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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25MA01589

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Par un jugement n° 2410316 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme D... B..., représentée par Me Carmier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2410316 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Marseille ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou tout au moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2017 (NOR : AFSP1638149A) fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, dès lors que son traitement antirétroviral à base de Dovato(

  1. r)n'est pas disponible au Nigéria, et qu'elle ne pourrait pas davantage bénéficier dans ce pays d'une prise en charge des risques de comorbidité qu'elle présente ; - le refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de séjour illégal ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception. La requête de Mme B... a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 12 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée le 28 mai 2026 à 12 heures. Par une décision du 25 avril 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les observations de Me Carmier, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par Mme B..., ressortissante nigériane née le 4 novembre 1984, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 20 février 2025, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A... C..., qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus : " (...) L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié (...) ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est atteinte du virus d'immunodéficience humaine (VIH), pathologie pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médicale au sein du pôle de maladies infectieuses de l'assistance publique - hôpitaux de Marseille depuis le mois d'avril 2019. Pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 17 mai 2024 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Mme B..., dont l'infection est stabilisée avec une charge virale indétectable depuis le 28 mai 2021 selon les informations figurant dans son dossier médical, et qui a vu son traitement allégé à partir du 8 février 2022 avec l'administration du médicament Dovato(r), soutient que celui-ci n'est pas disponible au Nigéria. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association des deux substances actives composant le Dovato(
  2. r), à savoir le Dolutégravir et la Lamivudine, ne pourrait se substituer à ce traitement, de telles substances étant effectivement commercialisées au Nigéria selon le paragraphe 7.4 du rapport d'avril 2022 intitulé " Medical Country of Origin Information Report : Nigeria " que l'appelante produit dans l'instance, sans d'ailleurs être nécessairement associées, contrairement à ce qu'elle soutient, au Ténofovir, qui est l'un des composants du médicament Biktarvy(
  3. r)avec lequel elle a initialement subi un échec immunologique. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 31 janvier 2024, que Mme B... présente également une condylomatose vénérienne qui nécessite une surveillance annuelle en raison d'un risque de cancer génital et anal, le seul rapport précité d'avril 2022, selon lequel les informations sur le traitement des infections opportunistes et des comorbidités sont très limitées, n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, par l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B.... 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 15 février 2019 à l'âge de 35 ans. Si ses deux enfants sont nés à Marseille les 18 juin 2021 et 8 juillet 2023 de son union avec un compatriote, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est également en situation irrégulière sur le sol français et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Var le 25 août 2023. L'appelante, qui ne produit aucune pièce de nature à établir l'effectivité d'une intégration notable sur le sol français, n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'elle a pour l'essentiel vécu dans son pays d'origine, au sein duquel il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, à supposer ce moyen soulevé à l'encontre de la décision de refus de séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé, par l'arrêté attaqué, de délivrer un titre de séjour à Mme B.... 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dès lors qu'il n'est fait état d'aucun obstacle, ainsi qu'il a été dit au point 6, à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne saurait être accueilli. 9. En cinquième lieu, aucun des moyens soulevés par Mme B... à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, Mme B... n'établissant par ailleurs ni que le père de ses enfants n'aurait aucun droit au séjour dans son pays d'origine ni que la mesure d'éloignement aurait nécessairement pour effet de séparer ses enfants de l'un de leurs deux parents. 11. En septième et dernier lieu, aucun des moyens soulevés par Mme B... à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision qui fixe le pays de destination, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. N° 25MA01589 2

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