Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale membre de famille A... " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2406764 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Bender, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2406764 du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ainsi que l'arrêté du 8 novembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale membre de famille A... " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée du vice d'incompétence de son signataire, est insuffisamment motivée, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; cette décision est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle porte une atteinte grave à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français découlant du refus d'admission au séjour entaché d'illégalité. La requête de M. B... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 12 mai 2026, la clôture de l'instruction a été fixée le 28 mai 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Martin, rapporteur. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B..., ressortissant tunisien né le 19 octobre 1994, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 24 juin 2025, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre
- En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus de séjour ainsi que du défaut de motivation de cette décision doivent être écartés par adoption des motifs, au demeurant non critiqués, retenus à bon droit par les premiers juges et énoncés avec suffisamment de précision aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
- En deuxième lieu, M. B..., célibataire et sans enfant, n'établit pas plus en cause d'appel qu'en première instance, par les seules pièces produites, vivre de manière continue en France depuis 2012, année au cours de laquelle, alors âgé de 17 ans, il est venu rejoindre son père installé en France et régularisé depuis. S'il est constant que sa mère et sa sœur résident également régulièrement sur le territoire français depuis 2019, les quelques attestations versées dans l'instance, peu circonstanciées, ne permettent ni d'établir la permanence du séjour en France de l'appelant depuis 2012, ni l'absence de lien dans le pays d'origine, et pas davantage qu'il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Si M. B... produit également une promesse d'embauche rédigée par l'époux de l'une de ses cousines, qu'il justifie avoir bénévolement participé à l'organisation du championnat de France de para ski adapté en 2023 et avoir fait don de son sang à plusieurs reprises au début de l'année 2023, et qu'il soutient avoir manifesté la volonté d'intégrer la Légion étrangère, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait tissé des liens privés et sociaux notables sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé, par l'arrêté attaqué, de délivrer un titre de séjour au bénéfice de M. B....
- En troisième lieu, aucun des moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Et aux termes de l'article L. 613-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que si, comme en l'espèce, un étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre, en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Au surplus, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vise expressément, et notamment, le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il décrit avec suffisamment de précisions l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, et ce en dépit de la circonstance que la présence en France de M. B... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public.
- En sixième et dernier lieu, aucun des moyens soulevés par M. B... à l'encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision qui fixe le pays de destination, doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, où siégeaient : - Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente, - M. Michaël Revert, président assesseur, - M. Stéphen Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet
- N° 25MA02082 2