← France

CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25MA01725

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La société en nom collectif (SNC) Lidl a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire et d'enjoindre au maire de Grasse de lui délivrer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de permis de construire tacite mentionnant la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes ou à son délégué dans les conditions définies aux article L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction du dossier dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2204359 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Grasse de délivrer à la SNC Lidl un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de la commune de Grasse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 20 novembre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2025 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - c'est au prix d'une erreur de droit que les premiers juges ont estimé que les modifications apportées le 1er mars 2022 par le pétitionnaire à son projet demeuraient sans incidence sur le délai d'instruction de sa demande et ainsi sur la naissance d'un permis de construire tacite, dès lors qu'à la faveur de la nouvelle étude hydraulique réalisée et produite en réponse à l'avis défavorable du service eau et assainissement du 26 novembre 2021, le bassin de rétention des eaux pluviales a été complètement modifié pour rendre le projet conforme aux règles applicables ; - les moyens de première instance tirés de la mauvaise application de l'article R. 431-16 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de la gestion des eaux pluviales et de la violation de l'article 27 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ; - aux motifs de l'arrêté valant retrait doit être substitué le motif tiré de la méconnaissance de l'article II.3.2 du plan de prévention des risques de mouvement de terrains. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le refus en litige vaut retrait intervenu non seulement après l'expiration du délai de trois mois posé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, mais également au terme d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédé d'une phase contradictoire ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 mars 2026, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d'office tiré de ce que pour annuler le jugement attaqué par la commune de Grasse au motif que l'arrêté du 19 juillet 2022 devait être regardé comme le retrait d'un permis tacite né le 28 mars 2022, le tribunal s'est fondé sur le moyen, inopérant, tiré de ce que les modifications apportées par la société Lidl à son projet en cours d'instruction n'étaient pas de nature à justifier un report du délai d'instruction de sa demande au 1er mars 2022 contrairement à ce qu'a décidé le service instructeur par lettre du 24 mars 2022 adressée avant la naissance d'un permis tacite, le juge devant se borner à vérifier que cette décision est motivée par l'objet, l'importance et la date des modifications et par les nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent (CE, 1er décembre 2023, Commune de Gorbio, n° 448905 ; 14 novembre 2025, Commune de Gorbio, n° 496754). Par des mémoires, enregistrés les 27 mars, 1er avril et 12 mai 2026, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, persiste dans ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et conclut en outre à l'annulation de l'arrêté en litige portant refus de permis de construire. Elle fait valoir, en outre, que : - les premiers juges, qui ont dûment vérifié la nécessité des pièces complémentaires produites et la possibilité pour le service instructeur d'examiner les modifications dans le délai d'instruction initial, ne se sont pas fondés sur un moyen inopérant pour annuler le refus de permis après l'avoir requalifié en retrait de permis tacite ; - une décision tacite d'acceptation devait naître au terme du délai d'instruction ; - l'attestation de conformité du bureau d'étude technique qu'elle produit montre que le dispositif qui sera installé à l'entrée des bassins de gestion des eaux pluviales est techniquement un séparateur à hydrocarbure de classe 1 conformément aux dispositions du règlement de plan ; - l'article 27 des dispositions générales du règlement de plan est illégal en cela, d'une part, qu'il renvoie à l'article 29-1 du règlement sanitaire départemental dépourvu d'objet, le rapport de présentation ne justifiant pas une telle norme et, d'autre part, que par son degré de précision, son caractère technique et son absence de lien direct avec les servitudes d'utilisation du sol, il excède l'habilitation donnée aux auteurs de plans par les articles L. 151-8 et R. 151-9 du code de l'urbanisme ; - le motif retenu pour refuser le permis, pris du non-respect de l'article 27 des dispositions générales du règlement de plan, est entaché d'une erreur de droit car ce texte, en se référant à l'article 29-1 du règlement sanitaire départemental qui est sans rapport avec l'exigence d'une alarme ou d'un by-pass, est dépourvu de base légale ; - en s'abstenant d'exercer son pouvoir d'appréciation pour mettre en œuvre ces dispositions, le maire a commis une autre erreur de droit ; - l'autorité administrative compétente ne peut pas refuser une autorisation d'urbanisme au seul motif que le pétitionnaire n'aurait pas produit les caractéristiques techniques détaillées d'un dispositif de gestion des eaux pluviales, dès lors qu'une telle pièce n'est pas exigée par le code de l'urbanisme. Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 9 avril et 19 mai 2026, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Elle ajoute que : - le dispositif de traitement des eaux pluviales, pour lequel le pétitionnaire ne présentait pas de coupe type, ne comporte ni alarme ni by-pass pourtant requis par le règlement de plan, ainsi que le précise un avis du service eau et assainissement du 4 mai 2026 ; - l'article 27 des dispositions générales du plan trouve son fondement légal dans l'article R. 151-43 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 27 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2026 à 12 heures, puis a été reportée au 19 mai 2026 à 12 heures par une ordonnance du 13 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revert, rapporteur, - les conclusions de M. Lombart, rapporteur public, - et les observations de Me Felix, substituant Me Orlandini, représentant la commune de Grasse et de Me Llorens, substituant Me Bozzi, représentant la société Lidl. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 octobre 2021, la société Lidl a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un supermarché de 2 705 mètres carrés (m²) de surface de plancher, sur quatre parcelles de 8 605 m² situées sur la commune de Grasse. Le 23 novembre 2021, le service instructeur de la commune a indiqué à la société que le délai d'instruction de sa demande, relative à la réalisation d'un établissement recevant du public, était fixé à cinq mois. Au vu de pièces nouvelles produites par la société le 1er mars 2022, ce service lui a indiqué que le délai d'instruction de cinq mois commençait à courir à compter de cette même date. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de Grasse a refusé de délivrer le permis de construire. Par un jugement du 25 avril 2025, dont la commune de Grasse relève appel, le tribunal administratif de Nice, saisi par la société Lidl, a annulé cet arrêté, qu'il a qualifié de retrait d'un permis tacite né le 28 mars 2022, et a enjoint au maire de Grasse de délivrer à la société un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la nature de la décision en litige : 2. En l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée en application des dispositions des articles R. 423-23 et suivants et R. 423-42 et suivants du code de l'urbanisme. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l'examen du projet ainsi modifié. 3. Lorsque du fait des modifications apportées par le pétitionnaire à son projet en cours d'instruction, l'autorité compétente l'informe avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, de la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée et que cette autorité motive sa décision par l'objet, l'importance ou la date de ces modifications et les nouvelles vérifications ou consultations qu'elles impliquent, les motifs de cette décision, laquelle n'est pas susceptible de recours direct, ne peuvent être utilement contestés par le pétitionnaire à l'appui d'un recours contre le refus opposé à cette demande pour soutenir que ce refus, intervenu ou notifié après la date à laquelle serait normalement née une autorisation tacite à l'issue du premier délai d'instruction, doit être requalifié en décision de retrait. 4. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu des modifications apportées le 1er mars 2022 au projet de la société Lidl quant au bassin de rétention des eaux de pluie, le bassin enterré étant remplacé par deux bassins de surface, le service instructeur de la commune de Grasse a informé la société par un courrier du 24 mars 2022, dont il n'est pas contesté qu'il lui a été adressé par courriel avant le 28 mars 2022, date à laquelle serait normalement intervenu un permis tacite suivant le délai d'instruction de cinq mois initialement notifié le 28 octobre 2021, que ces modifications, qui appelaient selon lui d'une nouvelle consultation des administrations concernées, dont l'architecte des Bâtiments de France, étaient de nature à faire courir un nouveau délai d'instruction de cinq mois, à compter du 1er mars 2022. Une telle décision, motivée par l'objet de la modification apportée à la demande et la nouvelle consultation qu'elle implique selon le service instructeur, et portée à la connaissance du pétitionnaire avant la naissance d'un permis tacite, était donc de nature à faire courir un nouveau délai d'instruction. En jugeant néanmoins, pour annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 refusant le permis de construire de la société Lidl, que cet arrêté devait être regardé comme le retrait du permis tacite né le 28 mars 2022, au motif que du fait de leur objet, de leur importance et de la date à laquelle elles étaient présentées, l'examen des modifications du projet du 1er mars 2022 pouvait être mené à bien dans le délai initial d'instruction, sans requérir de nouvelles vérifications ou consultations, le tribunal a ainsi apprécié la pertinence de la décision du 24 mars 2022 et retenu un moyen inopérant. C'est donc à tort qu'il s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en litige. 5. Néanmoins il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de première instance et d'appel de la société Lidl. En ce qui concerne la légalité de la décision en litige : 6. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté en litige, qui refuse à la société Lidl la délivrance d'un permis de construire, ne peut pas s'analyser comme le retrait d'un permis tacite. Il suit de là que les moyens consistant à soutenir que cet arrêté est intervenu au delà du délai de trois mois prescrit par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme pour prononcer le retrait d'un permis de construire illégal et au terme d'une procédure irrégulière faute pour elle d'avoir été mise à même de présenter ses observations sont inopérants. 7. En deuxième lieu, pour refuser le permis de construire en cause, le maire de Grasse s'est fondé sur les motifs tirés premièrement de l'absence au dossier de demande d'études prévues par le plan de prévention des risques de mouvement de terrain et de l'insuffisance de l'attestation jointe au dossier, en méconnaissance des dispositions du

  1. f)de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, deuxièmement de la localisation dangereuse des bassins de rétention d'eaux pluviales, troisièmement du non-respect des dispositions de l'article 29.1 du règlement sanitaire départemental auquel renvoie l'article DG 27 du plan local d'urbanisme de la commune et quatrièmement du caractère accidentogène du projet. 8. De première part, aux termes des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable au projet en litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...)
  2. f)Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception (...) ". Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s'assurer de la production, par le pétitionnaire, d'un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu'une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l'étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. 9. S'il ressort des pièces du dossier que l'étude géotechnique et l'attestation du cabinet d'architectes du 18 octobre 2021, jointes au dossier de demande, se prononcent uniquement sur la protection du projet au regard du risque de retrait-gonflement et des prescriptions du plan de prévention de ce type de risque, et non au titre du risque de mouvement de terrain et du plan de prévention correspondant, il est constant que le service instructeur n'a pas demandé à la société, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, les pièces qui faisaient ainsi défaut au dossier. Par conséquent le maire de Grasse ne pouvait légalement fonder son refus sur l'incomplétude ou l'insuffisance du dossier de demande de la société à ces deux égards. 10. De deuxième part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, un projet " peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment ni de l'avis du service voirie de la commune du 25 février 2022, qui se borne à formuler des interrogations, ni de l'étude d'impact circulatoire accompagnant la demande, que par sa localisation entre un lotissement et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les flux de clientèle créés par l'enseigne commerciale et le dimensionnement de ses réserves, le projet en cause, qui prévoit distinctement une entrée et une sortie automobiles, présenterait un risque au titre de la circulation des véhicules. Il n'est davantage établi par les éléments de l'instance ni que les deux bassins de rétention prévus par le projet modifié, bien qu'implantés en zone à " impact important " au schéma directeur des eaux pluviales de la commune, seraient par leur faible distance par rapport au boulevard Pagnol adjacent et au lotissement existants ou par la surface réelle des espaces verts prévus, de nature à créer un risque au regard de la gestion des eaux pluviales, ni que leurs caractéristiques techniques seraient impropres à l'office de ces ouvrages. Ainsi, alors que l'arrêté en litige ne peut légalement se fonder à cet égard sur les dispositions de l'article 27 du règlement de plan local d'urbanisme, contrairement à ce que soutient la commune, la société Lidl est fondée à soutenir que ces deux motifs tirés du non-respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont entachés d'une erreur d'appréciation. 12. Mais de troisième part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article R. 151-43 de ce code : " Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut : (...) 7° Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement (...) ". L'article R. 151-49 du même code précise que : " Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer (...) 2° Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (...) ". 13. Aux termes du point 4 de l'article 27 des dispositions générales du règlement de plan local d'urbanisme de Grasse, relatif aux mesures préventives pour l'intégration environnementale des surfaces de stationnement : " En vertu de l'article 29.1 du règlement sanitaire départemental, dans les parkings de stationnement extérieur de 10 places et plus, il est nécessaire d'installer un séparateur à hydrocarbures pour prétraiter les eaux pluviales. Le séparateur à hydrocarbures devra être de classe 1 (rétention des particules ( 5mg/l), comporter un débourbeur, un filtre coalescent, une alarme et un by-pass. Le séparateur à hydrocarbures devra être positionné si possible avant le bassin de rétention des eaux pluviales. / Dans les parkings souterrains, chaque niveau de stationnement doit comporter des fosses étanches à hydrocarbures pour recueillir les eaux résiduaires (eaux de nettoyage du sol ou de ruissellement) conformément à la circulaire du 2 mars 1975 relatives aux parcs de stationnement couverts et à l'article 29.2 du règlement sanitaire départemental. Ces équipements devront être pompés par une entreprise spécialisée ". 14. Sur le fondement de l'habilitation conférée par les dispositions législatives et réglementaires citées au point 12, les auteurs du plan local d'urbanisme de Grasse ont pu légalement par l'article 27 des dispositions générales du règlement, édicté non seulement à des fins de salubrité dans les zones délimitées par le schéma directeur des eaux pluviales annexé, mais encore pour améliorer le cadre de vie et répondre aux enjeux environnementaux, imposer l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures pour prétraiter les eaux pluviales de ruissellement issus des aires de stationnement extérieures de dix places et plus, et prescrire les caractéristiques techniques de ce dispositif. En se référant aux dispositions de l'article 29.1 du règlement sanitaire départemental relatif à l'évacuation des eaux pluviales, l'article 27 des dispositions générales du règlement de plan, relatif aux modalités d'application des normes de stationnement, pose des règles destinées à assurer le respect, par les aires de stationnement extérieures de dix places et plus, de l'exigence de maintien en bon état de fonctionnement et d'étanchéité des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie ainsi que l'interdiction d'y jeter des détritus et autres immondices de toute nature et d'y faire des déversements d'eaux usées. Il suit de là que la société Lidl n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces dispositions en soutenant l'incompétence de ses auteurs ou le défaut de base légale des normes qu'elles édictent. 15. Le projet en litige ne prévoyant pas des niveaux de stationnement en sous-sols, mais des aires de stationnement aux deux étages sur rez-de-chaussée, le maire de Grasse a fait une mauvaise application des dispositions précitées du règlement de plan local d'urbanisme en refusant le permis de construire faute d'avoir pu vérifier dans les niveaux de parking l'installation de fosses étanches à hydrocarbures qui ne sont exigées par ces dispositions qu'en ce qui concerne les parkings souterrains. Néanmoins s'il ressort des pièces du dossier de demande modifiée, notamment de l'étude hydraulique du 1er mars 2022, que le traitement chronique de la pollution des eaux pluviales potentiellement souillées, spécialement les eaux pluviales issues de la voirie du projet, est réalisé par l'installation, au niveau de l'entrée des bassins de rétention, d'un dégrillage, d'une fosse de décantation et d'une cloison syphoïde, il résulte des éléments de l'instance, notamment de l'avis rendu le 4 mai 2026 par le service assainissement et eau de la communauté d'agglomération du pays de Grasse, se rapportant à la consistance du projet au jour du refus en litige, et non sérieusement contredit par l'attestation d'un bureau d'étude technique du 1er avril 2026, qui se borne à affirmer la conformité du projet au règlement sanitaire départemental, que ce dispositif technique ne correspond pas au séparateur à hydrocarbures de classe 1 exigé par les dispositions de l'article 27 des dispositions générales du règlement de plan, comportant à la fois un débourbeur, un filtre coalescent, une alarme et un by-pass. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il présenterait des garanties équivalentes au regard de la finalité de ces dispositions. La société Lidl ne pouvant utilement se prévaloir de ce que le maire de Grasse aurait dû lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions spéciales et ne pouvant valablement soutenir que l'autorité compétente se serait abstenue d'exercer son pouvoir d'appréciation au regard des normes techniques impératives du règlement de plan, c'est donc à bon droit que ce dernier, pour refuser le permis de construire sollicité, a considéré, non pas que la société ne produisait pas à l'appui de sa demande des pièces de nature à justifier du respect des prescriptions du point 4 de l'article 27 des dispositions générales du plan local d'urbanisme, mais que le projet de la société ne respecte pas de telles dispositions. Ses moyens tirés de l'existence des erreurs de droit et de l'erreur d'appréciation qui entacheraient ce motif de refus ne peuvent donc qu'être écartés. 16. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces complémentaires demandées par la commune au cours de l'instruction de la demande, que, si le maire de Grasse ne s'était fondé que sur ce dernier motif, il aurait pris la même décision de refus. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs de la commune de Grasse, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022 et a enjoint au maire de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la société Lidl. Il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance présentée par la société Lidl. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Lidl une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Grasse et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, une somme au titre des frais exposés en première instance comme en appel par la société Lidl et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2204359 rendu le 25 avril 2025 par le tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de la société Lidl devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La société Lidl versera à la commune de Grasse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions d'appel de la société Lidl tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse et à la société en nom collectif Lidl. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stephen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. N° 25MA01725 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.