Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en commandite simple Nouvelle société d'Ascenseurs (RNE n° 485 205 769, ci-après " société NSA ") a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le département des Bouches-du-Rhône à son mémoire en réclamation, d'arrêter le solde du décompte général de son marché, relatif à la restauration du Museon Arlaten d'Arles, à la somme de 35 984,69 euros toutes taxes comprises, de la décharger des pénalités mises à sa charge pour des montants de 3 450 euros et 38 000 euros, enfin de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 35 984,69 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché, augmentée des intérêts moratoires. Par un jugement n° 2109409 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a condamné le département des Bouches-du-Rhône à verser à la société NSA la somme de 35 984,69 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % à compter du 16 avril
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 et deux mémoires enregistrés le 12 novembre 2025 et le 25 novembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Grzelczyk, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2025 en tant qu'il décharge la société NSA des pénalités de retard d'un montant de 38 000 euros ; 2°) de rejeter cette demande et de fixer en conséquence le solde du marché à 2 015,31 euros toutes taxes comprises ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société NSA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les parties ont fixé la date de fin des travaux au 7 août 2019 d'une commune intention ; - à défaut, les pénalités pouvaient être calculées au regard du calendrier d'exécution notifié par ordre de service n° 8 ; - les pénalités de retard de 38 000 euros étaient donc dues ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant le contraire ; - l'appel incident de la société soulève un litige distinct. Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, la société NSA, représentée par le cabinet Palmier Brault Associés demande à la cour : 1°) de rejeter la requête d'appel ; 2°) par la voie de l'appel incident, de la décharger des pénalités pour absence aux réunions de chantier, et de porter en conséquence le montant de la condamnation prononcée par le jugement à la somme de 39 834,69 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts moratoires ; 3°) subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué ; 4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les pénalités de retard sont injustifiées en l'absence de délai d'exécution opposable ; - le montant des pénalités de retard est excessif ; - sa présence aux réunions de chantier n'était pas requise ; - elle n'a pas été convoquée utilement et officiellement à chacune de ces réunions. Par une lettre en date du 28 juillet 2025, la cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2026, et que l'instruction était susceptible d'être close par une ordonnance à compter du 13 octobre
- Par ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Connaissance prise du mémoire présenté le 19 janvier 2026 pour la société NSA, qui n'a pas été communiqué et dont il n'est pas tenu compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur ; - les conclusions de M. François Point, rapporteur public ; - les observations de Me Grzelczyk pour le département des Bouches-du-Rhône, et celles de Me Goget pour la société NSA. Connaissance prise de la note en délibéré produite le 17 juin 2026 pour la société NSA. Considérant ce qui suit :
- Par contrat conclu le 31 mars 2016, le département des Bouches-du-Rhône a confié à la société NSA le lot n° 16, relatif aux " appareils élévateurs ", d'un marché public de travaux ayant pour objet la restauration du Museon Arlaten à Arles. Le 10 mars 2021, le département a notifié à la société NSA le décompte général du marché, faisant apparaître des pénalités pour absence aux réunions de chantier d'un montant total de 3 450 euros et des pénalités de retard d'un montant total de 38 000 euros. Par le jugement attaqué, dont le département fait appel et que la société NSA conteste également par la voie de l'appel incident, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société NSA des pénalités de retard qui lui ont été infligées, au motif que le calendrier détaillé d'exécution applicable au lot n° 16 n'avait pas été notifié par ordre de service, et rejeté en revanche sa demande tendant à la décharge des pénalités pour absence aux réunions de chantier. Sur l'appel principal :
- En premier lieu, eu égard à l'office du juge d'appel, qui est appelé à statuer, d'une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d'autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit ou dénaturé les pièces du dossier, est inopérant.
- En second lieu, aux termes de l'article 4.1.2 du CCAP du marché en litige relatif au Calendrier détaillé d'exécution : " Le calendrier détaillé d'exécution sera élaboré par l'OPC pendant la période de préparation après consultation des entreprises et sera notifié par ordre de service. Il fixera les dates de démarrage propre à chacun des lots. Au cours du chantier, et avec l'accord des entreprises, I'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite des délais d'exécution de chaque lot sans changer le délai global d'exécution fixé à l'article 3 de l'acte d'engagement. Ils seront notifiés par ordre de service par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur ". Aux termes de l'article 4.3 du CCAP du marché en litige relatif aux pénalités : " Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le total ne dépasse pas 1 000 pour l'ensemble du marché. En cas de retard dans l'exécution des travaux et par dérogation à l'article 20 du CCAG travaux, les pénalités suivantes s'appliquent : (...) - Absence aux réunions hebdomadaires durant la préparation et le chantier : 150 / absence ; - Retard dans l'exécution des travaux conforme au CCAG : 500 par jour calendaire de retard constaté vis-à-vis du calendrier d'exécution qui sera notifié aux entreprises en fin de période de préparation ". En l'absence de délai fixé dans le contrat, le calendrier convenu lors d'une réunion de travail doit être regardé comme ayant déterminé, dans la commune intention des parties, les délais contractuels d'exécution.
- Il résulte de l'instruction que le calendrier d'exécution détaillé initialement notifié par le département le 21 octobre 2016 prévoyait l'exécution des travaux du lot n° 16 avant le 24 novembre
- Compte tenu du retard pris par d'autres intervenants, le maître de l'ouvrage a, par ordre de service n° 7 notifié le 7 novembre 2018, reporté la fin de l'exécution des travaux du lot n° 16 à la date du 7 février
- Si le compte-rendu de la réunion de chantier du 16 juillet 2019 mentionne que " l'entreprise indique intervenir à partir du 17 juillet 2019 ", cette seule mention, de nature indicative, ne saurait être interprétée comme ayant eu pour objet ou pour effet de reporter la date contractuelle d'achèvement des travaux.
- Cependant, les pénalités de retard ne peuvent être infligées que dans la mesure où les retards sont imputables à l'entreprise. Or, il est constant qu'en raison de retards imputables à d'autres intervenants, les travaux du lot n° 16 n'ont pu matériellement commencer avant le 29 mai
- Compte tenu de la durée contractuelle de trois semaines prévue pour les travaux de ce lot, ceux-ci auraient dû être achevés avant le 19 juin
- Or, ils ne l'ont été que le 24 octobre 2019, avec cent vingt-cinq jours de retard.
- Si la société NSA conteste la date de réception de l'ouvrage, cette contestation est sans incidence sur le délai applicable à son propre lot. Par ailleurs, l'avis suspendu du contrôleur technique en date du 27 mai 2019, dont elle se prévaut, n'est pas de nature à établir que le retard accumulé après le 29 mai 2019 serait imputable non à elle-même mais à ce contrôleur technique, dont le département soutient sans contredit qu'il avait été saisi tardivement, pour avis, par la société NSA. Enfin, l'allégation de cette dernière selon laquelle son retard s'explique notamment par un support inadapté et la nécessité de procéder à des modifications d'un pylône est sans portée utile dès lors qu'elle n'établit pas, en tout état de cause, que la part du retard qui lui est spécifiquement imputable serait inférieur aux soixante-seize jours retenus par le département des Bouches-du-Rhône. Les pénalités de retard, ainsi limitées à 38 000 euros, étaient donc justifiées.
- Il résulte de ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la société NSA des pénalités de retard au motif que le délai contractuel lui était inopposable.
- Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société NSA à l'appui de sa demande.
- En premier lieu, il ressort du décompte général notifié par le département que si celui-ci a indiqué un montant du solde toutes taxes comprises de 35 984,69 euros, il a, dans un tableau inséré sous cette mention, arrêté le montant des pénalités pour retard à 38 000 euros, et le montant des pénalités pour absence aux réunions de chantier à 3 450 euros, en précisant que le montant des pénalités restant à appliquer était de 38 000 euros, la somme de 3 450 euros ayant déjà été retenue sur le montant de l'acompte n° 2 pris en compte pour le calcul du solde avant pénalités. Il en résulte que, même si le solde du décompte général indiqué dans le tableau et dans la lettre d'accompagnement est le montant du solde avant infliction de pénalités, le véritable solde du décompte général ainsi notifié est le solde débiteur de 2 015,31 euros, correspondant au solde avant pénalité (39 434,69 euros) minoré des pénalités pour retard (38 000 euros) et des pénalités pour absence aux réunions de chantier (3 450 euros).
- En second lieu, si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. Lorsque le titulaire du marché saisit le juge de conclusions tendant à ce qu'il modère les pénalités mises à sa charge, il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l'argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu'impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
- Toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'importance du montant des pénalités au regard du montant du marché, sans fournir à la cour d'éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, la société NSA ne démontre pas que ces pénalités présentent un caractère manifestement excessif. Sur l'appel incident de la société NSA :
- Aux termes de l'article 4.3 du CCAP du marché en litige, relatif aux pénalités : " Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG Travaux, le titulaire n'est pas exonéré des pénalités dont le total ne dépasse pas 1 000 pour l'ensemble du marché. En cas de retard dans l'exécution des travaux et par dérogation à l'article 20 du CCAG travaux, les pénalités suivantes s'appliquent : (...) - Absence aux réunions hebdomadaires durant la préparation et le chantier : 150 / absence ; (...) ".
- Pour rejeter la demande de la société NSA tendant à la décharge des pénalités pour absence aux réunions hebdomadaires de chantier, le département des Bouches-du-Rhône a retenu qu'elle ne contestait pas avoir été absente à vingt-trois réunions de chantier entre le 10 octobre 2017 et le 3 septembre 2019, ce qui détermine un montant des pénalités de 3 450 euros (23 x 150 euros).
- Si la société NSA conteste ces pénalités en soutenant que " le décompte général ne fait aucune justification desdites absences alléguées ", elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.
- Cette société soutient par ailleurs que le maître d'ouvrage n'a pas justifié de la réception des convocations aux réunions de chantier. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement avoir été informée de ces réunions, cela en temps utile, chaque compte rendu, diffusé par courriels à l'ensemble des intervenants, comportant la date de la prochaine réunion ainsi que la liste des entreprises convoquées.
- En se bornant ensuite à soutenir que ces absences ne sont " absolument pas établies, ni détaillées ", l'intimée ne conteste pas sérieusement leur décompte, effectué systématiquement à l'issue de chaque réunion de chantier et retranscrit dans le compte rendu de celle-ci.
- Si la société NSA soutient enfin que sa présence à chacune des réunions de chantier " n'était absolument ni nécessaire ni justifiée par/pour le bon déroulement dudit chantier dans la mesure où, par nature, la société NSA n'intervenant, compte tenu de la nature de son lot, pas dès le début du chantier ", cette circonstance, à la supposer établie, ce qui n'est au demeurant pas le cas, est sans incidence sur l'application des pénalités en cause, lesquelles s'appliquent à chaque absence non excusée aux réunions hebdomadaires de chantier.
- Dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions d'appel incident, celles-ci ne peuvent être accueillies.
- Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait partiellement droit aux demandes de la société NSA. Sur les frais liés au litige :
- L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société NSA et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société NSA, sur ce fondement, le versement au département de la somme réclamée de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2109409 du 24 avril 2025 du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : Les demandes de la société NSA auxquelles ces articles font droit sont rejetées. Article 3 : La société NSA versera au département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au département des Bouches-du-Rhône et à la société Nouvelle société d'Ascenseurs (NSA). Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, où siégeaient : - M. David Zupan, président, - M. Renaud Thielé, président assesseur, - Mme Constance Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet
- N° 25MA01724 2