Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Corse a déféré au tribunal administratif de Bastia, à fin d'annulation, la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de L'Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place du marché couvert de la commune, applicables à compter du 1er janvier
- Par un jugement n° 2200362 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 8 novembre
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, la commune de L'Île-Rousse, représentée par Me Muscatelli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200362 du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Bastia et de rejeter le déféré du préfet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent pour connaître du présent litige ; - c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la violation du principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a écarté l'exception d'incompétence de la juridiction administrative ; - la différenciation tarifaire opérée par la délibération en litige entre les producteurs et les revendeurs n'établit pas des situations objectivement distinctes ; - à titre subsidiaire, la délibération est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation des organisations professionnelles, formalité substantielle prévue par l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales. Un courrier du 16 mars 2026 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 20 avril 2026, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, rapporteur, - et les conclusions de M. Lombart, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 8 novembre 2021, le conseil municipal de la commune de L'Île-Rousse a révisé les montants de la tarification des droits de place de son marché couvert, applicables à compter du 1er janvier
- Par un courrier du 22 novembre 2021, le préfet de la Haute-Corse a demandé à cette commune de retirer cette délibération. Par un courriel du 10 février 2022, la commune a refusé de faire droit à cette demande. Elle relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur déféré du préfet de la Haute-Corse, annulé la délibération du 8 novembre
- Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :
- Aux termes de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : (...) / b) les recettes suivantes : / (...) 6° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis (...) ".
- Certes, il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le produit des droits de place, fixés selon un tarif établi par le conseil municipal et perçus directement par la commune dans les halles, foires et marchés, constitue une recette fiscale, que ce produit entre par sa nature dans la catégorie des taxes assimilées aux contributions indirectes, et qu'il n'appartient, par suite, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de l'opposition formée contre les états exécutoires émis par le maire de la commune et de la contestation de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis par le comptable public en vue du recouvrement des droits de place afférents à l'occupation d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune, alors même que cette occupation porte sur une dépendance du domaine public de cette personne publique.
- Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le présent litige ne porte ni sur une opposition formée contre des titres exécutoires émis par un maire, ni sur la contestation de l'obligation de payer procédant du commandement de payer émis par un comptable public en vue du recouvrement des droits de place. Il s'ensuit qu'en vertu du principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les collectivités territoriales de la République, il revient à la juridiction administrative de connaître d'un déféré préfectoral tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal d'une commune révise les montants de la tarification des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés. Par suite, l'exception d'incompétence du juge administratif opposée par la commune de L'Île-Rousse doit être écartée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
- Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 novembre 2021 institue une modulation des montants des redevances d'occupation du marché couvert communal de L'Île-Rousse selon deux critères tenant, pour l'un, à la période d'occupation et, pour l'autre, à la qualité de l'occupant, selon qu'il s'agisse d'un producteur ou d'un revendeur. Toutefois, et alors au demeurant que, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, il ne peut être exclu qu'un même commerçant vende des produits issus de sa propre production mais également des marchandises qu'il n'a pas lui-même produites, la différence de traitement ainsi opérée entre les producteurs et les revendeurs ne saurait être regardée comme reposant sur une différence de situation objective en rapport avec l'objectif poursuivi d'ouverture du marché couvert pendant toute l'année. Dès lors, en instituant une modulation des montants des redevances d'occupation du marché couvert selon la qualité de l'occupant, et en fixant un tarif différent entre les producteurs et les revendeurs, le conseil municipal de la commune de L'île-Rousse a entaché la délibération du 8 novembre 2021 d'une illégalité justifiant son annulation totale.
- Il résulte de tout ce qui précède que la commune de L'Île-Rousse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 8 novembre 2021 par laquelle son conseil municipal a révisé les montants de la tarification des droits de place de son marché couvert à compter du 1er janvier
- Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de L'Île-Rousse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de L'Île-Rousse et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- N° 25MA01857 2