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CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 25MA01921

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté cette même demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2306421 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Lavie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2025 ; 2°) de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2024 ; Elle soutient que : - l'arrêté du 5 février 2024 a été annulé par un jugement n° 2401061 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Nice rendu sur une autre demande enregistrée devant lui et celui-ci aurait donc dû constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ; - le jugement attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée par ce jugement n° 2401061 du 15 mai 2024 ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2026 à 12 heures. Par une lettre du 16 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dont il était saisi alors que le jugement n° 2401061du 15 mai 2024 était devenu définitif. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Nice n° 2401061 du 15 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :

  1. Mme B..., de nationalité moldave, a déposé une demande de titre de séjour le 31 juillet 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. En l'absence de réponse de la part du préfet, une décision implicite de rejet est née le 30 novembre 2023 sur sa demande en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté cette même demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme B... relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur la régularité du jugement :
  2. D'une part, est irrégulier le jugement qui a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur tout ou partie des conclusions dont il était saisi. D'autre part, le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable.
  3. L'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande de Mme B... tendant à son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination s'est substitué à la décision implicite de rejet du 30 novembre 2023, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre la décision expresse du 5 février
  4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... avait également introduit devant le tribunal administratif de Nice une requête, enregistrée sous le n° 2401061 le 26 février 2024, tendant à l'annulation du même arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février
  5. Par un jugement n° 2401061 du 15 mai 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B... un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
  6. Ainsi, la demande enregistrée au tribunal administratif de Nice sous le n° 2306421 le 22 décembre 2023 tendant à l'annulation de ce même arrêté du 5 février 2024 et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler est devenue sans objet en cours d'instance du fait de l'intervention du jugement n° 2401061 du 15 mai
  7. Dans ces conditions, en omettant de prononcer un non-lieu à statuer sur l'ensemble des conclusions ainsi soulevées par l'intéressée, alors même que le jugement du 15 mai 2024 était devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement du 11 juin 2025 d'irrégularité.
  8. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, d'annuler le jugement du 11 juin 2025, d'évoquer l'affaire, et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de première instance de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2024 et à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2306421 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de première instance de Mme B.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président-assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
  9. 2 N° 25MA01921 vv

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.