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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25MA01721

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2404178 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A..., représenté par Me Krid, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'erreur dans la mention des voies et délais de recours de l'arrêté en litige méconnaît le principe du droit au recours juridictionnel effectif et l'a privé d'une garantie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre de séjour, qui méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre en date du 26 janvier 2026, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2026 et que l'instruction était susceptible d'être close par ordonnance à compter du 16 février

  1. Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Les parties ont été informées le 16 juin 2026, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution, comme base légale de l'arrêté en litige, du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au 1° du même article, dès lors que M. A... justifie être entré en France le 30 octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 octobre 2014 au 10 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Anne Niquet, rapporteure, a été seul entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
  3. Ressortissant algérien né le 19 octobre 1982, M. A... conteste le jugement du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Et aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision (...) ".
  5. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été placé en rétention administrative ou assigné à résidence, il résulte des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours dont il bénéficiait pour contester l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour contenues dans l'arrêté du préfet du Var du 17 décembre 2024 est d'un mois. Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à un recours juridictionnel effectif, dirigés contre ces deux décisions, doivent être écartés.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".
  7. Il ressort de la copie du passeport de M. A... que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet du Var, l'intéressé est entré en France le 31 octobre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 octobre 2014 au 10 janvier
  8. Par suite, le préfet ne pouvait prescrire son éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable uniquement aux étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, M. A... est entré en France sous couvert d'un visa qui était périmé à la date de l'arrêté en litige et s'y est maintenu sans être titulaie d'un titre de séjour, situation relevant du 2° du même article, qui peut ainsi fonder légalement la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors que le requérant, invité à présenter des observations sur ce point, n'est privé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile retenue dans la décision attaquée celle du 2° du même article.
  9. En troisième lieu, M. A... excipe, au soutien de sa contestation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour, qui méconnaîtrait les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa présence constante sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée.
  10. Toutefois, si le requérant soutient avoir fait une demande de titre de séjour par l'intermédiaire d'une association, il ne l'établit pas par la production d'un courriel du 18 novembre 2024 de la sous-préfecture de Draguignan, qui ne concerne pas sa situation, informant un avocat qu'aucun rendez-vous ne peut être accordé d'ici à la fin de l'année 2024, ni par celle de l'attestation d'un membre de l'association " En chemin " qui indique, le 9 septembre 2024, qu'il est " en démarches administratives avec la préfecture de Draguignan pour obtenir un titre de séjour ". Dans ces conditions, faute pour M. A... de justifier de l'existence d'une décision, même implicite, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de l'exception d'illégalité d'une telle décision ne peut qu'être écarté.
  11. En tout état de cause, à supposer même que le requérant ait entendu se prévaloir de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu duquel l'obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, les pièces produites par le requérant, très essentiellement médicales, les attestations d'élection de domicile au siège des associations " Les amis de Paola ", " Paola Solidarité " puis " En chemin ", ou encore les avis d'imposition pour lesquels il n'a déclaré aucun revenu ou les cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'État, sont insuffisamment nombreuses et diversifiées pour démontrer une présence habituelle en France durant toute la période alléguée, en particulier avant le courant de l'année
  12. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas davantage remplir la condition de dix ans de résidence prévue par le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier à ce titre de plein droit d'un certificat de résidence.
  13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
  14. Pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et produit des attestations qui font état de son sérieux et de sa discrétion. Toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille, a conservé l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine et n'a mentionné, lors de son audition par les services de gendarmerie le 16 décembre 2024, la présence en France que de cousins éloignés, avec lesquels il n'a d'ailleurs, pour certains, aucun contact. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant fait état ne peuvent suffire à caractériser la violation alléguée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A... produit également un contrat saisonnier pour l'été 2024 ainsi que les six bulletins de salaire correspondants, les éléments avancés ne permettent pas davantage de considérer que l'obligation de quitter le territoire français critiquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.
  15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  16. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du refus d'accorder un délai de départ volontaire au requérant, le préfet du Var devait assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour en France. S'il est vrai que M. A... n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, la durée de cette interdiction n'apparaît pas disproportionnée dès lors que, comme il a été dit au point 8, l'intéressé démontre insuffisamment la durée de présence continue alléguée et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, alors que la mesure en litige est suffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, article au demeurant abrogé et dont les dispositions ont été reprises aux articles précités du même code, doit être écarté.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme Célie Simeray, première conseillère, - Mme Anne Niquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juillet
  19. N° 25MA01721 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.