Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2205740 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B..., représentée par Me Di Lelio, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017, et des pénalités correspondantes ou, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été informé, de manière précise, des éléments utilisés, de la méthode adoptée et des calculs effectués pour déterminer les bases d'imposition contestées et que les éléments fournis ne lui ont pas permis d'être informé avec précision de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers au vu desquels le service a réévalué ses revenus ; - c'est à tort que l'administration a imposé d'office les sommes qualifiées de revenus distribués dès lors que les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, lues à la lumière de l'article 1728 du même code, ne sauraient trouver à s'appliquer en présence de distributions issues du contrôle fiscal d'une personne morale ; - l'administration ne pouvait imposer entre ses mains, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, les sommes correspondant à des frais de réception faute d'avoir démontré l'existence d'une libéralité et d'une intention libérale ; - la seule mention de son nom sur une carte bancaire professionnelle rattachée au compte bancaire de la société et dont il n'était pas l'unique utilisateur ne suffit pas à le désigner comme étant le bénéficiaire des dépenses réglées au moyen de cette carte, lesquelles présentaient un caractère professionnel ; - il n'avait pas la qualité de maître de l'affaire ; - la majoration prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, appliquée aux revenus distribués, méconnaît également l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs que pour le principal, les pénalités correspondant aux impositions correspondant à des distributions occultes ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - et les conclusions de M. Flavien Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Société Sécurité Provence PACA, dont M. B... est associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, l'administration a imposé entre les mains de M. B... les sommes qu'elle a regardées comme des distributions occultes ou des revenus distribués. M. B... n'ayant pas souscrit en temps utile sa déclaration annuelle de revenus de l'année 2017, et n'ayant pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens, les impositions de cette année ont été établies d'office. Il relève appel, en limitant ses conclusions à l'année 2017, du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, et des majorations correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les revenus réputés distribués : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales que la taxation d'office du revenu global trouve à s'appliquer dès lors que le contribuable n'a pas déféré en temps utile à la mise en demeure prévue par l'article L. 67 de ce livre, et permet de substituer l'évaluation de l'administration à celle du contribuable lorsque ce dernier est défaillant. Dès lors que l'obligation déclarative porte sur l'ensemble des revenus se rattachant à une année donnée, la circonstance que tout ou partie d'entre eux n'ait été révélée qu'à l'issue d'un contrôle ne saurait faire obstacle à la possibilité de les imposer d'office. A cet égard, M. B... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts, qui ont vocation à régir l'application des sanctions fiscales en cas d'abstention déclarative et non la procédure d'établissement de l'impôt. Alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas déféré en temps utile à la mise en demeure, qui lui a été valablement notifiée, de souscrire sa déclaration de revenu global de l'année 2017, M. B... n'est donc pas fondé à soutenir que la taxation d'office n'était pas applicable, y compris pour ce qui concerne les sommes imposées sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts à l'issue du contrôle de la SARL Société Sécurité Provence PACA. En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification : 5. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ". Aux termes de l'article L. 76 B du même livre : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76 (...) " 6. Il ressort de la lecture de la proposition de rectification adressée à M. B... qu'elle précise les bases et les éléments de calcul des impositions et les modalités de leur détermination, conformément aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. Les rectifications portant sur ses bénéfices non commerciaux, auxquelles l'intéressé pourrait être regardé comme ayant entendu se référer en renvoyant à " un simple tableau détaillant les modes de paiement utilisés ", dont les montants et les modalités de calcul sont détaillés, procèdent clairement, ainsi que l'indique ce document, de l'exploitation de la comptabilité de la SARL Société Sécurité Provence PACA, et plus particulièrement du détail des encaissements figurant au compte fournisseur de M. B... dans les écritures comptables de cette société. A supposer que ce renvoi porte sur le tableau " compte fournisseur SNC Rius " figurant en annexe 1 de la proposition de rectification, auquel renvoie la page 5 de ce document pour les rectifications prononcée en matière de revenus distribués, ce tableau correspond à celui qui avait été établi par l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'identification de la source des données ainsi récapitulées ne serait pas possible. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, pas plus, à supposer que la portée de ses écritures doive être interprétée de la sorte, que celles de l'article L. 76 B du même livre. Sur le bien-fondé des impositions : 8. M. B... ayant fait l'objet d'une imposition d'office, il supporte, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve. 9. En vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code. Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :/ (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.