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CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25MA02086

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner la désignation d'un expert afin de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de sa chute le 10 avril 2022 au niveau du n° 255-257 du boulevard National à Marseille et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 2210362 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 juillet 2025, 11 et 12 mars 2026, M. B..., représenté par la SCP Tertian Bagnoli et associés, agissant par Me Bagnoli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 3°) d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer ses préjudices et de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de provision ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation ; - il a chuté en raison de la présence d'une chaîne qui constitue un accessoire de la voie publique ; - la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public est engagée ; - il n'a commis aucune faute et est fondé à obtenir l'indemnisation de ses préjudices ; - un expert doit être désigné afin d'évaluer ses préjudices et une provision de 25 000 euros doit lui être versée. Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, la caisse communale de sécurité sociale des Hautes-Alpes a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2025 et 29 avril 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, demande à la cour, à titre principal, de rejeter la demande de M. B..., à titre subsidiaire, de définir la mission d'expertise selon les réserves d'usage et de ramener l'indemnité provisionnelle sollicitée à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, le jugement du tribunal doit être confirmé ; aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut lui être imputé ; la victime a commis une faute d'imprudence et connaissait les lieux ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre la chaîne et l'accident n'est pas établi ; - la demande de provision n'est pas justifiée ou, à défaut, doit être ramenée à de plus justes proportions ; - l'expertise médicale n'est pas utile au règlement du litige et devra, dans l'hypothèse où elle serait ordonnée, être définie selon les réserves d'usage ; les frais et honoraires de l'expert devront être mis à la charge du requérant. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 29 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision ayant implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable de M. B..., dès lors que cette décision a seulement eu pour objet de lier le contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Danveau, rapporteur, - les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, - les observations de Me Salasca, substituant la SCP Tertian Bagnoli et associés, avocat de M. B..., et de Me Sauret, substituant la SELARL Abeille et associés, avocate de la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., né le 17 mars 1966, circulait à pied le 10 avril 2022 et expose avoir été victime d'une chute sur le boulevard National à Marseille qu'il impute à la présence d'une chaîne fixée en bordure du trottoir et de la piste cyclable. Celui-ci a présenté une demande indemnitaire préalable à la métropole Aix-Marseille-Provence qui a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence et à obtenir la désignation d'un expert en vue de déterminer l'étendue de ses préjudices. Sur la responsabilité :
  2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
  3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation des sapeurs-pompiers et des pièces médicales produites que M. B... a été victime, le 10 avril 2022 vers 21 heures, d'une chute sur la voie publique au 255-257 boulevard National à Marseille, qui a entraîné une fracture complexe de l'extrémité inférieure de l'humérus. Toutefois, si le requérant soutient que sa chute est due à une chaîne métallique attachée à une barrière et à un poteau métallique, en bordure de la piste cyclable et du trottoir, il se borne à produire les documents précités, qui ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de l'accident, un procès-verbal de constat d'huissier du 3 mai 2022, qui se limite à constater la présence de la chaîne évoquée et, pour la première fois en appel et plus de quatre ans après l'accident, deux attestations de tiers, dépourvues de caractère probant, non datées, rédigées dans des termes identiques et indiquant que la chaîne " se trouvait au sol " alors que le requérant soutient qu'elle était fixée de part et d'autre des ouvrages précités à une hauteur de vingt-cinq centimètres par rapport au sol. Dans ces conditions, ces seules pièces ne permettent pas d'établir la matérialité des faits et le lien de causalité entre la chute et la chaîne tels qu'ils sont allégués par le requérant. Il résulte en outre de l'instruction que M. B... connaissait les lieux dès lors qu'il réside à proximité au n° 350 du boulevard National et que la chaîne en cause, d'une longueur de trois mètres vingt environ et à un endroit bénéficiant de l'éclairage public, était visible par un piéton prêtant une attention suffisante à son déplacement. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... tendant à ce que la métropole Aix-Marseille-Provence soit déclarée responsable des conséquences de cette chute et condamnée au versement d'une provision ne peuvent qu'être rejetées.
  4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, d'une part, de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision ayant implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable du requérant, d'autre part, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sur la déclaration d'arrêt commun :
  5. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Sur les frais liés au litige :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 25 juin 2026, où siégeaient : - Mme Cécile Fedi, présidente de chambre, - Mme Lison Rigaud, présidente assesseure, - M. Nicolas Danveau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet
  7. N° 25MA02086 2

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