 juin 2026, la SAS Oasis Groupe et la SCCV Route de Cassis, représentées par Me Reboul, concluent au rejet de la requête d'appel, à titre subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des articles R. 652-26 à R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Elles font valoir que : - un permis de construire modificatif a été délivré le 30 décembre 2025 régularisant les vices retenus par le jugement attaqué ; - les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, la commune de Roquefort-la-Bédoule, représentée par Me Akacha, conclut au rejet de la requête d'appel, à titre subsidiaire, à ce que soient mises en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Hameline, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Ranson, avocat de M. D... et autres et celles de Me Molland, avocat de M. et Mme C..., celles de Me Reboul, avocat de la SAS Oasis Groupe, et celles de Me Akacha, avocat de la commune de Roquefort-la-Bédoule. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de la commune de Roquefort-la-Bédoule a délivré à la SAS Oasis Groupe un permis de construire un ensemble immobilier de six bâtiments pour 104 logements sociaux et de 141 places de stationnement sur la parcelle cadastrée section AW n° 0199 (anciennement n° 0298) située route de Cassis sur le territoire de la commune. M. D... et autres, propriétaires des parcelles cadastrées section AC n° 107, 132, 133, 134 et 135, et M. et Mme C..., propriétaires d'une maison d'habitation située 445 route de Cassis sur des parcelles cadastrées section AW n° 5 et n° 299, ont déféré cet arrêté à la censure du tribunal administratif de Marseille par deux recours distincts. Au cours de ces premières instances, par un arrêté du 10 mars 2023, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à la société Oasis Promotion - SCCV Route de Cassis, à laquelle le permis de construire initial a été transféré par un arrêté du 23 novembre 2022, un permis de construire modificatif ayant notamment pour objet la réduction de 6 à 5 du nombre de bâtiments destinés au logement, de 104 à 89 le nombre de logements sociaux et de 141 à 121 le nombre de places de stationnement sur trois niveaux de parking, la suppression d'un étage du bâtiment E et l'augmentation des surfaces végétalisées. Les demandeurs ont également demandé au tribunal l'annulation de ce permis modificatif. Par un jugement n° 2300582 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 19 juillet 2022 et du 10 mars 2023 en tant qu'ils méconnaissent les règles relatives aux distances en tout point d'une construction et le point le plus proche d'une limite séparative eu égard à la division parcellaire annoncée dans les pièces du dossier, a imparti à la pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation de ces vices et a rejeté le surplus de cette demande. M. D... et autres doivent être regardés comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il ne fait pas totalement droit à leur demande, et les sociétés pétitionnaires forment quant à elles un appel incident contre celui-ci en tant qu'il a annulé partiellement les arrêtés du 19 juillet 2022 et du 10 mars 2023. Par un second jugement n° 2211039 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 19 juillet 2022 et du 10 mars 2023 en tant qu'ils ne portent pas sur les règles relatives à un établissement recevant du public, que les emplacements vélos ne sont pas situés uniquement au rez-de-chaussée et au premier niveau de sous-sol et que l'emplacement réservé au stationnement des deux-roues motorisés ne permet pas le stationnement de 16 de ces véhicules, a imparti à la pétitionnaire un délai de six mois à compter de la notification du jugement pour demander la régularisation de ces vices et a rejeté le surplus de cette demande. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait totalement droit à leur demande. Enfin, par un arrêté du 30 décembre 2025, le maire de Roquefort-la-Bédoule a délivré à la société Oasis Promotion - SCCV Route de Cassis un second permis de construire modificatif ayant notamment pour objet le changement de la catégorie de l'accueil de la résidence services séniors, de la salle polyvalente et de l'espace bureau en établissement recevant du public (ERP) de 5ème catégorie, type L et W, la modification des emplacements vélos uniquement en rez-de-chaussée, le réaménagement des emplacements réservés aux deux-roues motorisés pour permettre le stationnement de 16 véhicules et la description de la distance des constructions vis-à-vis des limites séparatives, au regard de la division parcellaire. M. D... et autres d'une part, et M. et Mme C... d'autre part, demandent également à la cour l'annulation de cet arrêté intervenu en cours d'instance, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme. Sur la jonction : 2. Les affaires enregistrées sous les n° 25MA01465 et 25MA03548, bien que dirigées contre deux jugements distincts, portent sur les mêmes autorisations d'urbanisme, et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu d'y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2300582 : S'agissant de l'appel principal de M. D... et autres : Quant à la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". 4. Il ressort du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la minute du jugement est signée des personnes désignées par les dispositions citées au point précédent. Quant à la recevabilité de la demande de première instance : 5. En premier lieu, alors que les sociétés intimées ne justifient pas de la date à laquelle a été notifiée la décision de rejet du recours gracieux des appelants, datée du 14 novembre 2022, à l'encontre du permis de construire délivrés le 19 juillet 2022, ni a fortiori n'établissent que ceux-ci auraient reçu cette décision avant le 17 novembre 2022, elles ne sont pas fondées à soutenir que la demande de première instance aurait été tardive. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 7. Il ressort des pièces du dossiers que quatre des cinq demandeurs de première instance résident sur des parcelles contiguës au terrain d'assiette du projet litigieux et en sont donc voisins immédiats, et faisaient état, comme ils le font en cause d'appel, d'éléments relatifs à l'importance du projet litigieux, portant notamment sur le nombre et la hauteur des bâtiments projetés, et du nombre de places de stationnement. Ils justifient donc d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre des arrêtés litigieux. Quant à la légalité des arrêtés du maire de Roquefort-la-Bédoule du 19 juillet 2022, du 10 mars 2023 et du 30 décembre 2025 : 8. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire :

  1. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;
  2. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". L'article R. 431-8 de ce code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
  3. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  4. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) ". Aux termes de l'article R. 431-9 : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également :
  5. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
  6. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) ". 10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 11. Alors que l'article 5 du règlement des zones UC du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence limite à 10 mètres la hauteur de façade des constructions autres que les équipements d'intérêt collectif et service public notamment dans la zone UCt1 où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, laquelle se mesure, en cas de toiture plate, entre tout point du nu supérieur de toutes les dalles de couverture, y compris celles des étages en attique et le point bas de la façade situé à son aplomb qui correspond, en cas de décaissement du terrain naturel, au niveau du terrain fini, aucun des plans de masse figurant dans les dossiers de demande de permis de construire ne mentionne ni les cotes du terrain d'assiette fini à l'aplomb des bâtiments objets du projet litigieux, ni celles du nu supérieur de toutes les dalles de couverture du bâtiments. Les dossiers du permis initial et des permis modificatifs ne comprennent pas davantage, ainsi que cela a été au demeurant confirmé à l'audience, de plans de façades permettant, à tout le moins, d'apprécier le niveau de ce terrain, seuls des plans de coupes mentionnant ces cotes en ne permettant cependant pas non plus d'apprécier à tout le moins la hauteur de chacune des façades des cinq bâtiments qui doivent être édifiés sur un terrain en pente. Dans ces conditions, cette insuffisance a nécessairement faussé l'appréciation portée par le maire de Roquefort-la-Bédoule sur la conformité du projet à cette réglementation. 12. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : /
  7. a)Les divisions en propriété ou en jouissance effectuées par un propriétaire au profit de personnes qui ont obtenu un permis de construire ou d'aménager portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 151-21, du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ". Il résulte de ces dispositions que, par exception à la procédure de lotissement, la division d'une unité foncière prévue au
  8. a)de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, dite " division primaire ", permet à un pétitionnaire de demander et d'obtenir un permis de construire sur une partie de l'unité foncière existante alors que la division du terrain n'est juridiquement pas réalisée, celle-ci étant destinée à être accomplie après l'obtention du permis de construire. Eu égard à l'objet de ce procédé permettant de combiner, pour les projets portant sur un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison individuelle destinés à occuper une partie de l'unité foncière existante, l'obtention de l'autorisation d'urbanisme nécessaire au projet et la division de l'unité foncière existante, le respect des règles d'urbanisme doit être apprécié au regard de l'ensemble de l'unité foncière existant à la date à laquelle l'administration statue sur la demande, bien que cette dernière soit informée de la division à venir. Dans l'hypothèse où, postérieurement à la division du terrain mais avant l'achèvement des travaux, le pétitionnaire dépose une demande de permis modificatif, il y a lieu d'apprécier la légalité de cette demande sans tenir compte des effets, sur le terrain d'assiette, de la division intervenue. 13. D'autre part, cependant, l'article 1.4 des dispositions générales du règlement du PLUi Marseille Provence, relatif au cas des terrains concernés par plusieurs zonages, dispose : " Lorsqu'un terrain est couvert par plusieurs zonages, il doit être fait application, sur chacune des parties dudit terrain, des règles de la zone qui la couvre. Il ne peut donc pas être fait application à l'ensemble dudit terrain des règles de seulement l'une des zones ". L'article 1.5 de ces dispositions générales relatif aux divisions en propriété ou en jouissance dispose : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi sont appréciées au regard de chaque lot issu de la division, excepté dans les zones AU, sUA, sUC, sUEmin et sUeE ainsi que dans la zone UEb2 du site Valentine Vallée Verte. (...) / Nonobstant le point précédent, pour les divisions primaires relevant de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme les règles de la zone concernée sont également appréciées au regard de l'unité foncière initiale. (...) ". En prévoyant que les règles de la zone concernée sont " également " appréciées au niveau de l'unité foncière en cas de divisions primaires relevant de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme, les auteurs du PLUi Marseille Provence ont nécessairement entendu que ces règles s'appliquent aussi au regard de chaque lot issu de cette division. 14. Enfin, les dispositions de l'article 4 du règlement de la zone UC du PLUi du territoire Marseille Provence limitent l'emprise maximale des constructions, en l'absence de polygone constructible sur le règlement graphique, à 20 % de la surface du terrain en zone UCt1, qui peut être portée à 25 % lorsque, au sens de l'article R. 171-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'ensemble des logements font preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou sont considérées comme à énergie positive. 15. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice des dossiers de demande de permis de construire, que la surface de la parcelle d'assiette du projet située en zone UCt1 est de 13 793 m² et que le lot issu de la division primaire projetée sur lequel les bâtiments sont destinés à être édifiés, intégralement situé en zone UCt1, a une superficie de 9 617 m². A supposer même que soit prise en compte l'emprise au sol totale telle que calculée par le pétitionnaire dans le tableau inclus dans la notice du projet modifié par le permis modificatif du 10 mars 2023, soit 3 442 m² pour les cinq bâtiments, si l'application de la règle d'emprise de 25 % du terrain permet une emprise maximale de 3448,25 m² sur la partie du terrain avant division situé en zone UCt1 dès lors qu'il n'est pas contesté que les bâtiments doivent faire preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, cette emprise au sol totale excède très largement, de plus de 1 000 m², celle qui est possible sur le lot issu de la division, soit 2404,25 m². Par suite, le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du PLUi. 16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué par M. D... et autres n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des arrêtés contestés. S'agissant des conclusions d'appel incident de la SAS Oasis Groupe et de la SCCV Route de Cassis : 17. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, c'est à bon droit que les premiers juges, eu égard à ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt, ont retenu la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone UC du PLUi du territoire Marseille Provence, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en les appliquant aux limites du lot destiné à recevoir les bâtiments issu de la division primaire, lesquelles apparaissent clairement dans les dossiers de demande de permis de construire qu'elles ont déposés, qui en précisent même la surface, ainsi qu'il a été dit au point 15. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les modifications du projet autorisées par l'arrêté du 30 décembre 2025 aient remédié à la violation des règles d'implantation des constructions résultant de l'application de l'article UC 7 du PLUi aux limites du lot issu de la division. Par suite, les sociétés pétitionnaires ne sont pas fondées à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement n° 2300582 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé partiellement les permis de construire des 19 juillet 2022 et 10 mars 2023 à raison de la méconnaissance des règles de l'article UC 7 du PLUi eu égard à la division parcellaire annoncée. Sur les conclusions dirigées par M. et Mme C... contre le jugement n° 2211039 en tant qu'il ne fait pas totalement droit à leur demande : S'agissant de la régularité du jugement : 18. Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " En vertu de ces dispositions, lorsque l'affaire est en état d'être jugée, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut mettre en œuvre la procédure d'information des parties définie par cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience, ainsi que la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat. L'absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s'il l'estime utile, mette en œuvre cette procédure. Cependant, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d'instruction à effet immédiat n'est ouverte qu'à compter de la date fixée dans la lettre d'information et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués. 19. Il ressort du dossier de première instance que, le 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 2 novembre suivant par l'émission d'une ordonnance de clôture ou un avis d'audience, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Le 27 octobre et le 23 novembre 2023, des mémoires produits respectivement par la société pétitionnaire et la commune de Roquefort-la-Bédoule ont été communiqués à M. et Mme C..., accompagnés d'une lettre leur indiquant que dans le cas où ces mémoires appelleraient des observations de leur part, elles devraient être produites " dans les meilleurs délais ", et le conseil de ces derniers a sollicité à la réception de chacun de ces mémoires un délai suffisant pour répondre. Le 15 décembre 2023, une ordonnance de clôture d'instruction immédiate a été notifiée aux parties. En communiquant ces mémoires à M. et Mme C... sans fixer de délai pour y répondre, alors que la communication des observations de la commune est intervenue après la date du 2 novembre 2023 à compter de laquelle une clôture d'instruction immédiate pouvait intervenir, sans répondre à la demande de délai supplémentaire de leur conseil déposée le même jour, et, en outre, qu'un délai de 21 jours lui avait été accordé sur sa demande à la suite de la communication du mémoire de la société pétitionnaire, le tribunal les a privés de la possibilité de prévoir la date à laquelle cette clôture de l'instruction pouvait intervenir. Dans ces conditions, et compte tenu également de la complexité du débat engagé, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité. 20. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité du jugement soulevés par les appelants, le tribunal a statué au terme d'une procédure irrégulière. Le jugement n° 2211039, frappé d'appel en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. et Mme C..., doit dès lors être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les appelants devant le tribunal administratif de Marseille, dans la limite de leurs conclusions d'appel. S'agissant de la légalité des arrêtés du maire de Roquefort-la-Bédoule du 19 juillet 2022, du 10 mars 2023 et du 30 décembre 2025 : 21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 11, M. et Mme C... sont fondés à soutenir, ainsi qu'ils le faisaient en première instance, que les dossiers de permis de construire ne permettaient pas à l'autorité administrative d'apprécier le respect de la règle de hauteur fixée par les dispositions de l'article 5 du règlement des zones UC du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Marseille Provence, cette insuffisance ayant nécessairement faussé l'appréciation portée par le maire de Roquefort-la-Bédoule sur la conformité du projet à cette réglementation, et que les arrêtés litigieux sont, sur ce point, illégaux. 22. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. et Mme C... en première instance comme en appel n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des arrêtés contestés. Sur l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce (...) ". Selon l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ". 24. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 25. Si le vice affectant les permis en litige relevé aux points 11 et 21 du présent arrêt est susceptible d'être régularisé, en revanche le vice relevé au point 15 du présent arrêt, qui s'ajoute en outre à celui retenu à bon droit par les premiers juges ainsi qu'il a été dit au point 17, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence de prise en compte par le pétitionnaire des possibilités de construire ouvertes par le PLUi au regard du lot issu de la division primaire, et eu égard à la consistance et à l'ampleur du projet envisagé sans commune mesure avec celui possible en application de la règle d'urbanisme, ne peuvent être régularisés à peine d'impliquer un bouleversement du projet tel qu'il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D... et autres, d'une part, et M. et Mme C..., d'autre part, sont fondés à demander l'annulation des jugements contestés du tribunal administratif de Marseille en tant qu'ils ont rejeté le surplus de leurs conclusions à fin d'annulation, et à demander l'annulation des dispositions demeurant en litige du permis de construire du 19 juillet 2022 et du permis modificatif du 10 mars 2023, ainsi que celle du second permis modificatif du 30 décembre 2025 délivré par le maire de Roquefort-la-Bédoule. Sur les frais liés au litige : 27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquefort-la-Bédoule, d'une part, et de la SAS Oasis Groupe et de la SCCV Route de Cassis prises ensemble d'autre part, le versement d'une somme de 1 000 euros chacune aux appelants pris globalement dans l'instance n° 25MA01465 et le versement d'une somme de 1 000 euros chacune aux appelants pris globalement dans l'instance n° 25MA03548. Ces dispositions font obstacle à ce que les appelants, qui ne sont pas dans chacune de ces instances les parties perdantes, soient condamnés à verser une quelconque somme à la commune de Roquefort-la-Bédoule et à la SAS Oasis Groupe et à la SCCV Route de Cassis. D É C I D E Article 1er : Le jugement n° 2211039 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette le surplus de la demande de M. et Mme C.... Article 2 : Les arrêtés du 19 juillet 2022 et du 10 mars 2023, en tant qu'ils n'ont pas été annulés par les jugements n° 2211039 et n° 2300582 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Marseille, et l'arrêté du 30 décembre 2025 du maire de Roquefort-la-Bédoule sont annulés. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la SAS Oasis Groupe et de la SCCV Route de Cassis contre le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2300582 sont rejetées. Article 4 : Le jugement n° 2300582 du 1er avril 2025 du tribunal administratif de Marseille est réformé ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 5 : La commune de Roquefort-la-Bédoule, d'une part, et la SAS Oasis Groupe et la SCCV Route de Cassis prises ensemble d'autre part, verseront chacune une somme de 1 000 euros à M. D... et autres pris ensemble sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La commune de Roquefort-la-Bédoule, d'une part, et la SAS Oasis Groupe et la SCCV Route de Cassis prises ensemble d'autre part, verseront chacune une somme de 1 000 euros à M. et Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Les conclusions présentées par des sociétés la SAS Oasis Groupe et de la SCCV Route de Cassis et de la commune de Roquefort-la-Bédoule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 25MA01465 et n° 25MA03548 sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... D... premier dénommé pour l'ensemble des requérants dans l'instance°25MA01465, à M. A... C... et Mme J... C..., à la commune de Roquefort-la-Bédoule, à la société par actions simplifiée (SAS) Oasis Groupe et à la société civile de construction-vente (SCCV) Route de Cassis. Copie pour information en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, où siégeaient : - Mme Hameline, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller, - Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026. 2 N° 25MA01465, 25MA03548

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